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05/11/2014 | FRANCE | N°13-20131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-20131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 10 septembre 2003 par la société Altran technologies en qualité de directrice juridique sur la base d'un contrat de travail incluant une clause de non-concurrence ; que par avenant du 1er janvier 2006, il a été prévu en complément de son salaire fixe le versement d'une part variable de rémunération sous la forme d'une prime sur objectifs semestrielle ; qu'après notification de sa démission le 9 mars 2009, la salariée a été libér

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 10 septembre 2003 par la société Altran technologies en qualité de directrice juridique sur la base d'un contrat de travail incluant une clause de non-concurrence ; que par avenant du 1er janvier 2006, il a été prévu en complément de son salaire fixe le versement d'une part variable de rémunération sous la forme d'une prime sur objectifs semestrielle ; qu'après notification de sa démission le 9 mars 2009, la salariée a été libérée de la clause de non-concurrence par lettre remise le 28 mars suivant et autorisée à quitter l'entreprise le 31 mars 2009 ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au delà de ses prévisions ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence faisait interdiction expresse à Mme X... d'intervenir directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit y compris en qualité de salarié et/ou d'indépendant auprès des sociétés existantes ou en création susceptible de faire concurrence à la société Altran technologies ; que cette interdiction était toutefois limitée « aux sociétés exerçant la même activité (conseil en études et ingénierie et toutes activités visées par la convention collective) que la société » ; qu'en estimant que Mme X... n'avait pas respecté son obligation de non-concurrence en travaillant pour la société Eutelsat communications devenue pour une part une société de conseil en ingénierie, mais dont l'activité principale est autre, la cour d'appel a étendu la clause de non-concurrence au delà de ses prévisions ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout cas en disant que la clause devait s'appliquer dans le cas d'une société exerçant non pas la même activité mais cette activité à titre accessoire, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres, que le nouvel employeur exerçait une activité concurrente de celle de la société Altran technologies sur la mise en oeuvre des solutions techniques, et ce quand bien même son activité principale était celle de la gestion de satellites, et par motifs adoptés, que la société Eutelsat communications offrait des services pour des études, développement et maintenance d'applications informatiques s'exerçant dans le domaine concurrent de la société Altran technologies, la cour d'appel a pu en déduire, hors toute dénaturation de la clause de non-concurrence, qu'en entrant au service de la société Eutelsat communications dès le 1er avril 2009, la salariée n'avait pas respecté la clause de non-concurrence lui interdisant d'intervenir pour le compte d'une société exerçant la même activité de conseil en études et ingénierie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de la prime d'objectifs semestrielle, l'arrêt retient qu'une prime dite d'objectifs ne peut être versée prorata temporis que si une disposition contractuelle ou conventionnelle le prévoit ou qu'un usage est prouvé au sein de l'entreprise ; que la salariée, qui l'avait sollicitée auprès de sa direction, a quitté l'entreprise le 31 mars 2009, avant le terme du premier semestre 2009 et qu'il n'est pas prévu à l'avenant du 1er janvier 2006 un paiement prorata temporis de la part variable du salaire versé semestriellement en fonction de l'atteinte des objectifs fixés ; qu'aucun usage en ce sens dans l'entreprise ni aucune disposition de la convention collective ne sont allégués ni prouvés ; que le seul fait que la présence dans l'entreprise au terme du semestre ne soit pas mentionnée ne permet pas que soit appliqué nécessairement un paiement prorata temporis ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée à la salariée en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au prorata du temps de présence de la salariée dans l'entreprise au cours de l'exercice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de versement de prime d'objectifs, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 215.290,08 euros à titre d'indemnité contractuelle de non concurrence pour la période du 30 avril 2009 au 31 mars 2011, outre 21.529 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE d'avril 2009 a décembre 2010, Sylvie X... a travaillé pour EUTELSAT COMMUNICATIONS en qualité de directeur des affaires juridiques ; que la société ALTRAN TECHNOLOGIES soutient qu'elle a violé la clause de non-concurrence, la société EUTELSAT COMMUNICATIONS se positionnant sur les mêmes marchés qu'elle, notamment celui de "l'approche bout en bout", solution globale de gestion de réseaux couvrant l'ensemble de la chaîne informatique, qu'ainsi la société EUTELSAT COMMUNICATIONS est devenue, pour une part de son activité, une société de conseil en ingénierie ; que pour concevoir et mettre en oeuvre des solutions techniques pour ses clients, la société EUTELSAT COMMUNICATIONS, il n'est pas contesté qu'elle doit être, en amont, en mesure d'analyser leurs besoins ; qu'ainsi, si elle n'est pas seulement une société d'ingénierie, elle entre en concurrence avec celles-ci s'agissant du travail réalise en amont de la mise en oeuvre des solutions techniques et quand bien même son activité principale est la gestion de satellites de communication ; qu'il s'en déduit que Sylvie X... n'a pas respecté son obligation de non concurrence ;
ALORS QU' une clause de non concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au delà de ses prévisions ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence faisait interdiction expresse à Madame X... d'intervenir directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit y compris en qualité de salarié et/ou d'indépendant auprès des sociétés existantes ou en création susceptible de faire concurrence à la société ALTRAN TECHNOLOGIES ; que cette interdiction était toutefois limitée « aux sociétés exerçant la même activité (Conseil en Etudes et Ingénierie et toutes activités visées par la Convention Collective) que la société » ; qu'en estimant que Madame X... n'avait pas respecté son obligation de non-concurrence en travaillant pour la société EUTELSAT COMMUNICATIONS devenue pour une part une société de conseil en ingénierie, mais dont l'activité principale est autre, la Cour d'appel a étendu la clause de non-concurrence au delà de ses prévisions ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS en tout cas QU' en disant que la clause devait s'appliquer dans le cas d'une société exerçant non pas la même activité mais cette activité à titre accessoire, la Cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 17.775 euros à titre de prime sur objectif ;
AUX MOTIFS QUE sur la prime sur objectif semestriel une prime dite d'objectif ne peut être versée pro rata temporis que si une disposition contractuelle ou conventionnelle le prévoit ou qu'un usage est prouvé au sein de l'entreprise ; que Sylvie X..., qui l'avait sollicité auprès de sa direction, a quitté l'entreprise le 31 mars 2009, avant le terme du premier semestre 2009 et qu'il n'est pas prévu à l'avenant du 1er janvier 2006 un paiement pro rata temporis de la part variable du salaire "versée semestriellement en fonction de l'atteinte des objectifs fixés » ; qu'aucun usage en ce sens dans l'entreprise ni aucune disposition de la convention collective ne sont allégués ni prouvés ; que le seul fait que la présence dans l'entreprise au terme du semestre ne soit pas mentionnée ne permet pas que soit appliqué nécessairement un paiement pro rata temporis ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera reformé en ce qu'il a fait droit a la demande de Sylvie X... ;
ALORS QUE le salarié a droit au versement d'une prime annuelle sur objectifs en fonction de son temps de présence au sein de l'entreprise lorsque cette prime constitue la partie variable de sa rémunération versée en contrepartie de son activité ; que, pour débouter Madame X... de sa demande en paiement d'une prime sur objectif pour l'année 2009 en statuant par des motifs inopérants selon lesquels la salariée n'avait rapporté la preuve d'aucun usage dans l'entreprise ni d'aucune disposition de la convention collective prévoyant un paiement prorata temporis, sans prendre en considération les termes de l'avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2006 prévoyant expressément que la part variable de son salaire était versée semestriellement en fonction de l'atteinte des objectifs fixés sans qu'il résulte de ses constatations que ce paiement était subordonné à la présence de la salariée dans l'entreprise au terme du semestre ni qu'elle n'avait pas atteint ses objectifs, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs contraires, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20131
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-20131


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20131
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