LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 21 janvier 2014), que par une lettre du 12 décembre 2013, le syndicat UIR CFDT BNP Paribas Guadeloupe a informé la BNP Paribas Guadeloupe de la désignation de M. X... en qualité de « membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » (CHSCT) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que par un moyen tiré de l'absence de réception de sa convocation à l'audience du tribunal, M. X... fait grief au jugement d'annuler sa désignation ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 4613-11 alinéa 3 du code du travail, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à la régularité de la désignation des représentants du personnel au CHSCT, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué par le greffe par une lettre simple du 20 décembre 2013 pour l'audience du 7 janvier 2014, à l'adresse qui figure sur la déclaration de pourvoi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'annuler sa désignation sans avoir convoqué le syndicat UIR CFDT BNP Paribas Guadeloupe ;
Mais attendu que seules les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.