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05/11/2014 | FRANCE | N°13-19818;13-19819;13-19843;13-19844;13-19845;13-19846;13-20898;13-20899;13-20900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-19818 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 13-19.818, M 13-19.819, N 13-19.843 à R 13-19.846, J 13-20.898 à M 13-20.900 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 19 avril 2013 et 10 mai 2013), qu'en décembre 1999, a été conclu au sein des sociétés Doux et Doux Frais, dans le cadre d'un plan social, un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail réduisant la durée du travail à 35 heures par l'octroi de 23 jours de RTT ; qu'en son article 6-4-1, l'accord prévoyait que le

s temps de pause d'une demi-heure quotidienne, jusqu'alors accordés en appli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 13-19.818, M 13-19.819, N 13-19.843 à R 13-19.846, J 13-20.898 à M 13-20.900 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 19 avril 2013 et 10 mai 2013), qu'en décembre 1999, a été conclu au sein des sociétés Doux et Doux Frais, dans le cadre d'un plan social, un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail réduisant la durée du travail à 35 heures par l'octroi de 23 jours de RTT ; qu'en son article 6-4-1, l'accord prévoyait que les temps de pause d'une demi-heure quotidienne, jusqu'alors accordés en application de la convention collective nationale des abattoirs de volaille, continueraient à être indemnisés sur la base du taux normal et à ne pas être assimilés à un temps de travail effectif ; que cet accord a été dénoncé le 3 avril 2003 ; que jusqu'en juillet 2004, la présence effective des ouvriers de fabrication était de 35 heures par semaine dont 32 heures 30 de travail effectif et 2 heures 30 de pause, leur rémunération étant calculée sur la base de 35 heures ; qu'à compter du 5 juillet 2004, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, les salariés ont été soumis au régime de pause prévu par la convention collective, ce qui a abouti à un temps de présence effective dans l'entreprise de 37 heures 30 rémunérées 35 heures ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la rémunération de leur temps de pause pour la période postérieure au 4 juillet 2004 ;
Sur le premier moyen des pourvois principaux de la société Doux et de la société Doux Frais :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de dire que les salariés ont droit à la rémunération de leur temps de pause selon le taux horaire applicable le 1er juillet 2004 sur le fondement de l'avantage individuel acquis, alors, selon le moyen ;
1°/ que constitue un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable ; que la cour d'appel a constaté que jusqu'en juillet 2004 les salariés avaient une présence effective de 35 heures par semaine au sein de l'entreprise, dont 32 heures 30 de travail effectif et 2 heures 30 de pause, étaient rémunérés sur cette base de 35 heures et bénéficiaient en outre de 23 jours de RTT par an pour les heures effectuées entre 36 heures et 39 heures ; que l'avantage octroyé par l'accord collectif du 13 décembre 1999 consistait donc à inclure le temps de pause de 2 heures 30 par semaine dans l'horaire collectif hebdomadaire de 35 heures ; que le maintien de cet avantage aurait donc supposé que les salariés travaillent 2 heures 30 de moins par semaine, ce qui était incompatible avec le respect par les salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur était désormais applicable, à savoir 35 heures hebdomadaires à raison de 7 heures par jour sur 5 jours ; qu'en jugeant que la rémunération des temps de pause, qui procurait aux salariés un supplément de rémunération et un droit dont ils bénéficiaient à titre personnel, constituait un avantage individuel acquis qui s'était intégré à leur contrat de travail et dont ils ne pouvaient être privés sans leur accord, la cour d'appel a violé les articles L.2261-10 et L. 2261-13 du code du travail, ainsi que les articles 1, 3, 6.2 et 6.4 de l'accord collectif du 23 décembre 1999 ;
2°/ que la comptabilité du maintien de l'avantage avec le respect par les salariés concernés de l'organisation collective du travail qui leur est désormais applicable s'apprécie au regard de l'avantage tel qu'il a été accordé dans l'accord collectif, et non au regard de l'avantage tel qu'il est revendiqué par les salariés ; que l'accord collectif du 13 décembre 1999 consistait à inclure le temps de pause de 2 heures 30 par semaine dans l'horaire collectif hebdomadaire de 35 heures ; que le maintien de cet avantage aurait donc supposé que les salariés travaillent 2 heures 30 de moins par semaine, ce qui était incompatible avec le respect par les salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur était désormais applicable ; qu'en jugeant que les salariés ne remettaient nullement en cause l'organisation collective du travail mise en place par l'employeur, à savoir un temps de travail effectif de 35 heures par semaine et un temps de présence de 37 heures 30, et se bornaient à réclamer le paiement des temps de pause qu'ils n'avaient jamais refusé de prendre, pour en déduire que leur demande n'avait dès lors aucun impact ni aucune conséquence sur l'organisation collective du travail et n'était nullement incompatible avec celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail, ainsi que les articles 1, 3, 6.2 et 6.3 de l'accord collectif du 23 décembre 1999 ;
Mais attendu qu'est un avantage individuel acquis, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que constitue, à la date de la dénonciation d'un accord collectif qui n'a pas été remplacé dans le délai prévu par l'article L. 2261-10, alinéa 1er, du code du travail, un avantage individuel acquis, la rémunération des temps de pause résultant d'un tel accord ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la rémunération des temps de pause qui procurait aux salariés un droit dont ils bénéficiaient à titre personnel constituait un avantage individuel acquis qui s'est incorporé à leur contrat de travail et dont ils ne pouvaient être privés sans leur accord, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen des pourvois principaux de la société Doux et de la société Doux Frais :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de dire que la rémunération du temps de pause ouvre droit à indemnité de congés payés et de fixer en conséquence les créances des salariés au passif des société Doux et Doux Frais, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés n'inclut pas la rémunération des temps de pause qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'assiette de l'indemnité de congés payés inclut tous les accessoires de salaire qui ne représentent ni un remboursement de frais ni la compensation d'un risque exceptionnel et qui constituent un élément de la rémunération, la cour d'appel, qui a justement retenu que tel était le cas des sommes dues au titre de la rémunération des temps de pause, dès lors que celles-ci sont destinées à couvrir une sujétion liée à l'emploi des intéressés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique des pourvois principaux (n° K 13-19.818 et M 13-19.819) et incident des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° K 13-19.818 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme Y... et M. Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... et Monsieur Z... de leurs demandes de condamnation de la SAS DOUX FRAIS à leur payer respectivement les sommes de 4.527,06 euros outre 452,70 euros pour l'indemnité de congés payés, et 2.814 euros outre 281,40 euros pour l'indemnité de congés payés, pour les temps de pause à raison de 30 minutes par jour travaillé même pour les journées inférieures à 7 heures, de voir ordonner aux mandataires liquidateurs de rétablir définitivement les temps de pause à compter du 1er octobre 2010 sans exclure les journées inférieures à 7 heures ni l'indemnité de congés payés, et de leur voir allouer respectivement la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier;
AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne les modalités de calcul, les salariés admettent que (...) le temps de pause n'a d'existence qu'en contrepartie d'une prestation de travail effective et que seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvrent droit au paiement des temps de pause dans la mesure où l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 n'avait garanti le paiement des temps de pause que dans la limite des horaires affichés dans l'entreprise ce qui correspond à une prestation du salarié supérieure à 7 H de travail continu ...; qu'il convient dès lors d'entériner les calculs proposés par la société DOUX FRAIS en y ajoutant l'indemnité de congés payés sur la totalité du rappel de salaire du par l'employeur; que sur la base des bulletins de salaire de Mme Marie-Claude Y..., il convient de fixer à 4.423,18 euros la somme qui lui est due et pour M. Z... la somme de 3.095,40 euros en y ajoutant l'indemnité de congés payés sur la totalité des rappels de salaires et après déduction des provisions versées en exécution du jugement dont appel et dans la limite des sommes demandées par les salariés; qu'il convient de dire que ces sommes seront inscrites comme créances au passif de la liquidation judiciaire de la société DOUX FRAIS; que les intérêts au taux légal sur ces sommes courront à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes jusqu'au prononcé du jugement d'ouvertures de la procédure collective de la société DOUX FRAIS; que sur la demande nouvelle des salariés tendant à dire que les mandataires liquidateurs es qualités devront rétablir les temps de pause à compter du 1er octobre 2010 sans exclure les journées inférieures à 7 heures ni les indemnités de congés payés, la cour ne peut que constater qu'une telle demande n'est fondée que pour les rémunérations des temps de pause effectués selon les modalités déterminées par le présent arrêt jusqu'à la fin de la relation de travail des salariés au sein de la société DOUX FRAIS; ... que sur les demandes de dommages-intérêts la cour ne peut que constater que la société DOUX FRAIS du jour où l'accord du 23 décembre 1999 a cessé de produire ses effets soit le 4 juillet 2004, elle n'a jamais diminué les salaires comme en témoignent les bulletins de salaire produits pour cette période alors que ni la loi ni la convention collective de branche ne l'obligeaient à rémunérer le temps de pause de sorte qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice subi par les salariés en relation avec un comportement fautif de l'employeur, Mme Marie-Claude Y... et M. Dominique Z... seront déboutés de leurs demandes; que le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vannes en date du 3 mars 2011 concernant les deux salariés sera donc réformé en toutes ses dispositions;
ALORS QUE les salariés n'avaient nullement admis que seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement des temps de pause ; qu'au contraire, ils soutenaient qu'ils avaient droit à ce paiement sans référence à la durée journalière du travail ; qu'en disant le contraire, et en se fondant sur le prétendu accord des salariés, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile
ALORS au demeurant et subsidiairement QUE le niveau et la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constituent, à l'expiration des délais légaux, un avantage individuel acquis qui a été incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation; qu'en l'espèce, les salariés avaient fait valoir qu'ils avaient été rémunérés entre la date de l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 et la date d'expiration des délais légaux de l'accord dénoncé, en juillet 2004, des temps de pause de 30 minutes par journée travaillée sans référence à la durée journalière de travail; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels le temps de pause n'a d'existence qu'en contrepartie d'une prestation de travail effective et en considérant que seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement des temps de pause, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article L.2261-13 du Code dutravail, ensemble les dispositions de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'UES DOUX GALINA ;
ALORS encore QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; qu'en considérant qu'en application de l'accord du 23 décembre 1999, seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement d'un temps de pause de 30 minutes quand les dispositions conventionnelles peuvent seulement fixer un temps de pause supérieur dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-33 du Code du travail, ensemble les dispositions de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'UES DOUX GALINA ;
ALORS également QUE l'accord du 23 décembre 1999 prévoyait que les temps de pause d'une durée de 30 minutes par jour étaient rémunérés sans indication de la durée de la journée de travail; qu'en estimant que l'accord du 23 décembre 1999 n'avait garanti le paiement des temps de pause que dans la limite des horaires affichés dans l'entreprise, ce qui correspondait à une prestation du salarié supérieure à 7 heures de travail continu, la Cour d'appel a ajouté une condition à l'accord du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'UES DOUX GALINA qui n'y figure pas, et partant en a violé ses dispositions;
ALORS en tout état de cause QUE les salariés avaient fait valoir que la Cour d'appel s'était fondée sur leurs bulletins de paie sans apporter aucun élément de pointage de leur activité journalière; qu'elle ne pouvait dans ce cas en déduire les rappels de salaires correspondant à la rémunération des temps de pause limitée aux journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel des salariés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
ALORS enfin QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait de la non rémunération des temps de pause, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi principal n° M 13-19.819 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme B... et M. C...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame B... et Monsieur C... de leurs demandes de condamnation de la SAS DOUX FRAIS à leur payer respectivement les sommes de 1.975,78 euros outre 197,58 euros pour l'indemnité de congés payés, et 2.765,34 euros outre 276,53 euros pour l'indemnité de congés payés, pour les temps de pause à raison de 30 minutes par jour travaillé même pour les journées inférieures à 7 heures, ainsi que la somme respective de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier;
AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne les modalités de calcul, les salariés admettent que (...) le temps de pause n'a d'existence qu'en contrepartie d'une prestation de travail effective et que seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvrent droit au paiement des temps de pause dans la mesure où l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 n'avait garanti le paiement des temps de pause que dans la limite des horaires affichés dans l'entreprise ce qui correspond à une prestation du salarié supérieure à 7 H de travail continu ...; qu'il convient dès lors d'entériner les calculs proposés par la société DOUX FRAIS en y ajoutant l'indemnité de congés payés sur la totalité du rappel de salaire du par l'employeur; que sur la base des bulletins de salaire de Mme M. C... la somme due représente un montant de 1.632,22 euros et pour Mme B... une somme de 1.547,24 euros en y ajoutant l'indemnité de congés payés; que ces sommes ne pourront faire l'objet d'une condamnation dès lors que la société DOUX FRAIS est en liquidation judiciaire mais d'une inscription sur la liste des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ; que les intérêts au taux légal sur les sommes fixées courront à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes jusqu'au prononcé du jugement ouvrant la procédure collective de la société DOUX FRAIS; que sur les demandes de dommages-intérêts la cour ne peut que constater que la société DOUX FRAIS du jour où l'accord du 23 décembre 1999 a cessé de produire ses effets soit le 4 juillet 2004, elle n'a jamais diminué les salaires comme en témoignent les bulletins de salaire produits pour cette période alors que ni la loi ni la convention collective de branche ne l'obligeaient à rémunérer le temps de pause de sorte qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice subi par les salariés en relation avec un comportement fautif de l'employeur, M. C... et Mme B... seront déboutés de leurs demandes; que les jugements rendus par le Conseil de prud'hommes de Lorient en date du 26 octobre 2010 concernant les deux salariés et ne comportant pas une motivation juridique suffisante sur les différents questions de droit soulevées par les parties, seront donc infirmés par la cour en toutes leurs dispositions;
ALORS QUE les salariés n'avaient nullement admis que seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement des temps de pause ; qu'au contraire, ils soutenaient qu'ils avaient droit à ce paiement sans référence à la durée journalière du travail ; qu'en disant le contraire, et en se fondant sur le prétendu accord des salariés, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile
ALORS au demeurant et subsidiairement QUE le niveau et la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constituent, à l'expiration des délais légaux, un avantage individuel acquis qui a été incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation; qu'en l'espèce, les salariés avaient fait valoir qu'ils avaient été rémunérés entre la date de l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 et la date d'expiration des délais légaux de l'accord dénoncé, en juillet 2004, des temps de pause de 30 minutes par journée travaillée sans référence à la durée journalière de travail; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels le temps de pause n'a d'existence qu'en contrepartie d'une prestation de travail effective et en considérant que seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement des temps de pause, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article L.2261-13 du Code du travail, ensemble les dispositions de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'UES DOUX GALINA ;
ALORS encore QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; qu'en considérant qu'en application de l'accord du 23 décembre 1999, seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement d'un temps de pause de 30 minutes quand les dispositions conventionnelles peuvent seulement fixer un temps de pause supérieur dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-33 du Code du travail, ensemble les dispositions de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'UES DOUX GALINA ;
ALORS également QUE l'accord du 23 décembre 1999 prévoyait que les temps de pause d'une durée de 30 minutes par jour étaient rémunérés sans indication de la durée de la journée de travail; qu'en estimant que l'accord du 23 décembre 1999 n'avait garanti le paiement des temps de pause que dans la limite des horaires affichés dans l'entreprise, ce qui correspondait à une prestation du salarié supérieure à 7 heures de travail continu, la Cour d'appel a ajouté une condition à l'accord du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'UES DOUX GALINA qui n'y figure pas, et partant en a violé ses dispositions;
ALORS en tout état de cause QUE les salariés avaient fait valoir que la Cour d'appel s'était fondée sur leurs bulletins de paie sans apporter aucun élément de pointage de leur activité journalière; qu'elle ne pouvait dans ce cas en déduire les rappels de salaires correspondant à la rémunération des temps de pause limitée aux journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel des salariés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
ALORS enfin QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait de la non rémunération des temps de pause, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

Moyens produits aux pourvois principaux n° N 13-19.843, P 13-19.844 Q 13-19.845, R 13-19.846, J 13-20.898 à M 13-20.900 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux conseils pour les sociétés Doux, Doux frais, Mme D..., ès qualités, la société Valliot-Le Guernevé-Abitbol, ès qualités, Mme E..., ès qualités et la SCP BTSG, ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir dit que les salariés avaient droit la rémunération de leur temps de pause sur le taux horaire applicable 1er juillet 2004, sur le fondement de l'avantage individuel acquis, dit que les sommes perçues au titre de la pause conventionnelle devaient être déduites de la rémunération des temps de pause, dit que les jours d'absence des salariés ne pourraient donner lieu à indemnisation au titre des temps de pause et que seules les prestations de travail continu d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement des temps de pause, dit que la rémunération du temps de pause ouvrait droit à indemnité de congés payés de 10%, et en conséquence fixé les créances des salariés au passif des sociétés Doux et Doux Frais et dit que les temps de pause des salariés encore présents dans l'entreprise devraient être rémunérés conformément aux modalités ainsi fixées ;
AUX MOTIFS QUE, par application de la convention collective nationale des abattoirs de volaille, les salariés des sociétés Doux et Doux Frais bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 1999 d'une demi-heure de pause rémunérée chaque jour ; que si la durée hebdomadaire légale du travail était fixée à 39 heures, ils ne travaillaient de façon effective que 36 heures 30 par semaine avec une présence journalière dans l'entreprise supérieure à 8 heures pour 7 heures 30 de travail effectif, tout en étant rémunérés à hauteur de 39 heures par semaine ; qu'en décembre 1999, à la suite de difficultés économiques et dans le cadre d'un plan social élaboré en raison des licenciements économiques qui étaient envisagés, un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu ; que cet accord réduisait le temps de travail à 35 heures par semaine avec l'octroi de 23 jours de RTT ; que l'article 6-4-1 de l'accord prévoyait que les temps de pause continueraient à être indemnisés sur la base du taux normal et à ne pas être assimilés à un temps de travail effectif ; que cet accord a été dénoncé par l'employeur le 3 avril 2003 ; que jusqu'en juillet 2004 les salariés qui occupaient un poste d'ouvrier de fabrication avaient une présence effective de 35 heures par semaine au sein de l'entreprise, dont 32 heures 30 de travail effectif et 2 heures 30 de pause, étaient rémunérés sur cette base de 35 heures et bénéficiaient en outre de 23 jours de RTT par an pour les heures effectuées entre 36 heures et 39 heures ; qu'à compter du 5 juillet 2004, compte tenu de l'absence d'un accord de substitution, les salariés ont été rémunérés sur une base de 35 heures de travail effectif, les pauses n'étant plus payées qu'en fonction de l'accord de branche, ce qui a abouti à un temps de présence effective dans l'entreprise de 37 heures 30 rémunérées 35 heures ; qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif et en l'absence d'accord de substitution, les salariés continuent à bénéficier des avantages individuels qu'ils ont acquis du fait de cet accord ; que constitue un avantage individuel acquis un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que le niveau et la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constituent, à l'expiration des délais, un avantage individuel acquis qui a été incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; qu'en l'espèce les salariés ne remettent nullement en cause l'organisation collective du travail mise en place par l'employeur, à savoir un temps de travail effectif de 35 heures par semaine et un temps de présence de 37 heures 30, et se bornent à réclamer le paiement des temps de pause qu'ils n'ont jamais refusé de prendre ; que leur demande n'a dès lors aucun impact ni aucune conséquence sur l'organisation collective du travail et n'est nullement incompatible avec celle-ci ; que la rémunération des temps de pause qui procurait aux salariés un supplément de rémunération et un droit dont ils bénéficiaient à titre personnel constitue un avantage individuel acquis qui s'est intégré à leur contrat de travail et dont ils ne pouvaient être privés sans leur accord ; que les demandes sont en conséquence fondées dans leur principe ; qu'en ce qui concerne les modalités de calcul, les salariés admettent que le taux applicable est celui qui était en vigueur au 4 juillet 2004, que les sommes perçues au titre de la pause conventionnelle doivent être déduites ainsi que les jours d'absence et que seules les journées d'une durée supérieure à 7 heures ouvrent droit au paiement des temps de pause dans la mesure où l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 n'avait garanti le paiement des temps de pause que dans la limite des horaires affichés dans l'entreprise, ce qui correspond à une prestation du salarié supérieur à 7 heures de travail continu ; que pour les congés payés, l'assiette de l'indemnité inclut, outre le salaire qui est la contrepartie immédiate de la prestation de travail, tous les éléments accessoires du salaire qui ne représentent ni un remboursement de frais ni la compensation d'un risque exceptionnel et qui constituent ainsi un élément de la rémunération ; que tel est le cas en l'espèce pour les sommes dues au titre de la rémunération des temps de pause dès lors que celles-ci sont destinées à couvrir une sujétion liée à l'emploi des intéressés, étant observé en outre que les tableaux de calcul effectués par la société Doux font apparaître que, s'agissant des pauses payées en application de la convention collective, lesquelles ne constituent pas non plus un temps de travail effectif, la société a bien ajouté les 10% de congés payés et que les sommes déjà payées à ce titre ne peuvent être prises en compte au titre du rappel de salaire ; qu'il convient dès lors d'entériner les calculs proposés par le groupe Doux, qui n'appellent aucune observation de la part des salariés sauf en ce qui concerne l'indemnité de congés payés de 10%, qui doit s'ajouter aux rappels de salaires tels qu'évalués par la société Doux Frais, qui devra actualiser ses décomptes au jour du prononcé de l'arrêt et reprendre à compter de celui-ci le paiement des temps de pause ; que les sommes ainsi dues aux salariés feront l'objet d'une inscription sur la liste des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société, créances garanties par le CGEA auquel l'arrêt sera déclaré opposable ;
1°) ALORS QUE constitue un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable ; que la cour d'appel a constaté que jusqu'en juillet 2004 les salariés avaient une présence effective de 35 heures par semaine au sein de l'entreprise, dont 32 heures 30 de travail effectif et 2 heures 30 de pause, étaient rémunérés sur cette base de 35 heures et bénéficiaient en outre de 23 jours de RTT par an pour les heures effectuées entre 36 heures et 39 heures ; que l'avantage octroyé par l'accord collectif du 13 décembre 1999 consistait donc à inclure le temps de pause de 2 heures 30 par semaine dans l'horaire collectif hebdomadaire de 35 heures ; que le maintien de cet avantage aurait donc supposé que les salariés travaillent 2 heures 30 de moins par semaine, ce qui était incompatible avec le respect par les salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur était désormais applicable, à savoir 35 heures hebdomadaires à raison de 7 heures par jour sur 5 jours ; qu'en jugeant que la rémunération des temps de pause, qui procurait aux salariés un supplément de rémunération et un droit dont ils bénéficiaient à titre personnel, constituait un avantage individuel acquis qui s'était intégré à leur contrat de travail et dont ils ne pouvaient être privés sans leur accord, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail, ainsi que les articles 1, 3, 6.2 et 6.4 de l'accord collectif du 23 décembre 1999 ;
2°) ALORS QUE la comptabilité du maintien de l'avantage avec le respect par les salariés concernés de l'organisation collective du travail qui leur est désormais applicable s'apprécie au regard de l'avantage tel qu'il a été accordé dans l'accord collectif, et non au regard de l'avantage tel qu'il est revendiqué par les salariés ; que l'accord collectif du 13 décembre 1999 consistait à inclure le temps de pause de 2 heures 30 par semaine dans l'horaire collectif hebdomadaire de 35 heures ; que le maintien de cet avantage aurait donc supposé que les salariés travaillent 2 heures 30 de moins par semaine, ce qui était incompatible avec le respect par les salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur était désormais applicable ; qu'en jugeant que les salariés ne remettaient nullement en cause l'organisation collective du travail mise en place par l'employeur, à savoir un temps de travail effectif de 35 heures par semaine et un temps de présence de 37 heures 30, et se bornaient à réclamer le paiement des temps de pause qu'ils n'avaient jamais refusé de prendre, pour en déduire que leur demande n'avait dès lors aucun impact ni aucune conséquence sur l'organisation collective du travail et n'était nullement incompatible avec celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail, ainsi que les articles 1, 3, 6.2 et 6.3 de l'accord collectif du 23 décembre 1999 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir dit que la rémunération du temps de pause ouvrait droit à indemnité de congés payés et d'avoir fixé en conséquence les créances des salariés au passif des sociétés Doux et Doux Frais ;
AUX MOTIFS QUE la rémunération des temps de pause doit comprendre l'indemnité de congés payés, bien que le temps de pause ne puisse être considéré comme du temps de travail effectif ; que l'assiette de l'indemnité de congés payés inclut, outre le salaire qui est la contrepartie immédiate de la prestation de travail, tous les éléments accessoires du salaire qui ne représentent ni un remboursement de frais ni la compensation d'un risque exceptionnel et qui constituent ainsi un élément de la rémunération ; que tel est le cas en l'espèce pour les sommes dues au titre de la rémunération des temps de pause, dès lors que celles-ci sont destinées à couvrir une sujétion liée à l'emploi des intéressés, étant observé en outre que les tableaux de calcul effectués par les sociétés Doux et Doux Frais font apparaître que, s'agissant des pauses payées en application de la convention collective, lesquelles ne constituent pas non plus un temps de travail effectif, l'employeur a bien ajouté les 10% de congés payés et que les sommes déjà payées à ce titre ne peuvent être prises en compte au titre du rappel de salaire ; qu'il convient dès lors d'entériner les calculs proposés par le groupe Doux, qui n'appellent aucune observation de la part des salariés sauf en ce qui concerne l'indemnité de congés payés de 10%, qui doit s'ajouter aux rappels de salaires tels qu'évalués par les sociétés Doux et Doux Frais, qui devront actualiser les décomptes au jour du prononcé des arrêts et reprendre à compter de cette date le paiement des temps de pause;
ALORS QUE l'indemnité de congés payés n'inclut pas la rémunération des temps de pause qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail. Moyen produit aux pourvois incidents n° P 13-19.844, Q 13-19.845 et K 13 20.899 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme F... et quatre-vingt-un autres
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de condamnation de la SAS DOUX FRAIS à leur payer les sommes figurant dans le dispositif de leurs conclusions d'appel jointes au présent mémoire à titre de rappel de rémunération des temps de pause et d'indemnité de congés payés afférents, pour les temps de pause à raison de 30 minutes par jour travaillé même pour les journées inférieures à 7 heures, de voir ordonner aux mandataires liquidateurs de rétablir définitivement les temps de pause à compter du 1er avril 2010 sans exclure les journées inférieures à 7 heures ni l'indemnité de congés payés, et de leur voir allouer respectivement la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier;
AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne les modalités de calcul, les salariés admettent que (¿) le temps de pause n'a d'existence qu'en contrepartie d'une prestation de travail effective et que seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvrent droit au paiement des temps de pause dans la mesure où l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 n'avait garanti le paiement des temps de pause que dans la limite des horaires affichés dans l'entreprise ce qui correspond à une prestation du salarié supérieure à 7 H de travail continu ; (...) qu'il convient dès lors d'entériner les calculs proposés par la société DOUX FRAIS en y ajoutant l'indemnité de congés payés sur la totalité du rappel de salaire du par l'employeur; que sur la base des bulletins de salaire de chacun des salariés, il convient de fixer au passif de la société DOUX FRAIS les sommes proposées par les mandataires liquidateurs en y ajoutant l'indemnité de congés payés sur la totalité des rappels de salaire et après déduction des provisions versées en exécution du jugement dont appel ; que les intérêts au taux légal sur ces sommes courront à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes jusqu'au prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société DOUX FRAIS; que sur la demande nouvelle des salariés et des ayants droits de M. Michel G... tendant à dire que les mandataires liquidateurs es qualités devront rétablir les temps de pause à compter du 1er avril 2010 sans exclure les journées inférieures à 7 heures ni les indemnités de congés payés, la cour ne peut que constater qu'une telle demande n'est fondée que pour les rémunérations des temps de pause effectués selon les modalités déterminées par le présent arrêt jusqu'à la fin de la relation de travail des salariés au sein de la société DOUX FRAIS; que sur les demandes de dommages-intérêts la cour ne peut que constater que la société DOUX FRAIS du jour où l'accord du 23 décembre 1999 a cessé de produire ses effets soit le juillet 2004, elle n'a jamais diminué les salaires comme en témoignent les bulletins de salaire produits pour cette période alors que ni la loi ni la convention collective de branche ne l'obligeaient à rémunérer le temps de pause de sorte qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice subi par les salariés en relation avec un comportement fautif de l'employeur, les salariés intimés seront déboutés de leurs demandes; que le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vannes en date du 3 mars 2011 concernant les salariés intimés sera donc réformé en toutes ses dispositions;
ALORS QUE les salariés n'avaient nullement admis que seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement des temps de pause; qu'au contraire, ils soutenaient qu'ils avaient droit à ce paiement sans référence à la durée journalière du travail ; qu'en disant le contraire, et en se fondant sur le prétendu accord des salariés, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile;
ALORS au demeurant et subsidiairement QUE le niveau et la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constituent, à l'expiration des délais légaux, un avantage individuel acquis qui a été incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation; qu'en l'espèce, les salariés avaient fait valoir qu'ils avaient été rémunérés entre la date de l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 et la date d'expiration des délais légaux de l'accord dénoncé, en juillet 2004, des temps de pause de 30 minutes par journée travaillée sans référence à la durée journalière de travail; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels le temps de pause n'a d'existence qu'en contrepartie d'une prestation de travail effective et en considérant que seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement des temps de pause, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article L.2261-13 du Code du travail, ensemble les dispositions de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'UES DOUX GALINA ;
ALORS encore QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; qu'en considérant qu'en application de l'accord du 23 décembre 1999, seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement d'un temps de pause de 30 minutes quand les dispositions conventionnelles peuvent seulement fixer un temps de pause supérieur dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-33 du Code du travail, ensemble les dispositions de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'UES DOUX GALINA ;
ALORS également QUE l'accord du 23 décembre 1999 prévoyait que les temps de pause d'une durée de 30 minutes par jour étaient rémunérés sans indication de la durée de la journée de travail; qu'en estimant que l'accord du 23 décembre 1999 n'avait garanti le paiement des temps de pause que dans la limite des horaires affichés dans l'entreprise, ce qui correspondait à une prestation du salarié supérieure à 7 heures de travail continu, la Cour d'appel a ajouté une condition à l'accord du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'UES DOUX GALINA qui n'y figure pas, et partant en a violé ses dispositions;
ALORS en tout état de cause QUE les salariés avaient fait valoir que la Cour d'appel s'était fondée sur leurs bulletins de paie sans apporter aucun élément de pointage de leur activité journalière; qu'elle ne pouvait dans ce cas en déduire les rappels de salaires correspondant à la rémunération des temps de pause limitée aux journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel des salariés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
ALORS enfin QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait de la non rémunération des temps de pause, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19818;13-19819;13-19843;13-19844;13-19845;13-19846;13-20898;13-20899;13-20900
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-19818;13-19819;13-19843;13-19844;13-19845;13-19846;13-20898;13-20899;13-20900


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19818
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