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04/11/2014 | FRANCE | N°13-86478

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2014, 13-86478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Jacques X...,- Mme Bruna Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Michel Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gu

érin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Jacques X...,- Mme Bruna Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Michel Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X... ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme Y... ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X... ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 156, 167, 463, 507, 508, 463, 512 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'expertise présentée par M. X... et s'est ensuite prononcée sur la réparation du préjudice ;
"aux motifs que par jugement du 17 mars 2010, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a déclaré M. Michel Z... seul responsable de l'entier préjudice de Mme Y... et de M. X... et avant-dire droit a rejeté la demande de contre-expertise formulée par les parties civiles et les a invité à chiffrer leurs préjudices ; que par arrêt du 12 novembre 2010 devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz a déclaré irrecevables les appels interjetés par l'ensemble des parties civiles contre le jugement précité ; qu'il en ressort que ce jugement est devenu définitif et que la cour ne peut, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, faire droit à une demande similaire dans son contenu et sa motivation à celle ayant donné lieu au jugement du 17 mars 2010 ;
"alors que l'irrecevabilité ou le rejet de l'appel contre un jugement avant-dire droit ayant refusé d'ordonner une expertise, ne fait pas obstacle à ce que, en application des articles 463 et 512 du même code, les parties puissent saisir la juridiction statuant sur l'appel contre le jugement se prononçant sur la réparation de demandes tendant à l'accomplissement d'un supplément d'information ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement s'étant prononcé sur la demande de réparation, a refusé de faire droit à la demande de la partie civile tendant à voir ordonner une expertise aux motifs que le jugement avant-dire droit ayant refusé d'ordonner une telle expertise, avait fait l'objet d'un appel, qui avait été déclaré irrecevable, par un arrêt qui avait acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en cet état, la cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel contre le jugement ayant statué sur la demande de réparation, n'avait pas à tenir compte de l'irrecevabilité de l'appel contre le jugement ayant rejeté une demande d'expertise, dès lors que, saisie de l'appel contre le jugement statuant sur le fond, elle pouvait, en vertu de l'article 463 du code de procédure pénale, ordonné une telle expertise, si elle apparaissait utile" ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par Mme Y..., pris de la violation des articles 156, 167, 463, 507, 508, 463, 512 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme Y... et s'est ensuite prononcée sur la réparation du préjudice ;
"aux motifs que par jugement du 17 mars 2010, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a déclaré M. Michel Z... seul responsable de l'entier préjudice de Mme Y... et de M. X... et avant-dire droit a rejeté la demande de contre-expertise formulée par les parties civiles et les a invité à chiffrer leurs préjudices ; que par arrêt du 12 novembre 2010 devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz a déclaré irrecevables les appels interjetés par l'ensemble des parties civiles contre le jugement précité ; qu'il en ressort que ce jugement est devenu définitif et que la cour ne peut, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, faire droit à une demande similaire dans son contenu et sa motivation à celle ayant donné lieu au jugement du 17 mars 2010 ;
"alors que l'irrecevabilité ou le rejet de l'appel contre un jugement avant-dire droit ayant refusé d'ordonner une expertise, ne fait pas obstacle à ce que, en application des articles 463 et 512 du même code, les parties puissent saisir la juridiction statuant sur l'appel contre le jugement se prononçant sur la réparation de demandes tendant à l'accomplissement d'un supplément d'information ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement s'étant prononcé sur la demande de réparation, a refusé de faire droit à la demande de la partie civile tendant à voir ordonner une expertise aux motifs que le jugement avant-dire droit ayant refusé d'ordonner une telle expertise, avait fait l'objet d'un appel, qui avait été déclaré irrecevable, par un arrêt qui avait acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en cet état, la cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel contre le jugement ayant statué sur la demande de réparation, n'avait pas à tenir compte de l'irrecevabilité de l'appel contre le jugement ayant rejeté une demande d'expertise, dès lors que, saisie de l'appel contre le jugement statuant sur le fond, elle pouvait, en vertu de l'article 463 du code de procédure pénale, ordonné une telle expertise, si elle apparaissait utile" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 463 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'information qu'ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter la demande de contre-expertise présentée par les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que cette même demande est similaire dans son contenu et sa motivation à celle précédemment rejetée par un jugement dont l'appel a été déclaré irrecevable et qui est, de ce fait, devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache aux décisions avant dire droit prononçant sur une demande de supplément d'information, la cour d'appel n' a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 13 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86478
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-86478


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86478
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