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05/11/2014 | FRANCE | N°13-15478;13-15482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-15478 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-15478 et X 13-15. 482 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 5 février 2013), qu'engagés par la société Oxymétal Sud-Ouest en qualité d'opérateur laser, respectivement le 1er mars 1996 et le 4 février 2002, MM. X... et Y... ont été licenciés pour motif économique le 28 juillet 2009 dans le cadre d'un licenciement collectif de huit salariés ; que contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction pru

d'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief aux ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-15478 et X 13-15. 482 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 5 février 2013), qu'engagés par la société Oxymétal Sud-Ouest en qualité d'opérateur laser, respectivement le 1er mars 1996 et le 4 février 2002, MM. X... et Y... ont été licenciés pour motif économique le 28 juillet 2009 dans le cadre d'un licenciement collectif de huit salariés ; que contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer aux salariés des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement qui, après avoir énoncé les difficultés économiques rencontrées par l'employeur, indique que cette cause économique contraint la société à la restructuration et à la compression des effectifs, en précisant que cette compression des effectifs implique la réduction de l'effectif de la catégorie d'emploi « découpe laser » à laquelle appartiennent les salariés, et, que, après application des critères d'ordre, ils sont concernés par la mesure de licenciement économique, ce dont il s'évince que leur emploi est supprimé ; et qu'en considérant que l'incidence des difficultés économiques invoquées par la société Oxymetal Sud-Ouest sur l'emploi des intéressés n'était pas précisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de licenciement ne mentionnaient ni le nombre de salariés concernés par la réduction des effectifs invoquée, ni le total des salariés de la catégorie « découpe laser » à laquelle appartenaient les intéressés et que l'un et l'autre étaient mentionnés comme classés en dernier après application des règles de l'ordre des licenciements, ce qui ne permettait pas de connaître l'effectivité de la suppression du poste occupé par chacun d'eux, en a exactement déduit que les lettres de licenciement, qui ne mentionnaient pas l'incidence des difficultés économiques invoquées sur l'emploi ou le contrat de travail des salariés, n'étaient pas suffisamment motivées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Oxymétal Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Oxymétal Sud-Ouest et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° T 13-15. 478 par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Oxymétal Sud-Ouest
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société OXYMETAL SUD-OUEST à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites du litige relataient les difficultés économiques nécessitant pour la SAS OXYMETAL SUD-OUEST d'« adapter sa structure et son effectif à son niveau actuel de CA » ; que sur l'incidence sur l'emploi ou le poste de travail du salarié, les motifs étaient ainsi rédigés : « Nous n'avions donc pas d'autres issues que d'envisager la restructuration et la compression des effectifs de la société OXYMETAL SUD-OUEST. Dans le cadre de ce plan de restructuration et de la compression d'effectifs de la société OXYMETAL SUD-OUEST, nous avons été amené à réduire l'effectif de la catégorie d'emploi découpe laser à laquelle vous appartenez. L'ordre des licenciements a été fixé en fonction des critères énoncés dans la note explicative sur le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé. Or, le total des points vous concernant était inférieur à celui des autres salariés appartenant à la même catégorie d'emploi. Vous êtes donc concerné par la mesure de licenciement économique. » ; qu'il était ensuite mentionné l'impossibilité d'un reclassement ; or, l'employeur est tenu, en application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, entraînant la suppression ou transformation de l'emploi ou une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail ; que si la lettre de licenciement précisait les difficultés économiques invoquées entraînant la « restructuration et la compression des effectifs, notamment de la catégorie d'emplois « découpe laser » dont Monsieur X... faisait partie et mentionnait l'application des critères d'ordre à cette catégorie et que le total des points obtenus par le salarié était « inférieur à celui des autres salariés appartenant à la même catégorie d'emploi », il convenait de constater que le nombre de salariés concernés par la « compression des effectifs » ou réduction des effectifs n'était pas indiqué, ni le total de salariés de la catégorie « découpe laser », que l'incidence sur le poste ou l'emploi de Monsieur X... n'était pas mentionné, que ce soit suppression de poste ou modification du contrat de travail ; qu'en outre, la SAS OXYMETAL SUD-OUEST ayant déposé un seul jeu de conclusions et un seul dossier pour les deux salariés, Messieurs
Y...
et X..., contre lesquels elle avait fait appel dans deux dossiers distincts, il ressortait de ceux-ci que la lettre de licenciement concernant ce dernier étant de rédaction identique à celle de l'autre salarié, l'imprécision sur le nombre de points obtenus et le fait que les deux salariés fussent, chacun, classés en dernier, ne permettait pas de connaître la réalité et l'effectivité de la suppression de poste, elle-même pas précisé, de Monsieur X..., même en faisant application des critères d'ordre ; qu'il en résultait que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée en ce qui concernait l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X... ; que dès lors, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les raisons économiques, la suppression de poste alléguée et la recherche d'un reclassement étaient ou non justifiées, et les critères d'ordre correctement appliqués.
ALORS QUE satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article L. 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement qui, après avoir énoncé les difficultés économiques rencontrées par l'employeur, indique que cette cause économique contraint la société à la restructuration et à la compression des effectifs, en précisant que cette compression des effectifs implique la réduction de l'effectif de la catégorie d'emploi « découpe laser » à laquelle appartient le salarié, et, que, après application des critères d'ordre, il est concerné par la mesure de licenciement économique, ce dont il s'évince que son emploi est supprimé ; et qu'en considérant que l'incidence des difficultés économiques invoquées par la société OXYMETAL SUD-OUEST sur l'emploi de Monsieur X... n'était pas précisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° X 13-15. 482 par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Oxymétal Sud-Ouest
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur
Y...
était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société OXYMETAL SUD-OUEST à lui payer la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites du litige relataient les difficultés économiques nécessitant pour la SAS OXYMETAL SUD-OUEST d'« adapter sa structure et son effectif à son niveau actuel de CA » ; que sur l'incidence sur l'emploi ou le poste de travail du salarié, les motifs étaient ainsi rédigés : « Nous n'avions donc pas d'autres issues que d'envisager la restructuration et la compression des effectifs de la société OXYMETAL SUD-OUEST. Dans le cadre de ce plan de restructuration et de la compression d'effectifs de la société OXYMETAL SUD-OUEST, nous avons été amené à réduire l'effectif de la catégorie d'emploi découpe laser à laquelle vous appartenez. L'ordre des licenciements a été fixé en fonction des critères énoncés dans la note explicative sur le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé. Or, le total des points vous concernant était inférieur à celui des autres salariés appartenant à la même catégorie d'emploi. Vous êtes donc concerné par la mesure de licenciement économique. » ; qu'il était ensuite mentionné l'impossibilité d'un reclassement ; or, l'employeur est tenu, en application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, entraînant la suppression ou transformation de l'emploi ou une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail ; que si la lettre de licenciement précisait les difficultés économiques invoquées entraînant la « restructuration et la compression des effectifs, notamment de la catégorie d'emplois « découpe laser » dont Monsieur
Y...
faisait partie et mentionnait l'application des critères d'ordre à cette catégorie et que le total des points obtenus par le salarié était « inférieur à celui des autres salariés appartenant à la même catégorie d'emploi », il convenait de constater que le nombre de salariés concernés par la « compression des effectifs » ou réduction des effectifs n'était pas indiqué, ni le total de salariés de la catégorie « découpe laser », que l'incidence sur le poste ou l'emploi de Monsieur X... n'était pas mentionné, que ce soit suppression de poste ou modification du contrat de travail ; qu'en outre, la SAS OXYMETAL SUD-OUEST ayant déposé un seul jeu de conclusions et un seul dossier pour les deux salariés, Messieurs
Y...
et X..., contre lesquels elle avait fait appel dans deux dossiers distincts, il ressortait de ceux-ci que la lettre de licenciement concernant ce dernier étant de rédaction identique à celle de l'autre salarié, l'imprécision sur le nombre de points obtenus et le fait que les deux salariés fussent, chacun, classés en dernier, ne permettait pas de connaître la réalité et l'effectivité de la suppression de poste, elle-même pas précisé, de Monsieur
Y...
, même en faisant application des critères d'ordre ; qu'il en résultait que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée en ce qui concernait l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur
Y...
; que dès lors, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les raisons économiques, la suppression de poste alléguée et la recherche d'un reclassement étaient ou non justifiées, et les critères d'ordre correctement appliqués.
ALORS QUE satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article L. 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement qui, après avoir énoncé les difficultés économiques rencontrées par l'employeur, indique que cette cause économique contraint la société à la restructuration et à la compression des effectifs, en précisant que cette compression des effectifs implique la réduction de l'effectif de la catégorie d'emploi « découpe laser » à laquelle appartient le salarié, et, que, après application des critères d'ordre, il est concerné par la mesure de licenciement économique, ce dont il s'évince que son emploi est supprimé ; et qu'en considérant que l'incidence des difficultés économiques invoquées par la société OXYMETAL SUD-OUEST sur l'emploi de Monsieur
Y...
n'était pas précisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15478;13-15482
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-15478;13-15482


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15478
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