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05/11/2014 | FRANCE | N°13-85445

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2014, 13-85445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maher X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2013, qui, pour escroqueries en récidive et direction d'une entreprise malgré une interdiction judiciaire, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de gérer une entreprise, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la forma

tion prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maher X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2013, qui, pour escroqueries en récidive et direction d'une entreprise malgré une interdiction judiciaire, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de gérer une entreprise, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires en demande , en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la décision sur la culpabilité concernant les infractions d'escroquerie en récidive légale ;
"aux motifs que, s'agissant des escroqueries au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie elles sont établies par :- le premier accident :· les déclarations concordantes de M. Y... et du promoteur du chantier qui contestent l'accident, · les relevés bancaires de M. X... desquels il résulte qu'il n'a pas perçu de salaires au cours de la période pour laquelle il a produit les bulletins de salaires,· la DADS,· la production de faux bulletins de salaires ;que ces éléments ne peuvent être remis en cause par :· l'attestation de M. Z... qui n'est accompagnée d'aucun document d'identité ni du contrat de travail et qui sera en conséquence écartée des débats, · le courrier de Demeures d'Encor qui concerne un rendez-vous pour la remise du DGD, lequel permet de finaliser la clôture du marché ce qui n'implique en aucun cas que les travaux n'étaient pas terminés auparavant ;- le second accident :· M. X... a lui-même reconnu qu'il n'avait pas eu d'accident,· il admettait également qu'il n'avait perçu aucun salaire de l'entreprise Belhaj qui n'avait jamais eu d'activité ;
"1°) alors que la preuve est libre en matière pénale, le juge devant examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en écartant de débats l'attestation de M. Z... aux motifs qu'elle n'est accompagnée d'aucun document d'identité ni du contrat de travail, sans qu'il résulte des mentions de la décision que la cour d'appel ait réellement examiné et apprécié la valeur probante de cet élément, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM, se borner à juger que, concernant le second accident, M. X... a lui-même reconnu qu'il n'avait pas eu d'accident et a admis qu'il n'avait perçu aucun salaire de l'entreprise Belhaj qui n'avait jamais eu d'activités, sans rechercher, comme l'y invitait le prévenu, si les indemnités journalières ne lui étaient pas dues suite à un arrêt maladie consécutif à une intervention chirurgicale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-15 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la décision sur la culpabilité concernant l'infraction de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale malgré une interdiction judiciaire ;
" aux motifs que s'agissant de la direction d'une entreprise malgré interdiction judiciaire l'infraction est établie par :· la procuration dont bénéficiait M. X... sur les comptes de l'entreprise AM.Pro.Batbat et 1'émission de chèques,· le recrutement des salariés, la recherche de chantiers et la prise en charge de la comptabilité ;
"alors que la qualité de dirigeant de fait suppose des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle qu'il appartient aux juges de fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, de caractériser ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer le demandeur coupable de direction d'une entreprise malgré interdiction judiciaire, que l'infraction est établie par la procuration dont bénéficiait M. X... sur les comptes de l'entreprise AM.Pro.Batbat et l'émission de chèques, le recrutement des salariés, la recherche de chantiers et la prise en charge de la comptabilité, lorsque ces circonstances sont insuffisantes à établir des actes de direction, d'administration et de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 131-27, alinéa 2, du code pénal ,dans sa rédaction en vigueur du 6 août 2008 au 8 décembre 2013 ;
Vu le dit article ;
Attendu qu' il résulte de l'article 131-27 du code pénal que la peine complémentaire d'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne pouvait, à la date des faits, excéder la durée de dix ans fixée par cet article, dans sa rédaction en vigueur du 6 août 2008 au 8 décembre 2013 ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable, notamment, d'escroqueries en récidive, l'arrêt prononce, à son encontre, une peine complémentaire de quinze ans d'interdiction de gérer ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée d'une telle interdiction temporaire ne pouvait excéder dix ans, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la durée de l'interdiction de gérer, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 juillet 2013 ;
DIT que la durée de l'interdiction de gérer que devra subir M. X... est de dix ans ;
DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85445
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-85445


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85445
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