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05/11/2014 | FRANCE | N°13-26308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-26308


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 avril 2013, rectifié le 24 mai 2013), que Mme Marie-Christine X... a donné naissance, le 7 juin 1987, à une fille prénommée Marie-Anne ; qu'une expertise par analyse comparée des sangs, ordonnée à sa requête le 20 janvier 1999, a conclu à la paternité de M. Y... avec une probabilité de 99,997 % ; que, par jugement du 18 janvier 2001, un tribunal a déclaré recevable l'action à fins de subsides alors engagée par Mme Marie

-Christine X... et a mis à la charge de M. Y... une contribution à l'entretien e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 avril 2013, rectifié le 24 mai 2013), que Mme Marie-Christine X... a donné naissance, le 7 juin 1987, à une fille prénommée Marie-Anne ; qu'une expertise par analyse comparée des sangs, ordonnée à sa requête le 20 janvier 1999, a conclu à la paternité de M. Y... avec une probabilité de 99,997 % ; que, par jugement du 18 janvier 2001, un tribunal a déclaré recevable l'action à fins de subsides alors engagée par Mme Marie-Christine X... et a mis à la charge de M. Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, devenue majeure, Mme Marie-Anne X... a engagé, le 5 juin 2007, une action en recherche de paternité à l'encontre de M. Y... ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de Mme Marie-Anne X..., alors, selon le moyen, qu'en matière de filiation, toute partie est en droit de bénéficier des techniques actuelles les plus efficaces et les plus fiables afin d'établir, avec la plus grande certitude possible, l'existence ou l'absence des liens biologiques allégués ou contestés par une autre partie, compte tenu de l'intérêt vital que présente, pour l'ensemble des parties, la recherche de la vérité dans ce domaine ; que l'apparition du test ADN et la possibilité pour tout justiciable de s'y soumettre constituent, à cet égard, une évolution fondamentale permettant d'établir avec certitude l'existence ou l'absence de ces liens ; qu'en déniant à M. Y... la possibilité de faire procéder, à ses frais, à une telle expertise génétique, au motif qu'une précédente expertise avait été réalisée d'après la méthode de comparaison des sangs en 1999, la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 327 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, d'une part, qu'aussi fiable que soit l'examen de l'ADN, il ne permettrait pas d'obtenir une certitude de paternité supérieure à celle obtenue avec l'examen des sangs dont il n'était pas sérieusement contestable qu'il présentait le caractère d'une méthode médicale certaine, d'autre part, que, dans la mesure où il ressortait du dossier et, notamment du jugement du 18 janvier 2001, que Mme Marie-Christine X... avait entretenu des relations sexuelles avec M. Y... pendant la période légale de conception, la mesure d'instruction réalisée en 1999, corroborée par ces éléments de fait, était suffisante à établir la paternité de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Marie-Anne X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel principal de Monsieur Jean-Louis Y... infondé et d'avoir, confirmant le jugement du 25 mars 2012, déclaré que Monsieur Jean-Louis Y... est le père de Madame Marie-Anne X... et ordonné la transcription du jugement en marge des actes d'état-civil de Madame Marie-Anne X... et de Monsieur Jean-Louis Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; que Jean-Louis X... sollicite, à ses frais, une expertise génétique alors qu'il existe déjà une expertise antérieure, que l'appelant n'avait à l'époque pas remise en cause, réalisée d'après la méthode de comparaison des sangs par le docteur Z... en avril 1999, concluant à une probabilité de paternité vis-à-vis de Marie-Anne X... de 99,997% ; que toutefois, aussi fiable que soit l'examen de l'ADN, il ne permet pas d'obtenir une certitude de paternité supérieure à celle obtenue avec l'examen des sangs dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il présente le caractère d'une méthode médicale certaine ; que dans la mesure où il ressort de plus du dossier et notamment du jugement rendu le 18 janvier 2001 par le tribunal de grande instance de Montbéliard ayant déclaré recevable l'action à fin de subsides engagée par Marie-Christine X..., que celle-ci a entretenu des relations sexuelles avec Jean-Louis X... pendant la période légale de conception, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la mesure d'instruction réalisée en 1999, corroborée à ces éléments de fait, était suffisante à établir la paternité de l'intéressé ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par ordonnance de référé du 20 janvier 1999, un examen comparé des sangs a été ordonné, qui a conclu à une probabilité de paternité de Monsieur Y... sur Marie-Anne X... de 99,997% ; que par jugement du 18 janvier 2001, Monsieur Jean-Louis Y... a été condamné à verser des subsides à son enfant Marie-Anne et par jugement du 20 septembre 2001, la somme a été fixée à 2.500 francs par mois ; que dans ces conditions, une analyse génétique n'apporterait aucune certitude supplémentaire et il convient de rejeter la demande de Monsieur Jean-Louis Y..., qui paraît dilatoire ;
que compte tenu du résultat de cet examen sanguin, et compte tenu des attestations fournies à l'appui de la demande de condamnation au paiement de subsides, la paternité de Monsieur Jean-Louis Y... ne fait aucun doute et sera déclarée comme telle » ;

ALORS QU'en matière de filiation, toute partie est en droit de bénéficier des techniques actuelles les plus efficaces et les plus fiables afin d'établir, avec la plus grande certitude possible, l'existence ou l'absence des liens biologiques allégués ou contestés par une autre partie, compte tenu de l'intérêt vital que présente, pour l'ensemble des parties, la recherche de la vérité dans ce domaine ; que l'apparition du test ADN et la possibilité pour tout justiciable de s'y soumettre constituent, à cet égard, une évolution fondamentale permettant d'établir avec certitude l'existence ou l'absence de ces liens ; qu'en déniant à Monsieur Y... la possibilité de faire procéder, à ses frais, à une telle expertise génétique, au motif qu'une précédente expertise avait été réalisée d'après la méthode de comparaison des sangs en 1999, la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 327 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26308
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-26308


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26308
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