LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2012), que, soutenant avoir été victime de violences policières lors de son interpellation au cours d'une manifestation sur la voie publique, M. X... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de motifs dubitatifs, de contradiction de motifs et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que M. X..., dont les déclarations étaient en contradiction avec celles de son témoin, ne rapportait pas la preuve que sa fracture du bras résultait de violences qui auraient été commises par les agents de police ayant procédé à son interpellation ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat français à réparer l'ensemble des conséquences dommageables des violences commises par les forces de l'ordre le 23 mars 2006 à son égard et à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 10. 000 euros en réparation de son préjudice et à ce que soit ordonné une expertise médicale pour évaluer son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et que sa responsabilité est engagée en cas de déni de justice ou de faute lourde prouvée par le demandeur en indemnisation ; QU'il appartient donc à M. X... d'établir l'existence d'une faute lourde commise par les agents de la force publique lors de son interpellation, le 23 mars 2006, au cours d'une manifestation anti-CPE sur la Canebière, qui serait directement à l'origine du préjudice dont il se plaint, à savoir la fracture de son bras gauche et les séquelles qui en résultent ;
QU'il est utile de remarquer, de manière liminaire, qu'il n'est pas contesté que M. X... participait à une manifestation anti-CPE sur la Canebière et qu'il avait été vu et photographié parmi les jeunes ayant jeté des pierres sur les policiers ; QU'il reconnaissait d'ailleurs avoir ramassé des cailloux au sol et les avoir jetés en direction des policiers, tout en affirmant qu'il était trop loin pour les toucher ; QUE c'est dans ces circonstances, qu'il a été interpellé par Mme Y..., brigadier de police de la BAC en civil ;
QUE le tribunal a procédé à une analyse précise, détaillée et exhaustive des déclarations faites par l'ensemble des protagonistes des faits, à savoir M. X..., le plaignant, et les trois policiers ayant procédé à son interpellation, Mme Y..., M. Z... et M. A..., ainsi que du témoignage de M. B..., ayant manifesté aux côtés de M. X... et assisté à son arrestation ;
QUE le tribunal a très justement relevé que les déclarations des trois policiers lors de l'enquête de l'IGPN étaient en parfaite cohérence entre elles et correspondaient à la relation de l'interpellation de M. X... telle qu'elle avait été faite le jour même, le 23 mars 2008, par Mme Y..., brigadier de police, à savoir que M. X..., au moment de son interpellation par Mme Y..., s'était débattu et avait appelé à la rescousse des jeunes manifestants qui avaient pris les policiers à partie, qu'il avait été, malgré ce, conduit dans le véhicule de police sans être menotté et qu'il avait alors, en tentant de sortir du véhicule pour fuir, chuté au sol sur le bras gauche, à la suite de quoi il s'était plaint de vives douleurs à ce bras ;
QUE le tribunal a noté qu'il existait au contraire des contradictions entre les déclarations de M. X... et de son témoin, M. B..., sur le déroulement des faits ; QU'ainsi, alors que M. Sofiane X... affirmait ne pas s'être débattu, son camarade indiquait que lorsque le policier femme l'avait attrapé, Sofiane avait essayé de se débattre, ce qui avait nécessité l'intervention d'un second policier, et que plusieurs jeunes s'étaient alors portés à hauteur de Sofiane X... pour l'aider à s'échapper ; QU'il en ressort que, conformément à ce qu'ont indiqué les policiers, ceux-ci ont dû intervenir à deux pour le maîtriser et ont dû, parallèlement, faire face à l'agression de jeunes manifestants et empêcher la fuite de l'individu qu'ils interpellaient ;
QUE par ailleurs, alors que M. X... disait avoir reçu un coup de matraque qui l'aurait fait tomber au sol-ce qui était plus ou moins confirmé par M. B... dans son attestation du 13 avril 2006 où il indiquait que le policier venu en renfort aurait attrapé le bras gauche de son camarade et lui aurait donné un coup volontaire et violent ¿ le témoin, lors de sa déposition auprès des services de police, revenait sur ses déclarations et relatait ne pas avoir vu le policier donner un coup de matraque à Sofiane X... ; QU'il indiquait pourtant qu'il se trouvait face à son camarade, le policier se trouvant derrière lui, et déclarait avoir seulement vu qu'à la suite d'un mouvement brusque de ce policier sur Sofiane, ce dernier était tombé au sol et avait eu la face maintenue au sol par le policier qui lui avait donné des coups au visage, ce qui, comme l'a relevé le tribunal, apparaît peu vraisemblable ;
QUE le tribunal a également fait une analyse minutieuse des certificats médicaux successifs établis :- le premier par le Dr C... à l'arrivée de M. X... au commissariat de police, notant le handicap de naissance de celui-ci au bras gauche (lésion du plexus brachial) et constatant la lésion survenue au cours de l'interpellation et analysée alors comme une luxation du coude gauche, à l'exclusion de toute autre lésion ou hématome ;- le deuxième par le Dr D..., lors de l'arrivée de M. X... à l'hôpital de la Conception, le 23 mars 2006 à 15h30, diagnostiquant une fracture de la diaphyse humérale gauche nécessitant une intervention chirurgicale, une contusion à l'arcade gauche et une dermabrasion à l'oreille droite ainsi qu'une contusion à l'avant-bras droit (et non au bras gauche) ;- le troisième par le Dr E..., le 27 mars 2006, qui indiquait avoir pris en charge M. X... pour une fracture fermée du tiers inférieur de la diaphyse humérale gauche « survenue dans le suites « d'une chute de sa hauteur » », et n'avoir constaté aucune trace de traumatisme direct au niveau cutané,- le quatrième du Dr F..., en date du 10 avril 2006, relatant avoir fait pratiquer une radiographie à la suite de la plainte du patient concernant une « douleur exquise médio péroné G » dont il indiquait qu'à défaut de fracture constatée, « il devait s'agir d'un hématome profond et la douleur est aujourd'hui diminuée » ;
QU'il en ressort qu'aucun hématome n'a été constaté au niveau du bras gauche sur lequel le coup de matraque aurait prétendument été porté, le seul hématome relevé étant sur l'avant-bras droit et pouvant résulter des conditions d'interpellation de M. X... alors qu'il se débattait ;
QU'il en résulte également que M. X... lui-même, dans ses déclarations à son médecin traitant, le Dr E..., a indiqué que la fracture était survenue « dans les suites d'une chute de sa hauteur », le médecin ayant indiqué cette cause entre guillemets, faisant ainsi ressortir qu'il s'agissait des déclarations qui lui étaient faites ;
QU'au regard des déclarations contradictoires de M. X... et de son témoin et des constatations médicales sus-analysées, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le demandeur ne justifiait pas que la fracture de son bras gauche était le résultat de violences policières commises sur sa personne et pouvant constituer de la part des agents de police ayant procédé à son interpellation une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
QU'il n'est pas contesté que monsieur Sofiane X... a, au cours de la manifestation organisée le 23 mars 2006, ramassé des pierres qu'il a lancées en direction des forces de police présentes et a ensuite pris la fuite ; QU'il a été interpellé très rapidement par madame Y..., brigadier de polices ;
QUE dans son audition en date du 19 mai 2006, monsieur X... décrit les conditions de son interpellation comme suit : « J'ai été attrapé par une femme policier en civil. Dès qu'elle m'a dit " POLICE'', je me suis laissé faire. Tout de suite après, elle a été rejoint pas un autre policier en civil. C'est un monsieur qui est chauve et qui m'a tout de suite attrapé par les parties génitales, sans violences, en me disant de ne pas bouger. En fait, il m'a saisi par l'arrière pour m'empêcher de faire tout mouvement. Lui n'a rien fait de particulier. Ensuite, j'ai vu un arriver un autre policier en civil, qui est venu comme un fou par derrière. Ce policier qui est brun avec un gros bouc m'a saisi par le bras gauche qu'il m'a mis dans le dos et m'a tout de suite donné un coup de matraque dessus. J'avais dit aux policiers de faire attention, car mon bras gauche est handicapé, à savoir qu'il s'agit d'un plexus brachiale et que j'ai une mobilité réduite. Sous le coup de la matraque, j'ai eu très mal et j'ai senti mon coude tourner sur lui-même. Sous la douleur, je me suis effondré au sol en criant et en appelant à l'aide. Là, j'ai senti qu'on me tenait les jambes et les mains en arrière et ce policier barbu m'a mis un coup de poing au visage. (...) Ces trois policiers m'ont relevé et m'ont conduit dans leur voilure sans me mettre les menottes et la femme policier a même dit au barbu de faire attention car j'avais le bras cassé. (...) Le chauve était au volant, la femme côté passager et le barbu à l'arrière avec moi. Ce policier barbu m'a insulté en me disant : " alors tu fais plus le malin sale bougnoule " et il m'a mis un grand coup de matraque sur les jambes à hauteur des genoux ainsi que sur le bras droit avec lequel je me protégeais » ; QU'en fin d'audition, sur question du capitaine de police, monsieur X... indiquait ne pas avoir encouragé les autres jeunes à jeter des pierres sur les forces de police et ne pas s'être débattu au cours de son interpellation ;
QUE le jour des faits, 23 mars 2006, madame Y... fonctionnaire de police assistée de messieurs Z... et A... a relaté, par procèsverbal, le déroulement de l'interpellation de monsieur X... ; QU'elle indique avoir remarqué un individu se saisir de pierres qu'il a placées dans ses poches, incitant ses amis à faire de même ; QU'elle précise qu'il a lancé les pierres en direction des forces de l'ordre et a pris la fuite ; QU'elle expose l'avoir interpellé alors même qu'il se débattait violemment et exhortait ses amis à l'aider ; QU'elle indique avoir été prise à partie par des dizaines de jeunes qui l'ont projetée à terre à deux reprises et avoir utilisé son bâton de police pour tes repousser ; QU'elle précise qu'elle et ses collègues ont fait monter le jeune homme interpellé dans le véhicule, que ce dernier a tenté de fuir et a alors chuté à terre ; QU'elle expose qu'il s'est alors plaint de vives douleurs au bras gauche ; QU'enfin, elle précise que pendant tout le trajet, il s'est montré agressif, portant des coups de pied dans le siège, de telle sorte qu'il a été nécessaire de lui bloquer les jambes avec le bâton ; QU'entendue par le capitaine de police en charge de l'enquête confiée au service d'inspection, madame Y... et ses deux collègues ont confirmé le déroulement des faits tels qu'elle les avait rapportés le 23 mars ;
QUE Madame Y... et monsieur Z..., ont ainsi déclaré que monsieur A... désigné par monsieur X... comme l'auteur des violences commises n'était pas présent lors de l'interpellation par madame Y... de l'intéressé ; QU'ils ont indiqué que monsieur A... ne les avait rejoints que plus tard, lorsque monsieur X... avait été amené au véhicule de police et qu'il s'était placé entre le véhicule et le groupe de jeunes venus aider monsieur X... à fuir ; QU'ils ont ajouté que monsieur A... n'avait pas de matraque et n'avait pas porté de coups à l'intéressé ; QUE madame Y... a précisé avoir remis à monsieur A... son bâton TONFA à l'intérieur du véhicule pour immobiliser monsieur X... qui, en dépit de sa blessure continuait à vociférer et à se montrer violent, donnant des coups de pied dans le siège conducteur ; QUE ces déclarations ont été confirmées par monsieur A... ;
QUE monsieur X... a versé aux débats les déclarations de monsieur B... présent lors des faits du 23 mars 2006 au capitaine de Police en fonction à l'inspection générale de la police nationale ; QUE monsieur B... a indiqué : « Je me trouvais à hauteur du petit manège et en me retournant, j'ai aperçu Sofiane en train de se faire interpeller par des policiers en civil. Il était entre le manège et la station de métro Cannebière. Je l'ai vu se faire attraper par une femme policier en civil. Il a essayé de se débattre et un homme, policier en civil est venu à l'aide de la femme. Il a maintenu Sofiane qui n'arrivait plus à se débattre. Plusieurs jeunes se sont portés à la hauteur de Sofiane pour l'aider à s'échapper. C'est à ce moment-là qu'un troisième policier, un homme en civil, est venu assister ses collègues et les jeunes ont pris la fuite. Ce troisième policier qui est un homme, plutôt costaud, qui avait une sorte de moustache, a tout de suite attrapé Sofiane en lui mettant ses bras à l'arrière. J'ai vu ce policier faire un mouvement brusque sur Sofiane, lequel s'est écroulé au sol en criant " mon bras ". Je ne suis pas en mesure de dire quelle est le nature du coup porté par ce troisième policier mais je suis certain que c'est suite à ce geste brusque que j'ai vu que Sofiane s'est écroulé en pleurant et en se plaignant de son bras. Question : Avezvous vu ce troisième policier porter un coup de matraque sur monsieur X... ? Réponse : Non, car je ne voyais Sofiane que de face et le policier en question se trouvait derrière lui. Donc si tel avait été le cas, je ne pouvais pas voir de coup de matraque. Ensuite j'ai vu Sofiane au sol maintenu par ce policier et les deux premiers étaient debout côté. Sofiane était maintenu les bras dans le dos. II avait le visage bloqué contre le sol par le genou d'un policier. Je ne me rappelle pas lequel de ces policiers maintenait Sofiane de cette manière. Par contre, j'ai le parfait souvenir d'avoir vu le policier moustachu mettre un coup de poing au visage de Sofiane ainsi que plusieurs coups avec la paume de sa main. Ces policiers l'ont ensuite relevé et l'ont conduit dans leur voiture. Je n'ai rien vu d'autre. (...) Question : Avez-vous tenté d'aider Sofiane pour le soustraire aux policiers ? Réponse : Oui, en voyant Sofiane appeler à l'aide après s'être écroulé au sol, j'ai moi aussi appelé à l'aide d'autres jeunes sans résultat. J'ai voulu m'approcher de lui juste avant qu'il ne prenne des coups de poing au visage, mais le policier féminin a balancé du gaz lacrymogène au sol, comme j'avais mal aux yeux, je me suis reculé » ;
QUE chacun a réitéré ses déclarations lors de la confrontation organisée ;
QU'il ressort de ces déclarations que monsieur X... a été interpellé par madame Y... après avoir lancé des pierres sur les forces de police et qu'il a tenté de se soustraire à cette arrestation ; QUE l'ami de monsieur X... confirme que ce dernier s'est débattu et que des amis se sont approchés pour l'aider à s'enfuir ; QUE le comportement de monsieur X... a rendu nécessaire l'intervention d'un autre policier, madame Y... étant aux prises avec un groupe de jeunes ; QUE ce second policier a immobilisé monsieur X... ; QU'ensuite, ce dernier et son ami ont une version différente du déroulement des faits ; QUE les premiers soutiennent que monsieur A... est intervenu et a maîtrisé monsieur X... en lui mettant le bras gauche derrière le dos ; QUE monsieur B... indique ne pas avoir vu si monsieur A... avait porté un coup de matraque au demandeur alors que celui-ci soutient qu'il lui a porté un coup ; QU'ensuite les déclarations de monsieur B... sont contradictoires puisqu'il indique que monsieur A... maintenait monsieur X... au sol, les bras dans le dos et plaquant avec son genou, le visage de l'intéressé au sol ; QU'il précise que madame Y... et monsieur Z... se trouvaient à proximité debout sans rien raire ; puis QU'il déclare que monsieur A... a porté un coup de poing au visage de monsieur X... et divers coups avec la paume de la main, expliquant ne pouvoir dire lequel des deux policiers maintenait son ami au sol alors que trois lignes plus haut, il soutenait que monsieur A... maintenait monsieur X... au sol ; QUE dans le scénario présenté, on imagine mal monsieur A... maintenir monsieur X... au sol, bras dans le dos, visage contre terre maintenu par son genou et porter des coups au visage de l'intéressé ; QUE les déclarations de monsieur B... sont sur ce point peu crédibles ; QUE quant à monsieur X..., il a soutenu ne pas s'être rebellé alors qu'il est décrit par son ami comme se débattant lors de son interpellation ;
QUE monsieur X... produit divers certificats médicaux ; QUE le premier établi par le docteur C... le 23 mars 2006 alors que monsieur X... se trouvait au commissariat de police ; QUE ce médecin ne mentionne que les blessures du bras gauche et ne note aucune contusion particulière ou hématome ; QUE monsieur X... est transporté le jour même à l'hôpital de La Conception où il est examiné à 15H30, soit une heure plus tard ; QUE le docteur D... indique constater une fracture de la diaphyse humérale gauche, une contusion de l'arcade gauche, une dermabrasion de l'oreille droite et une contusion de la face externe de l'avant bras droit avec ecchymose et hématome ; QUE le 27 mars 2006, le docteur E... précise que monsieur X... présentait une fracture fermée du tiers inférieur de la diaphyse humérale gauche et indique ne constater aucune trace de traumatisme direct au niveau cutané ; QU'enfin, le 10 avril 2006, le docteur F... expose n'avoir constaté aucune ecchymose sur les zones décrites comme douloureuses (région orbitaire gauche et prétragienne droite) ; QU'il précise que monsieur X... se plaignant d'une douleur médio péroné gauche, il a fait pratiquer une radiographie qui n'a révélé aucune fracture et conclut ainsi son certificat : " il devait donc s'agir d'un hématome profond » ;
QUE si monsieur X... avait reçu comme il le prétend des coups au visage, les médecins l'ayant examiné le jour des faits puis le 27 mars auraient constaté des hématomes ; QU'or, aucun des médecins ne font état d'ecchymoses au visage, seules une contusion de l'arcade gauche et une dermabrasion de l'oreille droite ayant été relevées par le docteur D... ; QUE quant à l'hématome à l'avant-bras droit, monsieur A... a déclaré qu'il avait dû maîtriser monsieur X... dans le véhicule et que l'hématome a pu être causé au cours de cette action ;
QUE le demandeur soutient enfin qu'une chute ne peut pas entraîner de fracture de la diaphyse humérale gauche ; QU'il ne verse cependant aucune pièce médicale en ce sens ;
QU'au vu des incohérences et contradictions relevées plus haut et étant rappelé que les blessures présentées par monsieur X... et constatées médicalement sont compatibles avec sa chute, force est de constater que monsieur X... ne rapporte pas la preuve de violences commises par monsieur A... et dès lors de la faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat ; QU'il sera en conséquence déboulé de ses demandes ;
1/ ALORS QU'en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes, qu'il « apparai ssait peu vraisemblable » qu'un policier lui ait « donné des coups au visage », qu'« on imagin ait mal M. A... maintenir M. X... au sol, bras dans le dos, visage contre terre maintenu par son genou et porter des coups au visage de l'intéressé », que l'« hématome relevé (...) pouv ait résulter des conditions d'interpellation » et que « les blessures présentées par M. X... et constatées médicalement étaient compatibles avec une chute », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes, qu'il ne présentait qu'un seul hématome, sur son avant-bras droit, après avoir constaté qu'il présentait également une contusion à l'arcade gauche, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'était pas envisageable qu'il se soit fracturé le bras gauche lors d'une chute en tentant de s'enfuir du véhicule de police dès lors qu'il avait été interpellé par trois policiers dont un était au volant et les deux autres l'entouraient ce qui excluait toute tentative de fuite, et ce d'autant plus qu'handicapé du bras gauche, il lui était impossible de prendre appui pour sauter du véhicule (p. 5, § 11 et suivants) ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.