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05/11/2014 | FRANCE | N°13-82343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2014, 13-82343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2013, qui, pour faux et usage, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme

Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2013, qui, pour faux et usage, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de Me BLONDEL, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la personnalisation des délits et des peines :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité comme sur la peine, a condamné ledit prévenu à un emprisonnement délictuel de dix mois assorti d'un sursis ;
" aux motifs propres et non contraires des premiers juges que M. X... a maintenu sa version des faits en admettant avoir sur les instructions de son père dactylographié les actes de recours gracieux et contentieux ainsi que le bail et les quittances de loyer aux noms de M. Y...et de Mme Z...; qu'il a estimé que M. Y...ayant parfaitement compris le sens des documents qu'il avait signés et ayant lui-même été opposé au projet d'éoliennes, aucun faux recours n'avait été établi ; qu'il a de même considéré que M. Y...et Mme Z...ayant tous deux signé le bail qu'il avait rédigé, celui-ci n'avait certes jamais reçu exécution mais n'était pas un faux ;
" aux motifs sur la culpabilité qu'il est constant que M. X..., lequel revendique au demeurant ce fait, est le rédacteur des courriers portant recours administratifs, du bail et des quittances de loyer visés à la prévention et n'a donc pas physiquement falsifié ces documents effectivement signés par M. Y...et Mme Z...; qu'aucun faux matériel n'a donc été établi en la cause ;
" et aux motifs encore que cependant le délit de faux se trouve constitué lorsque, l'écriture n'étant pas matériellement falsifiée, existe une altération de la vérité portant sur le contenu, la substance ou les circonstances de l'acte, ce faux intellectuel étant alors, par essence, contemporain de la rédaction de l'écrit ; que tel est très exactement la situation en la cause où l'ensemble des éléments du dossier, et spécialement les auditions concordantes de M. Y...et de Mme Z..., établissent sans ambiguïté aucune que, quelle qu'ait été sa position quant au projet éolien, M. Y...n'a jamais été domicilié, ni même n'a résidé, ...à Saint-Martin-aux-Hamps, adresse de Mme Z...que l'intéressé ne connaissait pas et n'a rencontrée que par la volonté et l'action du prévenu ; que le bail comme les quittances de loyer querellés, se rapportant à une location purement fictive, constituent donc des faux intellectuels établis par M. (...) ; que si M. Y...n'est par ailleurs pas un personnage imaginaire, aucun Rémy Y...domicilié à Martin-aux-Hamps, et ayant donc un intérêt légitime à agir contre les permis de construire et l'arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien, n'a cependant jamais existé, les courriers portant recours gracieux et contentieux rédigés par M. X... sous l'identité précitée s'analysant donc de même en des faux intellectuels, étant observé que sur la peine, pour condamner M. (...) à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, le tribunal a exactement tenu compte de l'absence d'antécédents judiciaires de l'intéressé mais également de l'indéniable gravité des faits commis par ce dernier visant, par le biais de faux recours auprès des autorités administrative et judiciaire, à fausser le jeu normal du marché et la loyauté de la concurrence, en sorte que la décision sera également confirmée s'agissant de la peine ;
" 1°) alors que l'arrêt relève que le bail comme les quittances de loyers querellés se rapportant à une location purement fictive, constitue des faux intellectuels établis par M. ... ; qu'en l'état d'un tel motif, la Cour de cassation ne peut vérifier ce qu'il en est au regard du principe de la personnalité des délits et des peines, l'arrêt devant à cet égard se suffire à lui-même, d'où la violation des textes et du principe cités au moyen ;
" 2°) alors que, s'il est exact que des énonciations mensongères peuvent constituer une simulation notamment, il ne peut en aller autrement au regard des éléments constitutifs du délit de faux intellectuel que lorsque les fausses énonciations ont été concertées avec l'intention coupable de tromper les tiers et de leur porter préjudice ; qu'en ne relevant pas tous les éléments constitutifs du délit de faux intellectuel, la cour ne met pas la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité ;
" 3°) alors que, et en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel le prévenu insistait sur la circonstance qu'il résultait des termes mêmes de la poursuite qu'à aucun moment les documents incriminés n'ont été falsifiés par le prévenu X... et que c'est en toute connaissance de cause que ces documents ont été établis par M. Y...qui les a signés ainsi que Mme Z..., si bien que les documents en cause n'étaient pas des faux et ne pouvaient servir de fondement pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention de faux intellectuel ;
" 4°) alors que la cour n'a pu affirmer sans mieux s'en expliquer que le bail comme les quittances de loyer querellées, se rapportant à une location purement fictive, constituent donc des faux intellectuels établis par M. ... ;
" 5°) alors que la cour a constaté qu'aucun faux matériel n'a été établi ; qu'en l'état d'une telle affirmation, la Cour de cassation n'est pas à même de vérifier ce qu'il en est des éléments constitutifs du délit de faux intellectuel d'où une nouvelle violation des textes cités au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, violation de l'article 1382 du code civile, ensemble perte de fondement juridique :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action civile recevable et a renvoyé son examen devant les premiers juges ;
" aux motifs que le jugement dont appel devrait être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les constitutions de la partie civile de la société JMB Energie et la société Du Mont Faverger ; étant observé que compte tenu du montant des demandes formées et des contestations élevées à l'encontre de celle-ci, la cour estime ne pas devoir évoquer sur ce point et priver ainsi les parties du principe du double degré de juridiction ;
" alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement juridique, l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle était et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié sa décision sur les intérêts civils ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Jean X... devra payer à la société Du Mont Faverger et à la société JMB Energie, parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82343
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-82343


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82343
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