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05/11/2014 | FRANCE | N°13-16684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-16684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, dans le cadre de quatre-vingt-onze contrats de mission successifs, entre le 3 avril 2000 et le 30 avril 2009, par les sociétés Seri travail temporaire, Adecco France et Seri automatismes pour être mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices, dont la société Ineo postes et centrales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'égard tant des sociétés de travail temporaire que de la société Ineo postes et central

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Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, dans le cadre de quatre-vingt-onze contrats de mission successifs, entre le 3 avril 2000 et le 30 avril 2009, par les sociétés Seri travail temporaire, Adecco France et Seri automatismes pour être mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices, dont la société Ineo postes et centrales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'égard tant des sociétés de travail temporaire que de la société Ineo postes et centrales ;
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Ineo postes et centrales :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1251-6, 2° du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt retient que l'ensemble des contrats mentionnant son engagement en qualité de câbleur, le salarié ne peut arguer du défaut de mention de sa qualification professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Ineo postes et centrales ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en requalification de ses contrats de mission conclus avec la société Seri automatismes entre le 13 octobre 2008 et le 30 avril 2009 en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société SERI TRAVAIL TEMPORAIRE à un rappel de salaire et de congés payés y afférents pour les périodes du 9 août 2004 au 17 janvier 2005 et du 2 février 2005 au 6 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE durant les périodes revendiquées, François X... n'a pas travaillé de façon régulière au profit de la SAS Seri Travail Temporaire, il ne peut donc prétendre au paiement d'un salaire que s'il démontre avoir dû se maintenir à sa disposition ; qu'il résulte du tableau qu'il produit qu'au cours de ces deux périodes, il a travaillé pour divers employeurs tels que CIMOP, SERA, FORCLUM, INEO POSTES ET CENTRALES, ETIGONE, SEA, EREC, GERA ou encore CIRA ; que s'il a pu connaître entre deux contrats des périodes de chômage, rien ne justifie qu'il se soit tenu à disposition de la société SERI TRAVAIL TEMPORAIRE alors que, selon ses propres indications, il a passé des contrats de missions avec plusieurs sociétés de travail temporaire telles que VEDIOR BIS, SERI AUTOMATISMES ou ADECCO ; que la seule production de relevé ASSEDIC ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de travailler au cours de ces périodes à raison de la nécessité de se tenir à disposition de la SAS SERI TRAVAIL TEMPORAIRE ;
ALORS QUE en considérant que le salarié avait travaillé pour divers employeurs tels que CIMOP, SERA, FORCLUM, INEO POSTES ET CENTRALES, ETIGONE, SEA, EREC, GERA ou encore CIRA sur la période du 9 août 2004 au 17 janvier 2005 et du 2 février 2005 au 6 mai 2007, quand le tableau produit par l'exposant établissait qu'il s'agissait de missions d'intérim confiées par la société SERI TRAVAIL TEMPORAIRE, la cour d'appel a dénaturé ce document en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant d'examiner les relevés téléphoniques produits par l'exposant dont il ressortait que celui-ci se tenait à la disposition de cette entreprise dès le 3 octobre 2003 à 9 heures 20 et qu'il l'avait régulièrement tenue informée de sa disponibilité jusqu'au 14 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société SERI TRAVAIL TEMPORAIRE à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est redevable des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel doit être apprécié au 6 mai 2007, date de la fin de sa dernière mission avec la société Seri Travail temporaire ; que François X..., ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il ne fait état d'aucun préjudice supplémentaire et a continué à exercer sa prestation de travail dans la même entreprise utilisatrice par le biais d'une autre entreprise de travail temporaire ; que le montant de ces dommages-intérêts sera évalué à la somme de 10 000 € ;
ALORS QUE si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en fixant le montant de cette indemnité à la somme de 10.000 euros quand le taux horaire du salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés s'élevait à 11 euros, soit 1.667,27 euros par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à l'attribution de la classification ETAM niveau E, à la condamnation de ses employeurs successifs à lui verser des rappels de salaire correspondant à cette classification, les congés payés y afférents, et un rappel de salaire au titre des jours fériés et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes à l'égard de SERI AUTOMATISMES M. X... se fonde d'abord sur un document interne d'Ineo Postes et Centrales de février 2006 dont il déduit la classification de tous les ouvriers de l'atelier au niveau ETAM ; qu'il n'en produit cependant qu'un extrait (pages 2 et 7 sur 9) qui ne permet pas de l'identifier et par conséquent d'en connaître la force obligatoire ; que par ailleurs, le paragraphe relatif à l'harmonisation de la structure salariale dans la direction déléguée Postes et Centrales se borne à faire état du versement d'une prime de fin d'année fixée en fonction de sa catégorie et du bénéfice d'un échelon supplémentaire sans influence sur l'évolution des carrières ; qu'il n'institue pas un surclassement des ouvriers au niveau ETAM ; qu'il appartient au salarié qui demande un niveau de classification supérieur à celui qui lui a été attribué de rapporter la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à un tel niveau ; que selon la convention collective, le salarié de niveau E réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études...ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité ; qu'il doit savoir prendre une part d'initiatives et de responsabilités; pour la maîtrise, apparaît la notion d'animation, intervient aussi à ce niveau celle de communication envers les interlocuteurs externes occasionnels ; qu'il effectue des démarches courantes ; que dans son rôle d'encadrement, il fait respecter l'application des règles de sécurité ; que c'est un bon technicien dans sa spécialité, dans laquelle il se tient à jour ; que le salarié de niveau E a acquis ses compétences en niveau D ou en niveau IV de la classification des ouvriers du bâtiment ou en niveaux III et IV de la classification des ouvriers de travaux publics ; que le niveau E accueille également les salariés titulaires de diplômes de niveau BTS, DUT, DEUG ; que pour démontrer qu'il remplit ces critères, François X... verse aux débats la justification de son diplôme de BTS en électronique et automatismes industriels et une attestation. Jean-François Y..., électricien monteur câbleur au sein de la société INEO POSTES ET CENTRALES et délégué syndical CGT, certifie l'avoir vu occuper un poste d'électricien monteur câbleur demandant une grande expérience professionnelle et un savoir-faire correspondant à un niveau de qualification ETAM, qu'il a su apporter ses compétences techniques à la réalisation de nombreuses commandes, a su encadrer une équipe, et a procédé à l'ouverture et à la fermeture de l'atelier pendant la période des congés ; que le témoin ne précise pas, concrètement, en quoi les fonctions de François X... dont les compétences techniques ne sont pas déniées, se différenciaient des siennes pour justifier une qualification de deux niveaux supérieurs ; qu'ainsi que cela ressort des bulletins de salaire, François X... a été rémunéré en qualité de câbleur niveau III position 2 correspondant dans la convention collective des travaux publics aux ouvriers compagnons ou chefs d'équipe ; que ce titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; qu'il possède la maîtrise de son métier ; qu'il est capable de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites, d'évaluer les besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux, et/ou pour les chefs d'équipe, d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister ; que les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes et diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquises par expérience et/ou par formation complémentaire ; qu'ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente ; que François X... ne produit aucun rapport journalier, documents d'exécution, instructions démontrant son niveau de responsabilité ou la nécessité de veiller à la sécurité du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister, ou encore justification de communication envers les interlocuteurs externes occasionnel ; qu'aucun élément, si ce n'est le diplôme possédé par François X... qui, s'il permet d'accéder au niveau ETAM n'y conduit pas nécessairement par le biais d'un classement automatique, n'amène à lui attribuer une qualification supérieure à celle à laquelle il a été employé et rémunéré ; sur les demandes à l'égard d'ADECCO France à l'égard de cette entreprise, il ne demande qu'un rappel de salaire lié à la classification comme ETAM niveau 2 ; cette demande ayant été rejetée celle en rappel de salaire le sera également ;
ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant d'examiner l'attestation de M. Y... dans laquelle il témoignait de ce que l'exposant avait eu la charge d'encadrer et de former les intérimaires sur les armoires numériques, ainsi que d'ouvrir l'atelier et le parking d'entreprise lors de la fermeture annuelle correspondant aux congés de fin d'année 2008, et enfin que le poste de M. X... correspondait à un niveau de responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la requalification de ses contrats de mission conclus avec la SAS SERI AUTOMATISMES entre le 13 octobre 2008 et le 30 avril 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée, à la constatation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrégulier et discriminatoire, et à la condamnation de la SAS SERI AUTOMATISMES à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice, pour une des causes prévues à l'article L. 1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être partagée avec l'entreprise de travail temporaire qu'à la condition que cette dernière n'ait pas elle-même respecté les obligations que les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail mettent à sa charge ; que l'ensemble des contrats mentionnant son engagement en qualité de câbleur, François X... ne peut arguer du défaut de mention de sa qualification professionnelle ; que, par ailleurs, le motif du contrat étant un accroissement temporaire d'activité, il n'y a pas lieu à préciser le nom et la qualification du salarié remplacé ; que concernant l'insuffisante motivation du recours au contrat de mission pour accroissement temporaire, ce motif n'est pas opposable à l'entreprise de travail temporaire, seules les irrégularités de forme permettant au salarié de se prévaloir d'une requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ; que la SAS Seri Automatismes a respecté les obligations dictées par les articles L. 1251 -16 et L. 1251 -17 du code du travail ; que l'avenant au contrat de mission du 1er décembre 2008 au 26 décembre 2008 porte la date du 25 décembre 2008 et la signature de François X... ; que cette date, antérieure au terme initialement prévu, démontre la soumission de l'avenant au salarié conformément aux dispositions de l'article L.1251-35 du code du travail ; que l'affirmation d'une transmission postérieure n'étant corroborée par aucun élément, l'irrégularité alléguée n'est pas établie ; que François X... n'établit aucune irrégularité de forme susceptible d'entraîner la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la SAS SERI AUTOMATISMES ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE aucune irrégularité de forme n'est justifiée par M. X... dès lors que les contrats ont été signés dans les délais légaux et comporte un motif de recours prévu par l'article L. 1251 -6 du code du travail soit un accroissement temporaire d'activité, ainsi que la qualification professionnelle demandée soit celle de câbleur ; qu'il n'est pas justifié au vu des pièces produites que la société SERI AUTOMATISMES ait manqué aux obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ;
1/ ALORS QUE le contrat de mission comporte la qualification professionnelle du salarié ; qu'en retenant que la seule mention de l'emploi de câbleur satisfaisait à cette exigence, la cour d'appel a violé les articles L.1251-6 et L. 1251-16, 2° du code du travail ;
2/ ALORS QUE l'insuffisante motivation du cas de recours légal au contrat de mission, tel que l'accroissement temporaire d'activité, est de nature à entraîner la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16, 1° du code du travail ;
3/ ALORS QUE M. X... faisait valoir que la société SERI AUTOMATISMES ne pouvait justifier d'un accroissement temporaire d'activité pour le recours aux contrats de mission qu'elle avait conclus avec l'exposant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
4/ ALORS QUE M. X... faisait valoir que la date de signature du contrat de mission du 1er au 26 décembre 2008 ne pouvait être le 25 décembre 2008 puisqu'il s'agissait du jour de Noël ; qu'en retenant cette date comme celle de la signature sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société INEO POSTES ET CENTRALES à verser à M. X... des sommes à titre de rappels de salaire de base et de primes diverses, et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS il est constant que durant 9 mois, M. X... n'a pas travaillé au profit de la SAS INEO POSTES ET CENTRALES, il ne peut donc prétendre au paiement d'un salaire que s'il démontre avoir dû se maintenir à sa disposition ; qu'il ne fait pas cette démonstration, la seule production de relevés ASSEDIC ne caractérise pas l'impossibilité de se tenir à disposition de cette entreprise ;
ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant d'examiner le tableau qui permettait d'établir que durant la période concernée, l'exposant avait exclusivement travaillé pour la société INEO POSTES ET CENTRALES et les relevés téléphoniques les relevés téléphoniques démontrant que le salarié informait constamment le chef d'atelier d'INEO POSTES ET CENTRALES de sa disponibilité, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société INEO POSTES ET CENTRALES et de la société SERI AUTOMOBILES à lui verser une somme en réparation de la discrimination à l'embauche dont il a été victime ;
AUX MOTIFS QUE pour étayer ses dires et caractériser des faits laissant présumer la discrimination invoquée, il produit deux attestations ; que Jean-François Y..., électricien monteur câbleur au sein de la société INEO POSTES ET CENTRALES et délégué syndical CGT et Nourdine Z..., câbleur industriel et travailleur intérimaire au sein de INEO POSTES ET CENTRALES du 13 mai 2008 au 17 juillet 2009, attestent avoir été témoin du non renouvellement du contrat de François X... à raison de sa protestation ; qu'ils ne donnent cependant aucune précision sur ce "non renouvellement" qui ne s'opère pas sur le site de l'entreprise utilisatrice ni sur l'intervention de la société de travail temporaire à ce titre ; qu'il s'agit d'une affirmation et d'un lien fait entre cette protestation sur la forme de laquelle aucun détail n'est donné, et un contrat temporaire qui en toute hypothèse ne pouvait être renouvelé immédiatement ; qu'en outre, en parallèle, la société INEO POSTES ET CENTRALES produit l'attestation de Alain A..., directeur d'agence qui certifie avoir proposé une embauche en contrat à durée indéterminée à François X... qui l'a refusée ; que Marc B..., responsable d'atelier indique avoir assisté à cet entretien ; que François X... ne rapporte pas le caractère mensonger de ces attestations et ne peut en demander réparation financière ; qu'aucun indice laissant présumer une discrimination à l'embauche n'est rapporté ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. X... ne justifie par aucun élément ce refus d'embauché et la seule constatation que son contrat a pris fin à cette date et n'a pas été renouvelé ne peut suffire à établir la discrimination invoquée ;
ALORS QUE l'exposant faisait valoir, d'une part, que son non renouvellement était concomitant avec les réclamations relatives au non-paiement des jours fériés chômés qu'il avait adressé, par téléphone, au directeur général d'AXIS RESSOURCES, propriétaire de SERI AUTOMATISMES le 29 avril 2009 et, d'autre part, que le refus de le réembaucher ne pouvait s'expliquer par le volume d'activité de l'entreprise ou son effectif dans la mesure où, entre 2009 et 2010, le recours aux travailleurs intérimaires avait fortement augmenté dans les entreprises concernées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ineo postes et centrales.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail temporaires de monsieur X... en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2005, Fixé la rupture à la date du 30 avril 2009, et d'AVOIR en conséquence condamné la société exposante à lui verser les sommes de 2 090,77 € à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 3997,54 € à titre d'indemnité compensatrice du préavis et 399,75 € au titre des congés payés afférents, 832,79 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 658,57 € à titre de prime de participation, 1 762,80 € à titre de prime de fin d'année, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009, 12000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 732 € à titre de dommages-intérêts pour le droit individuel à la formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par François X... dans la limite de trois mois.
AUX MOTIFS QUE « Le recours au travail temporaire ne peut intervenir, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7 du code du travail, que pour un des motifs visés à l'article L 1251-6. En cas de litige sur ce motif, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité de celui énoncé dans le contrat et du fait que celui-ci n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. La société Ineo Postes et Centrales invoque, pour la période de 2005, la réalisation d'un nouveau matériel numérique dont la présentation officielle à la société RTE a permis la conclusion de nouveaux contrats commerciaux. Elle précise que ces contrats étaient limités dans le temps et ont ainsi entraîné un accroissement d'activité. Elle ne verse cependant aucune pièce aux débats étayant la justification avancée. De ce seul fait, la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée est encourue à compter du 2 février 2005, François X... démontrant en outre l'accroissement constant du volume d'activité de la société utilisatrice et le recours au travail temporaire comme mode de gestion. La rupture de ce contrat est intervenue le 30 avril 2009, date de la fin de sa dernière mission. En effet, nonobstant la césure entre deux blocs de contrats, la requalification en contrat à durée indéterminée d'une succession de missions d'intérim entraîne une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et, une indemnisation au titre de la rupture. En conséquence, la société Ineo Postes et Centrales sera condamnée à payer à François X... au vu de ses demandes cumulées pour les deux périodes : - au titre de l'indemnité de requalification, la somme de 2 090,77 € correspondant au dernier salaire versé, - une indemnité conventionnelle de licenciement qui, eu égard à son ancienneté de 4 ans et 2 mois, s'élève à 832,79 €, - une indemnité compensatrice de préavis de deux mois au regard de son ancienneté soit, la moyenne des trois derniers mois travaillés s'établissant à 1 998,77 €, la somme de 3 997,54 € outre 399,75 € au titre des congés payés afférents, - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat, intervenue du seul fait de l'arrivée du terme sans respect de la procédure de licenciement, étant abusive. François X..., ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Ne faisant état d'aucun préjudice supplémentaire il y a lieu de fixer son indemnisation à la somme de 12000 € qui englobe l'irrégularité de procédure, - une indemnité au titre du droit individuel à la formation à raison du non-respect des dispositions de l'article 6323-19 du code du travail qui sera fixée au regard des droits acquis à ce titre à la somme de 732 €. La société Ineo Postes et Centrales devra également lui remettre une attestation pôle emploi et un certificat de travail portant la mention monteur câbleur NIII P2, sans qu'il y ait lieu à astreinte en l'état.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Ineo Postes et Centrales à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à François X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; (...) ; François X... demande que lui soient alloués certains accessoires de salaire perçus par les salariés permanents de la société Ineo Postes et Centrales soit : - la prime de participation. Il résulte des pièces produites et notamment des bilans sociaux annuels de la société que cette prime a été fixée à un montant moyen par salarié égal à 1197 € en 2005, 2245 € en 2006 et 2175 € en 2007. Au prorata de ses périodes de présence de l'entreprise pendant toute la durée contractuelle et faute de contestation par la société Ineo Postes et Centrales qui se borne à opposer l'absence de lien contractuel, il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 658,57 €,

- la prime de fin d'année. Cette prime de fin d'année a été fixée à 0,55% de mois en moyenne pour l'année 2005. L'employeur ne justifiant pas de son montant pour les autres années, il convient de garder ce pourcentage pour base de calcul. Aucune autre restriction n'est indiquée. Toutefois, le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de ... " à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel que soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. François X... ne peut en conséquence prétendre au versement de cette prime en 2009. La société lui doit à ce titre la somme de 1 762,80 € »
1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que la société INEO POSTES ET CENTRALES faisait valoir qu'elle avait été confrontée au cours de l'année 2005 à un surcroit temporaire d'activité généré par la réalisation d'un nouveau matériel numérique dont la présentation officielle à la société RTE a permis la conclusion de nouveaux contrats commerciaux dont le lancement a généré un accroissement d'activité justifiant le recours à des salariés sous contrats de mission (conclusions d'appel de l'exposante p 15) ; que pour l'établir, elle visait le flash info de l'entreprise du 20 juillet 2006 produit par Monsieur X..., faisant état du déroulement du projet ELECTRE ayant abouti à la conclusion avec la société RTE de trois contrats ; qu'en retenant que la société ne verse aucune pièce aux débats étayant la justification avancée par elle au recours à l'intérim, sans examiner la pièce adverse produite par Monsieur X... sur laquelle elle s'appuyait pour faire sa démonstration, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE pour la période courant du 19 mars 2007 au 30 avril 2009, la société INEO POSTES ET CENTRALES justifiait du recours aux services de Monsieur X... par le fait qu'elle avait été confrontée à une importante commandes des DOM TOM ayant nécessité une phase d'études de 13 mois et une phase de travaux de 14 mois, ce dont elle justifiait par le flash info de l'entreprise du 4 juillet 2008 qu'elle versait aux débats ; qu'en requalifiant la relation contractuelle en un unique contrat à durée indéterminée du 2 février 2005 au 30 avril 2009 sans répondre à ce moyen établissant le légitime recours à l'intérim à compter du 9 mars 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur X... démontrait l'accroissement constant du volume d'activité de la société utilisatrice et le recours au travail temporaire comme mode de gestion, sans indiquer les éléments de preuve qui lui permettaient de justifier une telle affirmation au demeurant formellement contestée par la société INEO POSTES ET CENTRALES, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16684
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-16684


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16684
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