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05/11/2014 | FRANCE | N°13-16687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-16687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 juillet 2007 en qualité d'agent d'exploitation par la société EACS ; que son contrat de travail a été repris par la société Mondial protection ; qu'il a signé un avenant contenant une clause ainsi libellée : « il est convenu que vous acceptez le principe de votre mobilité au sein de la société Mondial protection (en France métropolitaine) » ; qu'à la suite de la perte du marché des ports de Frontignan et de Sète où il était affecté,

son employeur lui a proposé une nouvelle affectation sur des sites en Ile-de-Fr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 juillet 2007 en qualité d'agent d'exploitation par la société EACS ; que son contrat de travail a été repris par la société Mondial protection ; qu'il a signé un avenant contenant une clause ainsi libellée : « il est convenu que vous acceptez le principe de votre mobilité au sein de la société Mondial protection (en France métropolitaine) » ; qu'à la suite de la perte du marché des ports de Frontignan et de Sète où il était affecté, son employeur lui a proposé une nouvelle affectation sur des sites en Ile-de-France, en Loire-Atlantique ou en Ille-et-Vilaine ; qu'ayant été licencié pour avoir refusé cette mutation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la clause de mobilité insérée dans l'avenant au contrat de travail est formulée de manière générale ; qu'elle ne permet pas au salarié de savoir précisément à quoi il s'engage et confère à l'employeur un pouvoir discrétionnaire pour l'étendre à volonté ; qu'une telle clause doit être considérée comme privée d'effet ; que les propositions de changement d'affectation formulées par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen des chefs de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés et du remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Mondial protection.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur X..., salarié, par la société Mondial Protection, employeur ;
AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se référait au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles s'étaient expressément rapportées lors des débats (arrêt, p. 5, neuvième alinéa) ; que la société avait licencié monsieur X... en raison de la perte du chantier du port de Sète sur lequel il était affecté et de son refus d'accepter un changement de site ; que bien que la lettre de licenciement n'évoquât pas le terme de faute, il était précisé que le préavis ne serait pas rémunéré du fait de sa non-exécution liée au refus du salarié d'accepter les postes proposés ; qu'il en résultait que l'employeur s'était nécessairement placé sur le terrain disciplinaire de la faute grave pour licencier monsieur X..., dès lors qu'il n'était pas allégué que le salarié se fût trouvé dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis ; qu'en application d'une clause de mobilité valablement stipulée la mutation du salarié ne constituait pas une modification de son contrat de travail et l'employeur pouvait donc en principe imposer au salarié une mutation conforme à la clause ainsi stipulée ; que la clause de mobilité devait définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne pouvait conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que tant le contrat de travail initial de monsieur X... que l'avenant à effet du 15 janvier 2009 signé avec la société Mondial Protection comportaient une clause de mobilité de formulation générale (sur les différents sites de l'employeur dans la France entière ; au sein de la société Mondial Protection en France Métropolitaine) ne permettant pas au salarié de savoir précisément à quoi il s'engageait ; que la société avait d'ailleurs choisi de faire au salarié des propositions de changement d'affectation sur les régions Ile de France, Ille et Vilaine et Loire Atlantique, sans plus de précision sur la localisation des sites visés, alors que son papier à entête faisait ressortir qu'elle disposait d'une agence à Marseille, plus proche du site du port de Sète sur lequel était affecté précédemment le salarié ; que dès lors, une telle clause de mobilité formulée de manière générale, qui conférait à l'employeur un pouvoir discrétionnaire pour l'étendre à volonté, devait être considérée comme privée d'effet ; que dans ces conditions, les propositions de changement d'affectation formulées par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; qu'il en résultait que le licenciement disciplinaire fondé sur le refus du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 6) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les conclusions d'appel des parties, soutenues oralement à l'audience de la cour d'appel selon une constatation expresse de l'arrêt, ne comportaient aucun moyen tiré de ce que l'employeur aurait entendu licencier le salarié pour faute grave, les écritures du salarié (pp. 5 et s.) faisant expressément et exclusivement valoir que le licenciement aurait eu une nature économique, cependant que les écritures de l'employeur (pp. 4 et s.) démontraient que le licenciement avait été effectué pour motif personnel et pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que le licenciement aurait été motivé par une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la lettre de licenciement comportait, comme l'a d'ailleurs relevé l'arrêt, la mention suivante : « Votre préavis de deux mois est exécutoire mais ne peut être exécuté en raison du fait que vous avez refusé les postes proposés. Celui-ci ne vous sera donc pas rémunéré » ; que cette mention, dénuée de toute ambiguïté, marquait seulement la volonté de l'employeur de tirer les conséquences de l'absence d'exécution du préavis, du fait du comportement du salarié, et donc de ne pas lui régler le salaire de la période de préavis, mais ne faisait en revanche pas état d'une quelconque impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise et ne comportait dès lors pas l'imputation d'une faute grave ; qu'en en déduisant néanmoins que l'employeur se serait nécessairement placé sur le terrain de la faute grave pour licencier le salarié, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'est valide, comme étant suffisamment précise et ne conférant à l'employeur aucun pouvoir discrétionnaire de l'étendre selon sa volonté, la clause de mobilité stipulant une possibilité d'affecter le salarié dans l'un quelconque des établissements de l'employeur sur le territoire de la France métropolitaine ; qu'en déclarant toutefois invalide une telle clause, pour en déduire que les propositions de changement d'affectation faites par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail dont le refus par le salarié privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE si le salarié avait contesté (conclusions d'appel, pp. 5 et 6) la validité de la clause de mobilité comme étant prétendument potestative, il n'avait en revanche pas fait valoir qu'elle l'aurait placé dans l'impossibilité de comprendre la portée de son engagement ; qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que la clause concernée n'aurait pas permis au salarié de savoir précisément à quoi il s'engageait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE de même, le salarié n'avait pas fait valoir que l'employeur aurait disposé, à Marseille, d'une agence plus proche de son lieu d'affectation que les sites proposés à titre de nouvelle affectation ; qu'en se fondant d'office sur un tel moyen, sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN SIXIEME LIEU, QUE l'existence d'une agence moins éloignée du précédent lieu d'affectation du salarié que les sites proposés à ce dernier en application de la clause de mobilité ne suffit pas à caractériser l'existence d'une possibilité effective d'affectation du salarié dans ladite agence ni donc une mauvaise foi de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; qu'en se fondant néanmoins sur l'existence d'une agence de l'employeur à Marseille, plus proche du précédent lieu d'affectation du salarié que les lieux proposés par l'employeur par suite de la perte du marché du port de Sète, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-3 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Mondial Protection, employeur, à payer à monsieur X..., salarié, les sommes principales de 2.750,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 275 euros à titre de congés payés afférents et de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme nette de tout prélèvement pour le salarié et D'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE sur les conséquences, en l'absence de licenciement fondé sur une faute grave ou lourde le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents en application de l'article L.1234-1 du code du travail ; que compte tenu de sa rémunération mensuelle brute de 1.375,04 euros et du préavis d'une durée de deux mois, il devait être versé à monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de 2.750,08 euros brut outre 275 euros brut de congés payés afférents ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X... avait au moins deux ans d'ancienneté (2 ans et 9 mois) et la société Mondial Protection employait habituellement au moins onze salariés (564 selon l'attestation Pôle emploi) ; qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail monsieur X... pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne pouvait pas être inférieure au montant des salaires bruts qu'il avait perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce 8.547,89 euros ; qu'au-delà de cette indemnisation minimale, monsieur X..., âgé de 56 ans au moment de son licenciement, justifiait d'un préjudice supplémentaire dès lors qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi stable et se trouvait toujours au chômage ; qu'en considération de ces éléments et des pièces produites, il convenait de lui allouer la somme de 11.000 euros de dommages et intérêts, nette de tout prélèvement, en réparation de la perte injustifiée de son emploi ; qu'il convenait en outre de condamner la société à remettre à monsieur X... les bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés pour tenir compte de la présente décision ; qu'il résultait de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le licenciement illégitime était indemnisé en application de l'article L.1235-3, le juge ordonnait d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, en l'occurrence Pôle emploi, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage (arrêt, pp. 7 et 8) ;
ALORS QU'en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef de la cause réelle et sérieuse du licenciement, emportera cassation du chef des conséquences du licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16687
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-16687


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16687
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