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05/11/2014 | FRANCE | N°14-60186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 14-60186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 21 janvier 2014), que par une lettre du 12 décembre 2013, le syndicat UIR CFDT BNP Paribas Guadeloupe a informé la BNP Paribas Guadeloupe de la désignation de M. X... en qualité de « membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » (CHSCT) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que par un moyen tiré de l'absence de réception de sa convocation à l'audience du tribunal, M. X... fait grief au jugement d

'annuler sa désignation ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 4613-11 al...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 21 janvier 2014), que par une lettre du 12 décembre 2013, le syndicat UIR CFDT BNP Paribas Guadeloupe a informé la BNP Paribas Guadeloupe de la désignation de M. X... en qualité de « membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » (CHSCT) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que par un moyen tiré de l'absence de réception de sa convocation à l'audience du tribunal, M. X... fait grief au jugement d'annuler sa désignation ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 4613-11 alinéa 3 du code du travail, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à la régularité de la désignation des représentants du personnel au CHSCT, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué par le greffe par une lettre simple du 20 décembre 2013 pour l'audience du 7 janvier 2014, à l'adresse qui figure sur la déclaration de pourvoi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'annuler sa désignation sans avoir convoqué le syndicat UIR CFDT BNP Paribas Guadeloupe ;

Mais attendu que seules les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-60186
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°14-60186


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.60186
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