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04/11/2014 | FRANCE | N°14-86721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2014, 14-86721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Petr X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 1er octobre 2014, qui lui a donné acte de son consentement à sa remise aux autorités judiciaires tchèques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction le 24 septembre 2014, a co

nsenti à être remis aux autorités judiciaires tchèques, après avoir été informé qu'u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Petr X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 1er octobre 2014, qui lui a donné acte de son consentement à sa remise aux autorités judiciaires tchèques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction le 24 septembre 2014, a consenti à être remis aux autorités judiciaires tchèques, après avoir été informé qu'un tel consentement était irrévocable ;
Attendu qu'en application de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, qui, informée lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable, ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt lui donnant acte dudit consentement, une telle décision n'étant pas susceptible de recours ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého ,conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86721
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 01 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2014, pourvoi n°14-86721


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.86721
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