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05/11/2014 | FRANCE | N°13-17770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-17770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 2013), que M. X... a été engagé en juillet 2005 par la société Synkem en qualité de directeur technique et projet ; qu'il s'est vu confier le poste de directeur des opérations en janvier 2006 ; qu'il a été nommé président de la société le 17 décembre 2007 ; qu'il a été licencié le 8 février 2011 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le

salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 2013), que M. X... a été engagé en juillet 2005 par la société Synkem en qualité de directeur technique et projet ; qu'il s'est vu confier le poste de directeur des opérations en janvier 2006 ; qu'il a été nommé président de la société le 17 décembre 2007 ; qu'il a été licencié le 8 février 2011 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de bonus au titre des années 2009 et 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1221-3 du code du travail dispose que le contrat de travail est rédigé en français faute de quoi l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance de cette obligation ; que les documents fixant les objectifs dont la réalisation conditionne le montant de la rémunération variable prévue au contrat de travail, sont en tant qu'accessoires du contrat, soumis à la même exigence ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de bonus au titre de l'année 2009, la cour d'appel retient que la fiche d'objectifs 2009 rédigée en langue anglaise relève de l'exception à la règle d'établissement des documents contractuels en langue française réservée aux documents reçus de l'étranger, exception prévue par le troisième alinéa de l'article L. 1321-6 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne tire pas les conséquences de ses constatations et viole, par refus d'application, l'article L. 1221-3 du code du travail ;
2°/ qu'en supposant que tel soit le sens de l'arrêt, l'article L. 1221-3 du code du travail ne prévoit aucune exception à l'obligation de rédiger en français le contrat de travail, quand bien même le salarié serait bilingue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole l'article précité ;
3°/ qu'en tout état de cause, il résulte de l'article L. 1321-6 du code du travail que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; que les documents transmis au sein d'un groupe d'envergure international mais destinés à des salariés français exerçant leur activité en France ne sont pas des documents « reçus de l'étranger » au sens du dernier alinéa de cet article et ne relèvent donc pas en tant que tels de l'exception à la règle d'une rédaction en langue française ; qu'en retenant au contraire que la fiche d'objectifs fixés à M. X... pour l'année 2009, rédigée en langue anglaise, lui était opposable dès lors qu'elle émanait de la société mère domiciliée en Allemagne, la cour d'appel viole le texte précité ;
4°/ qu'en supposant que tel est le sens de l'arrêt, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, peu important les aptitudes en langues étrangères du salarié ; qu'en retenant que M. X... est parfaitement bilingue pour dire que la fiche d'objectifs pour l'année 2009, rédigée en langue anglaise, lui est opposable, la cour d'appel viole l'article L. 1321-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les documents de fixation des objectifs établis unilatéralement par l'employeur relèvent de l'article L. 1321-6 du code du travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que la fiche d'objectifs, en langue anglaise, provenait de l'étranger puisqu'elle avait été rédigée par le « managing director » d'International Chimical Investors, société mère de la société Synkem, domiciliée à Frankfurt en Allemagne, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle relevait de l'exception à la règle d'établissement des documents contractuels en langue française réservée aux documents reçus de l'étranger, exception prévue par le troisième alinéa de l'article L. 1321-6 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen, dont la quatrième branche manque en fait, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Henri X... a été rempli de ses droits en matière de rémunération et de l'avoir ainsi débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de bonus au titre des années 2009 et 2010 outre les congés payés afférents et d'un complément d'indemnité de licenciement;
AUX MOTIFS QUE Henri X... considère que les bonus des années 2009 et 2010 lui sont dus en totalité, de même que l'incidence de ces bonus sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement ; qu'il soutient qu'aucun objectif n'a été défini au titre de chacun des deux derniers exercices, que les documents nécessaires à la détermination de sa rémunération variable sont rédigés en langue anglaise et que le plan de rémunération variable des années 2008, 2009 et 2010 a été annulé de façon unilatérale et rétroactive le 26 novembre 2010, en violation de l'obligation de bonne foi ; que la SAS Synkem objecte que le salarié avait connaissance du système de calcul de la rémunération variable puisqu'il a paraphé le plan de prime et que ce plan est rédigé en français, qu'en sa qualité de président, il ne pouvait pas ignorer la situation financière de l'entreprise, qu'il a eu communication des objectifs, qu'il importe peu que la fiche d'objectif 2009 soit rédigée en anglais puisque l'intéressé était parfaitement bilingue et qu'il a relayé l'information auprès des collaborateurs, que le bonus 2009, soit 7 081 €, lui a été versé en deux fois en avril et en mai 2011, qu'en 2010, aucun cadre dirigeant n'était éligible à un bonus puisqu'il est apparu dès le début de l'année que la société ne disposerait d'aucun résultat distribuable, que Henri X... a lui-même demandé à la comptabilité de ne pas provisionner de bonus pour 2010 et que loin d'avoir annulé rétroactivement les mesures de bonus 2008, 2009 et 2010, son supérieur hiérarchique a indiqué que le système de bonus pour le futur n'était plus applicable ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE les objections de l'intimée sont corroborées en totalité par ses productions dont il ressort : - que le document intitulé « Description du plan de primes pour les cadres supérieurs de Synkem SAS » entièrement rédigé et traduit en langue française a été transmis le 27 août 2008 par Henri X... à l'un de ses subordonnés, de sorte qu'il est établi que l'intéressé en a eu connaissance ; - que le document précise que le plan d'intéressement est basé sur le résultat avant impôts, confirmant en cela le courrier de l'employeur en date du 23 avril, versé aux débats par l'appelant, qui précise que le bonus 2008 a été obtenu grâce à un Ebit corrigé de 2 154 K € ; - que la fiche d'objectifs 2009, en langue anglaise, provient de l'étranger puisqu'elle a été rédigée par Achim Y..., managing director d'International Chemical Investors, société mère de la SAS Synkem domiciliée à Frankfurt en Allemagne, de sorte qu'elle relève de l'exception à la règle d'établissement des documents contractuels en langue française réservée aux documents reçus de l'étranger, exception prévue par le troisième alinéa de l'article L.1231-6 du Code du travail ; que le bonus de l'année 2009, d'un montant non discuté de 7 081 €, a été payé en deux fractions égales avec le salaire des mois d'avril et mai 2011 ; que l'écart entre l'Ebit 2010 et le budget 2010 est resté constamment négatif au cours des douze mois de l'année 2010 ; que Henri X... a lui-même informé les représentants des salariés au comité d'entreprise de ces mauvais résultats lors des réunions du 26 mai 2010 et 23 juin 2010 ; qu'au surplus, le message électronique en date du 26 novembre 2010, invoqué par l'appelant précise non pas que le plan de rémunération variable des années 2008, 2009 et 2010 est annulé avec effet rétroactif, comme il est soutenu abusivement mais que le programme de rémunération variable de Synkem prend fin avec effet immédiat et qu'aucun paiement ne doit être fait sans autorisation écrite d'Achim Y... ; que la décision du managing Director est insusceptible d'avoir causé le moindre grief à Henri X... puisqu'elle a pris effet au cours de l'année 2010 au titre de laquelle aucun bonus n'était dû à quiconque ; que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir débouté Henri X... de sa demande de rappel de bonus, de congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en sa qualité de Président de la SAS Synkem, Monsieur Henri X... avait connaissance du bénéfice distribuable, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il ressort de la pièce 19 produite aux débats par la SAS Synkem que le bonus pour l'année 2009 a bien été réglé conformément aux dispositions convenues entre les parties et que pour l'année 2010 aucun bonus n'était dû au titre des mêmes dispositions ; que Monsieur Henri X... n'apporte pas la preuve que les dispositions convenues entre les parties n'auraient pas été respectées ; que Monsieur Henri X... dans son courriel du 10 avril 2009 (pièce n° 21 SAS Synkem) montre qu'il avait parfaitement compris que les charges sociales venaient bien en déduction du bonus acquis ; qu'en conséquence, les demandes de Monsieur Henri X... au titre des bonus 2009 et 2010 doivent être rejetées ainsi que les demandes y afférentes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L.1221-3 du Code du travail dispose que le contrat de travail est rédigé en français faute de quoi l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance de cette obligation; que les documents fixant les objectifs dont la réalisation conditionne le montant de la rémunération variable prévue au contrat de travail, sont en tant qu' accessoires du contrat, soumis à la même exigence ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de sa demande de bonus au titre de l'année 2009, la Cour retient que la fiche d'objectifs 2009 rédigée en langue anglaise relève de l'exception à la règle d'établissement des documents contractuels en langue française réservée aux documents reçus de l'étranger, exception prévue par le troisième alinéa de l'article L.1321-6 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne tire pas les conséquences de ses constatations et viole, par refus d'application, l'article L.1221-3 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en supposant que tel soit le sens de l'arrêt, l'article L.1221-3 du Code du travail ne prévoit aucune exception à l'obligation de rédiger en français le contrat de travail, quand bien même le salarié serait bilingue ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole l'article précité ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, il résulte de l'article L.1321-6 du Code du travail que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; que les documents transmis au sein d'un groupe d'envergure international mais destinés à des salariés français exerçant leur activité en France ne sont pas des documents « reçus de l'étranger » au sens du dernier alinéa de cet article et ne relèvent donc pas en tant que tels de l'exception à la règle d'une rédaction en langue française ; qu'en retenant au contraire que la fiche d'objectifs fixés à Monsieur X... pour l'année 2009, rédigée en langue anglaise, lui était opposable dès lors qu'elle émanait de la société mère domiciliée en Allemagne, la Cour viole le texte précité ;
ALORS QUE, ENFIN, et en supposant que tel est le sens de l'arrêt, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, peu important les aptitudes en langues étrangères du salarié ; qu'en retenant que Monsieur X... est parfaitement bilingue pour dire que la fiche d'objectifs pour l'année 2009, rédigée en langue anglaise, lui est opposable, la Cour viole l'article L.1321-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé par la société Synkem à l'encontre de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait grief à Henri X... d'avoir : - souscrit en 2009 un programme de formation de 18 salariés, atypique, non indispensable aux intérêts de la société et d'un coût de 111 000 euros disproportionné et quasi somptuaire eu égard à la situation financière de l'entreprise et à l'apport de cette formation dispensée par d'anciennes forces spéciales françaises, - mandaté fin 2008 une société spécialisée dans l'intelligence stratégique pour mener un audit industriel, intellectuel et économique d'un coût de 48 000 €, -confié au sous-traitant de la société précitée la mise en place d'une nouvelle politique industrielle, intellectuelle et économique impliquant l'achat de prestations de sûreté pour un coût total, entre septembre 2008 et octobre 2010, de 356 000 €, non proportionné à la problématique d'un site de chimie pharmaceutique fine et excessif pour une entreprise financièrement fragile, - omis de respecter la procédure en vigueur au sein de groupe concernant les frais de déplacement en y substituant une ancienne procédure sans en référer à sa hiérarchie, - dépassé les dépenses d'investissement au titre de l'exercice 2010 de 154 000 €, soit plus de 10% du budget autorisé, sans demande expresse et en violation des procédures internes, - instauré un fort climat de défiance chez les salariés en exerçant le pouvoir de direction de manière totalitaire et en usant envers eux d'expressions incorrectes, ainsi que de comportements à impulsions, comme il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er octobre 2010 tenue à l'occasion du mouvement social de 2010 ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE Henri X... estime que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, qu'aucune remarque ne lui a été faite depuis 2005, que pour monter un dossier contre lui en réaction à sa démission de mandataire social, l'entreprise a subitement évoqué des dépenses datant de 2008 et 2009, discutées, connues, validées en comptabilité et d'un montant inférieur au seuil de sa délégation, le non-respect d'usages et de règles relatives aux frais de déplacement, sans autre précision, et un mauvais climat social, sans fournir aucun élément sur la réalité et le sérieux du grief, à l'exception du procès-verbal d'une assemblée générale où il remplissait son rôle de mandataire social ; qu'il ajoute qu'à les supposer avérés, ces faits ne seraient pas constitutifs d'insuffisance professionnelle ; qu'or, rien n'établit que, antérieurement à leur engagement par l'appelant, les dépenses visées dans la lettre de licenciement, hormis les dépenses d'investissements de l'exercice 2010, aient fait l'objet de la moindre discussion ou validation par ses supérieurs hiérarchiques ni même qu'elles aient été connues de l'employeur ; que le document intitulé « Groupe ICI - Politiques et procédures - Pouvoirs et fonctions », qui fixe les limites financières des délégations de pouvoir données aux directeurs généraux, précise, s'agissant des investissements concernant des thèmes non visés dans l'annexe, comme c'est le cas des dépenses litigieuses, que le « directeur général concerné est chargé de mettre en oeuvre et de maintenir une politique claire » sans fixer aucune limite chiffrée ; qu'il en résulte que Henri X... n'est pas fondé à soutenir que le montant desdites dépenses était inférieur au seuil de sa délégation sans d'ailleurs préciser quel était ce seuil ; que rapporté au chiffre d'affaires de l'entreprise, qui s'est établi à 32,9 M € en 2009 et à 24,2M € en 2010, le montant total des dépenses en cause, soit 515 000 € déduction faite des investissements de 2010, ne paraît pas excessif ; que cependant, le fait d'exposer de telles dépenses alors que, simultanément, le résultat d'exploitation de l'entreprise a connu une chute de 3,6M¿ à 0,43M € et que Henri X... n'ignorait pas, comme il l'a déclaré lors de l'assemblée générale du 1er octobre 2010, qu'il était nécessaire que le chiffre d'affaires soit au moins égal à 21 pour faire face aux frais fixes, autorise l'employeur à considérer que les engagements du directeur étaient excessifs pour une entreprise financièrement fragile ; que même s'il ne doit pas être perdu de vue que lors de l'assemblée générale du 1er octobre 2010, Henri X... avait encore la qualité de président de la SAS Synkem et qu'il se devait de défendre les positions des dirigeants, le compte-rendu de cette assemblée démontre que les salariés se défiaient de lui ; qu'il ressort également de ce document qu'en la circonstance, l'appelant a bien tenu aux salariés les propos incorrects détaillés dans la lettre de licenciement ; que par ailleurs, l'examen des procédures de contrôle interne, pratiqué par PriceWaterhouseCooper au mois de novembre 2010, établit que les notes de frais d'Henri X... étaient contresignées par la directrice comptable financière ou par la directrice des ressources humaines alors que la procédure générale relative aux frais de déplacement pour les salariés de Synkem exigeait qu'elles soient validées par son supérieur hiérarchique ; que même si le contrôle des frais de déplacement de l'appelant n'a révélé aucun abus, l'employeur n'en est pas moins fondé à faire état du manquement que constitue le non-respect de la règle interne d'approbation des notes de frais par le supérieur hiérarchique ; qu'il résulte de l'ensemble des énonciations qui précèdent que, pour leur quasi-totalité, les motifs d'insuffisance professionnelle articulés dans la lettre de licenciement sont réels et sérieux ; que dès lors, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté Henri X... de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement invoque bien le grief d'insuffisance professionnelle ; que les faits allégués reposent sur des éléments concrets, que les faits sont précis et vérifiables ; que les faits portés à la connaissance de la SAS Synkem datent du 13 décembre 2010 et que la convocation à un entretien préalable date du 24 janvier 2011 ; que moins de deux mois se sont écoulés entre des deux dates ; qu'en conséquence, les faits reprochés ne sont pas prescrits contrairement à ce que soutient Monsieur Henri X... ; que les décisions de gestion concernant les dépenses ordonnées par Monsieur Henri X... et dont il lui est fait griefs sont bien réelles ; qu'il ressort que, compte tenu des responsabilités de Monsieur Henri X..., cet acte de mauvaise gestion ressort bien d'une insuffisance professionnelle ; qu'à la lecture des comptes rendus du comité d'entreprise, il ressort que les griefs concernant le management et le comportement de Monsieur X... sont bien existants, qu'en qualité de président de ce comité d'entreprise et signataire des procès-verbaux il ne pouvait en ignorer le contenu ; que par conséquent, le licenciement de Monsieur Henri X... a bien une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes découlant de la requalification de la rupture de son contrat de travail ;
ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de rupture, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait que la véritable cause de son licenciement était sa démission de ses fonctions de mandataire social et surtout son refus, seulement deux semaines avant l'engagement de la procédure, de proroger ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président de la société ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de Monsieur X... justifié, à examiner le motif d'insuffisance professionnelle visé dans la lettre et sans rechercher si la véritable cause de la rupture ne résidait pas dans son refus de proroger ses fonctions, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17770
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-17770


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17770
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