LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Cymbeline- La société Financière Mode, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 25 mars 2013 qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, présentation de comptes annuels inexacts, abus de pouvoirs, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 201, 202, 203, 204, 205, 427, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'abus de confiance, présentation des comptes annuels inexacts, abus de pouvoirs, faux et usage de faux en écriture privée ;
"aux motifs propres que dans la mesure où la confusion la plus complète a existé dans les relations commerciales entre la société Cymbeline et sa filiale polonaise ; qu'à cette incurie générale se sont ajoutée des querelles de personnes ; qu'en ce qui concerne la consistance de l'actif circulant de la société Cymbeline, MM. X... et Y..., respectivement expert-comptable et commissaire aux comptes ont des conclusions radicalement contraires à celle du contrôleur de gestion, M. Z... dont le rapport a servi de base aux plaintes des parties civiles et qu'il résulte enfin des déclarations mêmes des parties civiles que des auditions de témoins qu'elles jugent essentielles aujourd'hui ont été jugées par elles, il y a quatre ans, confuses et « téléguidées », il n'y a pas lieu de répondre positivement à la demande de la partie civile « d'ordonner l'exécution de mesures d'instruction et l'audition des personnels polonais de la société EJAS», ces mesures n'étant pas de nature à faire avancer la manifestation de la vérité ; que c'est donc avec raison, et pour les motifs exposés dans l'ordonnance et tirés des constatations et des déclarations citées précédemment, qu'après avoir fait effectuer les investigations rappelées, le juge d'instruction a estimé que les griefs formulés par les parties civiles à l'encontre de MM. Philippe A... et Sébastien B... n'étaient pas suffisamment caractérisés ;
"aux motifs adoptés que les investigations ont été complexes voire impossibles en raison du positionnement à l'étranger de la filiale mise en cause à titre principale et de sa liquidation judiciaire ; que l'information a permis d'établir que les relations commerciales entre les deux sociétés mère et fille ont été marquées par une absence totale de rigueur dans la gestion, rendant impossible les identifications de flux mobiliers et financiers ; que si la société Cymbeline a connu des résultats négatifs puis a retrouvé une position bénéficiaire depuis la procédure d'audit, cette amélioration est due à la refonte de son mode de contrôle et de fonctionnement, à la suite d'une gestion peu rigoureuse ; que l'instruction a mis en évidence des conflits personnels très importants qui viennent entacher une analyse objective des faits par les protagonistes, alors même que la liquidation de la société sise en Pologne semble faire suite à des soustractions de moyens de fonctionnement fondamentaux par les organes de la société Cymbeline ; que les auditions des experts comptables et des commissaires aux comptes de la société Cymbeline, ayant une indépendance majorée comparée à ceux présentée par le contrôleur interne de gestion mandaté pour identifier des dysfonctionnements dans le cadre de conflits de personnes, n'ont pas permis de remettre en cause la réalité des bilans réalisés au regard de la situation réelle de l'entreprise ; au vu de l'ensemble de ces éléments, l'information n'a pas permis de caractériser les faits dénoncés d'abus de confiance, de faux et usage, de présentation de bilans inexacts et d'abus de biens sociaux ;
"1°) alors que, les parties civiles faisaient valoir dans leurs conclusions que M. A..., ancien dirigeant de la société Ejas et ancien directeur commercial de la société Cymbeline, avait mis en cause dans des écrits judiciaires M. B..., directeur financier de la société Cymbeline, dans la constitution d'une caisse noire destinée à détourner les flux financiers entre la SAS Cymbeline et la société Ejas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, qui permettait de caractériser des faits d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux à l'encontre de M. B..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que, les parties civiles faisaient également valoir dans leurs conclusions qu'il était impératif d'entendre plusieurs ressortissants polonais, non seulement MM. C... et D..., dirigeant et salarié de la société Kamp, mais également Mmes E..., F..., G..., H..., I..., J... et K..., personnels polonais de la société Ejas ; qu'en se bornant à relever que ces auditions ne seraient pas de nature à faire avancer la manifestation de la vérité, bien qu'elles étaient essentielles pour déterminer la gestion de la filiale de la société Cymbeline, en l'absence de l'ensemble des éléments comptables restés en Pologne, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas justifier l'absence d'anomalie comptable en se fondant sur les déclarations de MM. X... et Y..., respectivement expert-comptable et commissaire aux comptes de la société Cymbeline, considérées comme ayant une « indépendance majorée » par rapport à celle du contrôleur interne de gestion, alors que leur objectivité avait été mise en cause par les parties civiles ; qu'en se fondant sur un tel motif, au lieu d'ordonner une mesure d'expertise indépendante des parties, seule susceptible de déterminer la réalité des faits dénoncés, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;