LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de LYON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 28 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Pascal X... du chef de fraude fiscale, a notamment prononcé la nullité de l'appel du ministère public ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 39 et 571 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 39 du code de procédure pénale ;
Attendu que le principe de l'indivisibilité du ministère public autorise tous les substituts du procureur de la République à se substituer l'un l'autre ;
Attendu que, pour accueillir l'exception soulevée par le prévenu, tirée de la nullité de l'acte d'appel du ministère public, l'arrêt retient que cet acte mentionne les noms de deux magistrats du parquet, dont l'un figure en tête du document et l'autre est celui du signataire, ce qui ne permettrait pas d'identifier avec certitude l'auteur du recours ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'appel a bien été formé par un des substituts du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon , en date du 28 novembre 2013 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;