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04/11/2014 | FRANCE | N°13-23569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-23569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2013), que la société coopérative d'entreprises de transport Ablo Coop (la société Ablo Coop), constituée sous forme de société anonyme en vue de l'exercice en commun de l'activité de transport routier par benne, a eu pour membres, notamment, les sociétés Alain Allard (la société Allard), Transports Jean-Pierre Landais (la société Landais), et Transports Dourver (la société Dourver), lesquelles ont été exclues, par une décision de l'assemblée gén

érale ordinaire du 29 avril 2010, pour diverses infractions aux statuts et au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2013), que la société coopérative d'entreprises de transport Ablo Coop (la société Ablo Coop), constituée sous forme de société anonyme en vue de l'exercice en commun de l'activité de transport routier par benne, a eu pour membres, notamment, les sociétés Alain Allard (la société Allard), Transports Jean-Pierre Landais (la société Landais), et Transports Dourver (la société Dourver), lesquelles ont été exclues, par une décision de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2010, pour diverses infractions aux statuts et au règlement intérieur de la coopérative ; que les sociétés exclues ont fait assigner la société Ablo Coop aux fins d'annulation de la décision d'exclusion, de résiliation du contrat de coopération et de paiement de diverses sommes au titre d'opérations de transport effectuées en mars et avril 2010 ; que la société Ablo Coop ayant, de son côté, demandé leur condamnation au paiement de dommages-intérêts au motif qu'elles avaient constitué entre elles la société Atlantique Benne transports (la société AB transports), qui détournait sa clientèle, et ainsi violé la clause de non-concurrence prévue aux statuts et à son règlement intérieur, les sociétés Allard, Landais et Dourver ont demandé l'annulation de cette stipulation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Allard, Landais et Dourver font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la décision d'exclusion prise par l'assemblée générale de la société Ablo Coop alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 13 des statuts de la SA Coopérative Ablo Coop, tout associé peut être exclu par une décision du conseil d'administration pour raison grave ou en cas d'infraction aux présents statuts et règlement intérieur ; tout associé exclu a le droit de faire appel de la décision devant l'assemblée générale ordinaire ; l'exclusion intervient après un préavis de trois mois ; qu'en ayant validé l'exclusion des sociétés Allard, Landais, Dourver et AB Transports, directement prononcée par l'assemblée générale, sans décision préalable du conseil d'administration et sans respect du préavis ni du droit d'appel des associés exclus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'exclusion d'un associé ne peut être valablement prononcée que par le conseil d'administration, l'intéressé étant dûment entendu, tout associé frappé d'une mesure d'exclusion ayant la possibilité de faire appel de cette décision devant l'assemblée générale qui statue sur son recours ; qu'en ayant validé des exclusions directement prononcées par l'assemblée générale, sans décision préalable du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 124-10 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que d'une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats ; que la nullité de la décision d'exclusion des sociétés Allard, Landais et Dourver prise par l'assemblée des associés ne saurait donc résulter de la seule violation des statuts de la société Ablo Coop ;
Et attendu, d'autre part, que les sociétés Allard, Landais et Dourver ayant demandé l'annulation de la décision d'exclusion dont elles avaient fait l'objet après avoir rappelé qu'elles avaient été membres de la société coopérative d'entreprises de transport Ablo Coop et que celle-ci était soumise aux dispositions du décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises, la deuxième branche, en ce qu'elle se prévaut de l'article L. 124-10 du code de commerce, applicable aux seules sociétés coopératives de commerçants détaillants, est irrecevable comme incompatible avec l'argumentation ainsi soutenue devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Allard, Landais et Dourver font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de résiliation du contrat de coopération alors, selon le moyen :
1°/ que l'adhésion directe des sociétaires aux statuts de la coopérative n'a pas pour conséquence d'exclure l'existence d'un contrat de coopération pouvant être résilié pour manquement fautif de la coopérative ; qu'en ayant décidé qu'une telle résiliation était impossible, motif pris que les sociétaires avaient adhéré directement aux statuts de la société Ablo Coop, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1184 du code civil et L. 124-1 du code de commerce ;
2°/ qu'en s'étant bornée à affirmer que les sociétés Allard, Landais, Dourver et AB Transports n'avaient pas établi les manquements imputés à la coopérative Ablo Coop, sans s'être précisément prononcée sur les dysfonctionnements invoqués par ces sociétés qui, dans leurs écritures d'appel s'appuyaient sur une lettre du 17 juin 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 124-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les manquements imputés à la société Ablo Coop lesquels, selon la lettre visée par le moyen, se rapportaient à l'emploi de ses ressources, n'étaient nullement prouvés, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen, qui est recevable :
Attendu que les sociétés Allard, Landais et Dourver font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la clause de non-concurrence prévue au règlement intérieur de la société Ablo Coop alors, selon le moyen :
1°/ qu'en rattachant la clause de non-concurrence à une clientèle propre de la coopérative Ablo Coop, qui n'avait pourtant créé qu'une agence commune (mise en commun de moyens et de services), ce qui n'emportait pas appréhension directe de la clientèle des adhérents de la coopérative, sauf à constater le rattachement correspondant, ce qui ne ressort pas des motifs de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret du 8 février 1963 et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en validant la clause de non-concurrence, non limitée et disproportionnée par rapport à l'objet social de la coopérative qui n'était que la mise en commun d'un certain nombre de services par des transporteurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la clientèle créée par la coopérative était distincte de celle de ses membres dès lors que la société Ablo Coop avait pour objet le développement des activités de transport de ces derniers, ce qui incluait notamment la prise de commandes et de marchés auprès de tous clients, ainsi que l'exercice en commun de ces activités conformément au décret du 8 février 1963, lequel dispose que les entreprises de transports peuvent former des sociétés coopératives en vue de constituer, pour l'exploitation de tout ou partie de leurs fonds de commerce, une agence commune traitant avec la clientèle, l'arrêt retient que l'obligation de non-concurrence pesant sur les anciens membres de la coopérative est limitée à trois ans, à la région administrative de son siège social et à la clientèle des transports par benne existant au moment du retrait; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en ce qu'elle préservait la clientèle développée par la coopérative de l'activité concurrentielle d'entreprises susceptibles de tirer profit des relations nouées avec ces clients en leur qualité d'anciens coopérateurs, mais sans en supporter les charges, la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes de la coopérative au regard de son objet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Alain Allard, Transports Jean-Pierre Landais et Transports Dourver aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Alain Allard et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait constaté la validité des décisions prises par l'assemblée générale de la société ABLO COOP concernant les sociétés ALAIN ALLARD, TRANSPORTS JEAN-PIERRE LANDAIS, TRANSPORTS DOURVER et ATLANTIQUE BENNE TRANSPORTS ;
AUX MOTIFS OU'en avril 1969, des transporteurs ont créé la société coopérative ABLO COOP régie par la loi du 10 septembre 1947 dont le but était de créer une activité indépendante et de se développer au service de la clientèle commune ; qu'à cette fin l'article 18 du règlement intérieur interdisait aux sociétaires de démarcher la clientèle considérée comme la propriété collective et individuelle de l'ensemble des associés et de traiter directement ou indirectement pour toute activité de travaux publics et contrats dans la région des Pays de Loire et pour toute activité de benne céréalière et grands volumes sur le territoire national et en international ; que reprochant à la société coopérative ABLO COOP de ne plus répondre à leurs attentes, une minorité d'adhérents négociaient en vain leur retrait fin 2009 début 2010 et décidaient la création d'une nouvelle société de transport ATLANTIQUE BENNE TRANSPORTS ; estimant que cela violait les obligations des associés et mettaient la coopérative en péril, elle a prononcé leur exclusion le 29 avril 2010 et appliqué une clause pénale; (...); que selon les sociétés appelantes, leur exclusion est nulle pour n'avoir respecté, ni le droit d'appel ni le préavis de trois mois prévus par l'article 13 des statuts, puisqu'en effet, alors que la décision d'expulsion devait être décidée par le conseil d'administration et pouvait être portée en appel devant l'assemblée générale, seule cette dernière s'est prononcée en affirmant de surcroît que les associés s'étant retirés d'eux-mêmes le préavis n'avait pas à être respecté (...); que la décision d'expulsion étant du ressort de l'assemblée générale, rien n'empêchait le conseil d'administration qui envisageait l'expulsion de convoquer directement les associés incriminés devant celle-ci, de sorte que la sanction a été valablement prononcée, le non-respect par ailleurs du préavis étant uniquement imputable aux intéressés qui s'étaient déjà retirés de la coopérative ;
1°) ALORS QUE selon l'article 13 des statuts de la SA coopérative ABLO COOP, tout associé peut être exclu par une décision du conseil d'administration pour raison grave ou en cas d'infraction aux présents statuts et règlement intérieur ; tout associé exclu a le droit de faire appel de la décision devant l'assemblée générale ordinaire ; l'exclusion intervient après un préavis de trois mois ; qu'en ayant validé l'exclusion des sociétés ALAIN ALLARD, TRANSPORTS JEAN-PIERRE LANDAIS, TRANSPORTS DOURVER et ATLANTIQUE BENNE TRANSPORTS, directement prononcée par l'assemblée générale, sans décision préalable du conseil d'administration et sans respect du préavis ni du droit d'appel des associés exclus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'exclusion d'un associé ne peut être valablement prononcée que par le conseil d'administration, l'intéressé étant dûment entendu, tout associé frappé d'une mesure d'exclusion ayant la possibilité de faire appel de cette décision devant l'assemblée générale qui statue sur son recours ; qu'en ayant validé des exclusions directement prononcées par l'assemblée générale, sans décision préalable du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 124-10 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté les sociétés ALAIN ALLARD, TRANSPORTS JEAN-PIERRE LANDAIS, TRANSPORTS DOURVER et ATLANTIQUE BENNE TRANSPORTS de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de coopération ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas eu de contrat de coopération mais une adhésion directe des sociétaires aux statuts de la société ABLO COOP, de sorte que le raisonnement développé sur la résiliation d'un tel contrat est inopérant ; que de toute façon, les manquements reprochés à la société ABLO COOP pour justifier la rupture sont inexistants, alors que les commissaires aux comptes n'ont jamais relevé aucune irrégularité à l'occasion de leur rapport annuel ;
1°) ALORS QUE l'adhésion directe des sociétaires aux statuts de la coopérative n'a pas pour conséquence d'exclure l'existence d'un contrat de coopération pouvant être résilié pour manquement fautif de la coopérative ; qu'en ayant décidé qu'une telle résiliation était impossible, motif pris que les sociétaires avaient adhéré directement aux statuts de la société ABLO COOP, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1184 du code civil et L. 124-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE en s'étant bornée à affirmer que les sociétés ALAIN ALLARD, TRANSPORTS JEAN-PIERRE LANDAIS, TRANSPORTS DOURVER et ATLANTIQUE BENNE TRANSPORTS n'avaient pas établi les manquements imputés à la coopérative ABLO COOP, sans s'être précisément prononcée sur les dysfonctionnements invoqués par ces sociétés qui, dans leurs écritures d'appel (conclusions, p. 8) s'appuyaient sur une lettre du 17 juin 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 124-1 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté les exposantes de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la clause de non-concurrence prévue au règlement intérieur de la société ABLO COOP ;
AUX MOTIFS QUE la clause de non-concurrence valable trois ans à compter du départ des intéressés était ainsi libellée : « l'appelant qui cessera de faire partie de la société pour quelque cause que ce soit s'interdira sauf dérogation expressément accordée par le conseil d'administration d'accepter ou de provoquer des ordres directement ou indirectement de la part des clients de la société existant au moment de son départ et dont la liste lui sera remise et ce dans les conditions prévues au règlement intérieur. Toute infraction à cette disposition ouvre pour la société le droit de réclamer une indemnité égale au moins à 10% du chiffre d'affaires réalisé par l'ex-associé avec lesdits clients » ; qu'il résultait de cette stipulation et des articles 18 et 21 du règlement intérieur que la clientèle créée par la coopérative était distincte de celles de ses membres, dès lors que la société ABLO COOP avait pour objet le développement des activités de transport de ses membres, ce qui incluait notamment la prise de commandes et de marchés auprès de tous clients, ainsi que l'exercice en commun de ces activités conformément au décret du 8 février 1963, lequel dispose que les entreprises de transport peuvent former des sociétés coopératives, en vue de constituer, pour l'exploitation de tout ou partie de leurs fonds de commerce, une agence commune traitant avec la clientèle ; que l'obligation de non-concurrence pesant sur les anciens membres de la coopérative était limitée à trois ans, à la région administrative de son siège social et à la clientèle des transports par benne existant au moment du retrait ; que préservant la clientèle développée par la coopérative de l'activité concurrentielle d'entreprises susceptibles de tirer profit des relations nouées avec ces clients en leur qualité d'anciens associés, mais sans en supporter les charges, cette clause était proportionnée aux intérêts légitimes de la coopérative au regard de son objet ;
1°) ALORS QUE en rattachant la clause de non-concurrence à une clientèle propre de la coopérative ABLO COOP, qui n'avait pourtant créé qu'une agence commune (mise en commun de moyens et de services), ce qui n'emportait pas appréhension directe de la clientèle des adhérents de la coopérative, sauf à constater le rattachement correspondant, ce qui ne ressort pas des motifs de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret du 8 février 1963 et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE en validant la clause de non-concurrence, non limitée et disproportionnée par rapport à l'objet social de la coopérative qui n'était que la mise en commun d'un certain nombre de services par des transporteurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23569
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-23569


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23569
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