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05/11/2014 | FRANCE | N°13-85751

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2014, 13-85751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2013 qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du c

ode de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2013 qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, à l'issue de l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile du 28 juin 2006 de la société Sacicap sud Champagne, qui reprochait à M. X..., son directeur général, des utilisations abusives du chéquier de la société pour le règlement de dépenses personnelles, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour la période du 1er septembre 2002 au 7 janvier 2005, sous les préventions d'abus de confiance et abus de biens sociaux ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, concernant une partie des faits visés à la prévention ;
"aux motifs que la prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, ne commence à courir, sauf dissimulation, qu'à compter de la présentation des comptes annuels pour lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; « que la découverte des faits n'a pu être caractérisée qu'à l'issue d'un contrôle interne postérieur et par dissimulation de M. X..., celui-ci refusant de donner les documents aux contrôleurs agréés ; qu'il convient et, par adoption de motifs, de confirmer le jugement déféré ;
" et aux motifs adoptés qu' « il résulte du dernier état de la jurisprudence que la prescription de l'action publique, en matière d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux, ne commence à courir, sauf dissimulation, qu'à compter de la présentation des comptes annuels pour lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; qu'en l'espèce, les faits susceptibles d'être prescrits sont des faits d'abus de confiance puisqu'ils concernent l'époque où M. X... était salarié du CIC, en qualité de directeur ; que le service comptable de la société pouvait estimer que les dépenses faites par M. X... étaient régulières et qu'il n'y avait pas lieu de les contrôler, s'agissant du Directeur général ; que ce n'est qu'au moment de la notification au Président du SA Crédit Immobilier de Champagne, par lettre du 14 décembre 2004, du contrôle par la chambre syndicale des SACI, qu'il y a pu y avoir une suspicion de fraude ; à cet égard, il convient de relever qu'il est indiqué au point n° 5 et à la dernière page du rapport d'inspection que malgré des demandes répétées au directeur général, il n'y a pas eu la possibilité d'avoir communication du chéquier n° 38 puisque le service comptable ne disposait pas de ce chéquier, M. X... l'ayant gardé ; que par ailleurs, il est établi que M. X... a modifié de sa main un certain nombre de documents, notamment des factures, comme par exemple la facture établie par le Cabinet Z... ; que ses éléments suffisent à démontrer qu'il y a eu dissimulation de la part de M. X... ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour rejeter l'exception de prescription des faits commis en 2002, la cour d'appel affirme que le service comptable pouvait estimer que les dépenses litigieuses étaient justifiées s'agissant du directeur général, et que ce n'est qu'à l'occasion du contrôle de la chambre syndicale des SACI que les « fraudes » ont été révélées ; qu'en l'état de motifs portant sur une période où le prévenu était devenu directeur général, et non de la période où il était directeur salarié, soumis au contrôle comptable, la cour d'appel qui ne répond pas aux conclusions qui soutenaient que les dépenses visées à la prévention au titre des abus de confiance qui auraient eu lieu en 2002, avaient donné lieu à des demandes d'explication et de justification au prévenu par le service comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles il n'avait jamais été établi que le prévenu avait commis des falsifications de factures ; qu'elle a encore privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'avoir détourné un chèque de 432 euros émis en septembre 2002 au bénéfice des Gîtes de France et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que M. X... s'est installé avec sa famille, le 31 août 2002, en attendant de déménager en Haute-Marne, ce déménagement ayant lieu le 12 septembre 2002 alors que celui-ci continuait à louer ce gîte du 14 au 25 septembre 2002 » ;
" et aux motifs que son contrat de travail signé avec le CIC, M. X... s'est installé avec sa famille dès le 31 août 2002 dans un gîte situé à Ambieres (51) en attendant d'emménager définitivement en Haute-Marne ; ce déménagement a eu lieu le 12 septembre 2002, or M. X... a continué de louer ce gîte du 14 au 25 septembre 2002, pour la somme de 432,00 euros ; qu'il apparaît que M. X... a effectué cette dépense à des fins purement personnelles » ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était rappelé que la société CIC s'était engagée à prendre en charge ses frais de déménagements et d'emménagement, et que si ses meubles était arrivés, le 12 septembre 2002, au lieu de sa nouvelle location, il n'y avait pas emménagé immédiatement, ce qui expliquait qu'il ait continué à louer le gîte pendant quelques jours ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, en s'en tenant à la date du déménagement, sans considération de la date d'emménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'avoir détourné un chèque de 410,24 euros au bénéfice du cabinet Z... pour frais d'agence le 2 septembre 2002 et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que « le tribunal ayant parfaitement motivé sa décision, la cour, par adoption de motifs, confirme sur la déclaration de culpabilité » ;
" et aux motifs adoptés que le 26 août 2002, le cabinet Z... a établi une facture d'un montant de 410,24 euros à l'intention du Crédit Immobilier de Champagne, ayant pour objet les frais d'agence demandés au titre de la location du domicile de M. X... situé à Valcourt (52) ; des modifications au stylo rouge ont été apportées à l'objet de cette facture, remplaçant les mentions « recherche de locataires, rédaction du bail de location, ainsi que nos frais d'état des lieux d'entrée pour une maison de type F6/F7 sise 3 place Bel Air 52100 Valcourt) par la mention « recherche d'investisseur pour programme en cours et analyse des prix de ventes du secteur concerné » ; que le décompte d'entrée des lieux du 7 septembre 2002 mentionnait trois types de frais liés à l'emménagement de M. X..., les deux premiers étant bien réglés par chèques personnels de M. et Mme X..., le troisième poste de frais, intitulé « honoraires de location », d'un montant de 410,24 euros étant réglé par chèque du CIC ; qu'ainsi, il ressort de ces éléments que M. X... a fait supporter par le Crédit Immobilier de Champagne une partie des frais d'agence liés à son logement, sans l'accord du CIC et au surplus en surchargeant l'objet de cette facture par une mention de nature à laisser penser que cette dépense avait un lien avec l'objet de la société employeur de M.
X...
;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que les mentions modifiées, par une rectification manuscrite, n'apparaissaient que l'exemplaire détenu par l'agence immobilière, et que la mention manuscrite ne correspondait pas à son écriture, si bien que le prévenu n'avait pas à justifier d'une rectification dont il n'était pas l'auteur et ne connaissait pas la cause ; qu'il était ajouté la facture aurait-elle porté sur des frais d'agence pour la recherche d'une location, dès lors que le contrat d'embauche du nouveau directeur prévoyait que l'employeur prenait en charge l'ensemble des frais de déménagement, hébergement et installation de la famille, le paiement par l'employeur de ces frais d'agence n'était pas constitutif d'un détournement de fonds, ce rendait plus encore incompréhensible une prétendue dissimulation de l'objet de la facture ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale " en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance en détournant un chèque de 686,02 euros au bénéfice de M. ou Mme A..., émis le 15 octobre 2002, et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs adoptés que ce chèque correspond au paiement du loyer de M. X... pour le mois d'octobre 2002, alors qu'il n'était pas prévu contractuellement que le CIC prenne en charge les loyers de M. X... ; que « les explications de M. X... à l'audience, selon lesquelles il a utilisé le chéquier du CIC compte tenu qu'il n'avait pas sur lui son chéquier personnel, avec toutefois la réserve que ce chèque ne devait pas être encaissé, démontrent pour le moins le manque de rigueur de M. X... et sa propension à confondre son patrimoine personnel et celui de la société dont il était le salarié ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que les faits en cause ne pouvaient lui être imputés, dès lors que Mme Z... avait elle même reconnu qu'elle avait encaissé ce chèque par erreur, après en avoir rempli l'ordre et que le prévenu avait toujours payé ses loyers directement aux propriétaire du bien loué ; que faute de s'être prononcée sur ce chef péremptoire de conclusion contestant l'imputabilité et la matérialité des faits, son manque de rigueur en remettant un chèque qui ne devait pas être encaissé n'établissant pas le détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance en détournant un chèque de 1 840,50 euros au bénéfice de l'hôtel Royal Barrière à Deauville et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs adoptés que ce chèque correspond à la facturation d'un séjour du 19 au 23 mars 2003 dans cet hôtel, à l'occasion d'un séminaire organisé les 21 et 22 mars 2003 par Maisons d'en France » ; qu' « outre que M. X... a préféré réserver une chambre dans cet hôtel de classe supérieure alors qu'un hôtel plus modeste avait été réservé pour l'ensemble des cadres du CIC, M. X... a réservé une chambre dès le 19 mars alors que le séminaire ne commençait que le 21 mars, et la facturation fait apparaître deux petits-déjeuners quotidiens, deux taxes de séjour ainsi que des cures de vitalité au centre Algo Therm au nom de « Mme X... » aux dates exactes du séminaires ; que « ces éléments permettent d'établir que M. X... était certainement accompagné d'une seconde personne lors de ce séjour, son explication selon laquelle il devait, pour des raisons de santé, prendre deux petits-déjeuners par jour n'apparaissant pas crédible, ni celle qu'il a donnée à l'audience selon laquelle l'hôtel lui a facturé deux taxes de séjour par jour compte tenu qu'il bénéficiait « d'un grand lit ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans les conclusions déposées pour le prévenu il était soutenu que le séminaire était prévu initialement pour la période du 20 au 23 mars, du fait d'une erreur du secrétariat du CIC, que M. X... n'avait jamais été informé qu'une réservation collective avait été faite, et que l'employeur, partie civile, n'en avait d'ailleurs jamais apporté la preuve, que la facture que le CIC avait pris en charge pour 1840,50 euros, ne comportait aucune prestation de thalassothérapie, contrairement à la facture délivrée par l'hôtel à la demande des enquêteurs, qui comportait cette prestation, pour une somme totale de 2 029, 50 euros, que la différence entre les deux factures correspondait à une prestation qu'il avait demandé mais qu'il avait payé, comme il en justifiait, que si deux petits déjeuners avaient été pris, c'était pour des raisons de santé, dont il justifiait, que si deux taxes de séjours étaient facturées, c'était indûment, et il n'y avait pas prêté attention et enfin que le fait d'avoir loué une chambre double, n'était pas en soi la preuve du fait qu'une personne l'avait accompagné, ce qui n'était pas le cas ; qu'encore une fois, la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, privant son arrêt de base légale" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 3° du code de commerce, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux par établissement d'un chèque de 410,22 euros au bénéfice du cabinet Mottura Immobilier et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que le cabinet Z... a établi cette facture à l'adresse du cabinet Immobilier de Champagne pour frais de location de M. X... à Valcourt, émise le 31 août 20043 ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête que M. X... a fait en sorte que soient supportés par le CIC des frais d'agence correspondant à une facture émise le 31 août 2004, qu'il avait débord réglée par un chèque personnel en précisant qu'il ne fallait pas le débiter, puis ensuite qu'il a fait régler par la société ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il a été soutenu que cette facture ne pouvait correspondre aux honoraires de l'agence, fixés contractuellement au montant d'un loyer, de 700 euros, et qu'initialement, avant que Mme Z... ne modifie cette mention, la facture portait sur des frais de consultation, en rapport avec l'activité du prévenu ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 3° du code de commerce, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir fait prendre en charge par la société CIC une facture du 9 novembre 2004 de 8 630,92 au profit de l'entreprise Muller et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs adoptés que cette facture correspond à des travaux effectués dans le pavillon de M. X... à Eurville (52) ; M. X... n'a pas contesté la réalité de ces travaux, mais a précisé qu'ils avaient été effectués en toute connaissance de M. C..., président du Conseil d'administration du CIC ; à cet égard, il a souligné que le devis établi par M. D... a été soumis préalablement puis tamponné et signé de M. C... ; que M. C... a indiqué lors de l'enquête que cette dépense n'a jamais été autorisée par le Conseil d'administration qui n'a pas été sollicité à cette fin ; que « par ailleurs, il est peu probable que M. C... et le Conseil d'administration aient pu autoriser des travaux de ce montant au domicile de M. X..., alors qu'il ne s'agissait pas d'un logement de fonction, et que de surplus, M. C... et le Conseil d'administration avaient déjà, à cette époque, connaissance d'irrégularités dans la gestion de M. X... » ;
" alors que le doute doit profiter au prévenu ; que les motifs dubitatifs équivalent à l'absence de motifs ; que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, par motifs adoptés, considère qu'il est peu probable que M. C... ait accepté de prendre en charge une dépense personnelle, se prononçant par motifs hypothétique, sans même recherché si, comme le prétendait le prévenu, M. C... avait effectivement approuvé cette dépense ; qu'en se prononçant par des motifs purement hypothétiques, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 3° du code de commerce, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir fait prendre en charge par la société CIC une facture du 9 juillet 2004 de 261 euros au bénéfice de l'hôtel Best Western de Nice et une facture de 316,44 euros du 24 juillet 2004 au profit de l'hôtel Best Western de Saulieu et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs adoptés que cette facture au nom d'X... concerne la réservation de deux chambres pour cinq personnes dont deux enfants ; que M. X... explique qu'il était en vacance mais qu'il a effectué ce jour là un entretien d'embauche et qu'il a réservé, aux frais du CIC, une chambre d'hôtel au candidat et à sa famille ; que cette explication apparaît totalement fantaisiste et ne correspond pas à la pratique du Crédit Immobilier de Champagne en la matière, étant relevé qu'il n'a été trouvé aucune trace de cette procédure d'embauche » ; que, sur la seconde facture, cette facture comprend le paiement de deux chambres avec trois repas à 22,00 euros et deux menus enfants à 10,00 euros ; que la date de cette facture correspond au retour de vacances de M. X... ; que ce dernier fournit les mêmes explications fantaisistes que pour la facture du Best Western de Nice »,
" alors que les conclusions pour le prévenu soutenaient que ce dernier était père de trois enfants de moins de 18 ans, si bien que les factures en cause ne pouvaient s'expliquer par une location réalisée pour les besoins de la famille ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions en faisant état d'une facture portant sur une famille comportant deux enfants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, justifié de ce qu'aucun des faits poursuivis n'était prescrit et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-10 du code pénal, du droit fondamental au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'interdiction des peines disproportionnées garantie par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt, partiellement infirmatif sur la peine, a condamné M. X... à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé l'interdiction de gérer toute entreprise durant cinq ans ;
"1°) alors que l'article 314-10 du code pénal prévoit notamment l'interdiction de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; qu'en prononçant une interdiction de gérer toute entreprise, la cour d'appel a méconnu cet article ;
"2°) alors que toute atteinte à une liberté ou au droit au respect de la vie privée ne peut être légalement ordonnée que si elle est strictement proportionnée ; qu'ainsi, en interdisant au prévenu, d'exercer toute activité de gestion d'une entreprise, le privant par là même d'un droit au travail, pour des détournements constitutifs d'abus de confiance d'une valeur de 3 400 euros, et au plus pour une somme de 12 000 euros, la cour d'appel a prononcé une sanction manifestement disproportionnée aux faits lui étant imputés, en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, l'arrêt le condamne à une "interdiction de gérer toute entreprise durant cinq ans" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les délits précités ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 qui a institué cette peine complémentaire en modifiant l'article 314 -10 du code pénal et en créant l'article L.249-1 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 26 juin 2013, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'égard de M. X... une peine d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85751
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-85751


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85751
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