Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rexhep X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2013, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une amende douanière de 40 000 euros, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 et 465 du code des douanes ;
Vu l'article 343, paragraphe 2, du code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action pour l'application des sanctions fiscales ne peut être exercée par le ministère public, accessoirement à l'action publique, que lorsque ce dernier agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par le code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi, à la seule initiative de ministère public, pour avoir transféré, sans la déclarer, une somme de 162 800 euros ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à une amende douanière, à une interdiction professionnelle définitive, ainsi qu'à la confiscation de la somme sur laquelle a porté l'infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sanctions édictées en cas de méconnaissance de l'obligation déclarative imposée par les articles L. 152-4 du code monétaire et financier et 464 du code des douanes, qui ne prévoient pas d'interdictions professionnelles, sont toutes de nature fiscale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambery en date du 3 juillet 2013 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;