LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée qu'en cas de faute lourde ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 juin 2002 en qualité d'aide dentaire par M. Y..., chirurgien-dentiste, a été licenciée le 27 septembre 2006 pour cause réelle et sérieuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'employeur a reconventionnellement demandé la condamnation de l'intéressée au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que l'employeur a subi un préjudice du fait du comportement de sa salariée, en particulier par la perte de certains clients ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde de la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 27 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 700 euros et rejette l'autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Odile X..., divorcée Z..., à verser à Monsieur Charly Y... la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en dommages et intérêts, il ressort des pièces produites que le docteur Y... a subi un préjudice du fait du comportement de sa salariée, Madame Z..., en particulier par la perte de certains clients ; qu'à titre de dommages intérêts, une somme de 1.000,00 € lui sera allouée ;
ALORS QU'un salarié ne peut être tenu pour responsable à l'égard de l'employeur des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail qu'en cas de faute lourde ; que dès lors, la Cour d'appel a violé le principe susvisé en condamnant Madame X..., divorcée Z..., à verser au docteur Y... une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts à partir du seul constat que le comportement de celle-ci lui avait causé un préjudice devant être réparé par l'octroi de dommages et intérêts.