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05/11/2014 | FRANCE | N°14-11634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 14-11634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2014), que courant novembre 2013, les sociétés ERDF et GRDF ont organisé les élections des membres du comité d'établissement "clients, fournisseurs, services régionaux, Auvergne, Centre, Limousin"; que la fédération CFE-CGC énergies et le syndicat UNSA energie ont présenté une liste commune avec une répartition des voix à concurrence de 100 % au profit de la fédération CFE-CGC ;
Attend

u que la fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière et Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2014), que courant novembre 2013, les sociétés ERDF et GRDF ont organisé les élections des membres du comité d'établissement "clients, fournisseurs, services régionaux, Auvergne, Centre, Limousin"; que la fédération CFE-CGC énergies et le syndicat UNSA energie ont présenté une liste commune avec une répartition des voix à concurrence de 100 % au profit de la fédération CFE-CGC ;
Attendu que la fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière et Mme X... font grief au jugement de valider la liste commune, la répartition des suffrages, et par conséquent le scrutin alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celles des électeurs et, à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ; que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune n'ont pas opté pour une répartition égalitaire, ne saurait aboutir à attribuer la totalité des suffrages exprimés à l'un des syndicats et aucun des suffrages à l'autre syndicat ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2122-3 du code du travail ;
2°/ que dans leurs écritures, la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière et Mme X... invoquaient, pour contester l'établissement d'une liste commune entre la CFE-CGC énergies et l'UNSA énergie, une confusion entre les deux organisations syndicales et soulignaient leur absence d'indépendance l'une par rapport à l'autre ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans leurs écritures, la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière et Mme X... invoquaient, pour contester l'établissement d'une liste commune entre la CFE-CGC énergies et l'UNSA énergie, l'impossibilité d'établir une telle liste entre un syndicat catégoriel et un syndicat inter-catégoriel ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que la liste commune, formée entre un syndicat catégoriel et un syndicat intercatégoriel est valable dès lors que cette liste ne comprend de candidats que dans les collèges dans lesquels les statuts des deux organisations syndicales leur donnent vocation à en présenter ;
Et attendu ensuite, que lorsqu'une liste commune est établie, la répartition des suffrages exprimés est librement déterminée par les organisations syndicales pourvu qu'elle soit portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections, peu important que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l'une des organisations syndicales de l'intégralité des suffrages exprimés ;
Qu'il en résulte que, le tribunal, répondant aux conclusions dont il était saisi, a à bon droit validé la liste commune présentée par la Fédération CFE-CGC et l'UNSA énergie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale de l'énergie et des mines force ouvrière et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force Ouvrière et Mme X... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE toute irrégularité dans le processus électoral est susceptible d'entraîner l'annulation du scrutin à condition d'avoir eu une incidence sur les résultats de ce dernier ; que lorsque le tribunal est saisi après le déroulement des élections, il ne peut que constater l'existence éventuelle d'irrégularités et en tirer les conséquences selon qu'elles ont influé ou non sur les résultats du scrutin ; qu'en l'espèce, il doit tout d'abord être relevé que la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force Ouvrière n'a pas contesté le protocole d'accord préélectoral d'ERDF et celui de GRDF qui prévoient notamment (article 8 - listes de candidats) : « (...) Les organisations syndicales habilitées peuvent présenter une liste commune ; dans cette hypothèse, il leur appartient, lors du dépôt de la liste des candidats, d'indiquer à l'employeur, la répartition des suffrages exprimés pour chacune des organisations syndicales. A défaut, la répartition des suffrages se fera à part égale entre les organisations concernées » ; que ces dispositions sont essentiellement issues de celles de l'article L. 2122-3 du code du travail qui dispose : « Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées » ; que pour demander l'annulation du scrutin litigieux, les parties demanderesses affirment que la notion d'inégalité de part est incompatible avec l'exclusion de toute part effective ; qu'elles soutiennent par ailleurs que les électeurs n'ont pas été informés d'une répartition des suffrages entre les organisations syndicales de la liste commune et que la sincérité du scrutin s'en est trouvée viciée ; qu'au regard de cette argumentation, l'action initiée par la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force Ouvrière et Mme X... doit être déclarée recevable ; que d'une manière générale, le mot répartition désigne l'action de répartir, de distribuer, de partager ou de classer des choses ; que si la division et la répartition d'une valeur de zéro ne se conçoit pas en pratique, rien n'empêche en revanche qu'une distribution, en deux parts au moins, puisse comprendre une part nulle, en particulier lorsque les parties intéressées au partage se sont accordées sur ce point ; qu'en l'espèce, il ressort des disposition de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ; qu'il ne résulte nullement de ces dispositions qu'une répartition 100 % / 0 % soit interdite ; qu'il résulte d'autre part de ce texte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : que l'accord d'alliance électorale du 12 août 2013 entre la Fédération CFE-CGC Energies et le syndicat national UNSA Energie a été communiqué à l'employeur en même temps que les listes communes de candidats CFE-CGC / UNSA transmises le 4 octobre 2013 ; que cet accord précisait (répartition des voix) : « les listes seront composées de telles façons que le CFE-CGC et l'UNSA pourront obtenir chacune des élus CE et DP. Toutefois, pour garantir l'atteinte de l'objectif du seuil de représentativité de 10 % imposé par la loi du 20 août 2008, dans les 2ème et 3ème collèges, la CFE-CGC et l'UNSA déterminent d'un commun accord que la répartition des voix reviendra à 100% à la CFE-CGC » ; que la liste commune, la présentation personnalisée des candidats ainsi que la profession de foi CFE-CGC UNSA destinées aux électeurs et notamment affichées sur des panneaux électoraux, outre le logo des deux organisations concernées, comportaient les précisions suivantes imprimées en caractères clairs sur un fond sombre : « La CFE-CGC et l'UNSA Energie déterminent d'un commun accord que pour le calcul de la représentativité, l'ensemble des voix est à comptabiliser pour la CFE-CGC » ; que les pages de l'intranet de l'entreprise, largement accessibles, contenaient également une information similaire quant à la répartition des suffrages entre la CFE-CGC et l'UNSA, de même que les messages ou documents de propagande électorale adressés par mail à l'ensemble des salariés ; qu'il apparaît donc établi que la répartition des suffrages lors de l'élection litigieuse a été portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'établissement avant le déroulement du scrutin quand bien même les bulletins de vote, qui ne constituent pas à proprement parler un document de propagande électorale, ne contenaient aucune information sur cette répartition ; qu'en l'absence d'éléments de nature à entacher la régularité des opérations électorales contestées et la sincérité du scrutin, il y a lieu dire et juger la demande d'annulation des élections des membres du comité d'établissement mal fondée ;
ALORS, 1°), QUE lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celles des électeurs et, à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ; que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune n'ont pas opté pour une répartition égalitaire, ne saurait aboutir à attribuer la totalité des suffrages exprimés à l'un des syndicats et aucun des suffrages à l'autre syndicat ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2122-3 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE, dans leurs écritures, la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force Ouvrière et Mme X... invoquaient, pour contester l'établissement d'une liste commune entre la CFE-CGC Energie et l'UNSA Energie, une confusion entre les deux organisations syndicales et soulignaient leur absence d'indépendance l'une par rapport à l'autre ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE dans leurs écritures, la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force Ouvrière et Mme X... invoquaient, pour contester l'établissement d'une liste commune entre la CFE-CGC Energie et l'UNSA Energie, l'impossibilité d'établir une telle liste entre un syndicat catégoriel et un syndicat inter-catégoriel ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11634
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidatures - Liste commune établie par des organisations syndicales - Répartition des suffrages exprimés - Répartition non égalitaire - Conditions - Détermination - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidatures - Liste commune établie par des organisations syndicales - Répartition des suffrages exprimés - Répartition non égalitaire - Information de l'employeur et des électeurs - Information préalable au déroulement des élections - Nécessité - Portée

Lorsqu'une liste commune est établie, la répartition des suffrages exprimés est librement déterminée par les organisations syndicales, pourvu qu'elle soit portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections, peu important que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l'une des organisations syndicales de l'intégralité des suffrages exprimés


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 2122-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2014

Sur le n° 2 : Sur les modalités de répartition des suffrages exprimés entre chaque organisation syndicale en cas de liste commune, à rapprocher :Soc., 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-28929, Bull. 2014, V, n° 11 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°14-11634, Bull. civ. 2014, V, n° 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 259

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : Me Haas, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.11634
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