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04/11/2014 | FRANCE | N°13-19229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2014, 13-19229


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les titres de propriété des consorts X... et le report des plans sur les lieux permettaient de situer l'une des limites de leurs propriétés sur le prolongement du canal dénommé « petite hache », emplacement conforté par la situation des ruines de la maison de leur auteur, que les parcelles voisines, cadastrées BW 1140 et 1141, acquises le 17 novembre 2005 par la société SID

R n'étaient délimitées par aucun plan et que les références cadastrales do...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les titres de propriété des consorts X... et le report des plans sur les lieux permettaient de situer l'une des limites de leurs propriétés sur le prolongement du canal dénommé « petite hache », emplacement conforté par la situation des ruines de la maison de leur auteur, que les parcelles voisines, cadastrées BW 1140 et 1141, acquises le 17 novembre 2005 par la société SIDR n'étaient délimitées par aucun plan et que les références cadastrales dont elle se prévalait n'étaient confirmées ni par ses titres ni par des éléments matériels, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que la maison en ruine avait appartenu à l'auteur de M. X... et non à une dame Y..., en a déduit, appréciant souverainement les éléments de preuves soumis à son examen, qu'il y avait lieu de fixer la limite séparative sur la ligne passant aux points B1', B1, B2, B3 A et B du plan de l'expert, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et sur la quatrième branche du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIDR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SIDR à payer 3 000 euros à Mme Claudine X... et à M. Ludovic X... ; rejette la demande de la société SIDR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société SIDR.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SIDR fait grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcé au visa de ses conclusions du 13 février 2012 ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la cour d'appel qui, pour homologuer le rapport de l'expert judiciaire et dire que la limite séparative entre les parcelles de la SIDR et celles des consorts X... serait déterminée conformément au plan de bornage établi par cet expert, ne s'est pas fondée sur les dernières conclusions de la SIDR, déposées le 30 avril 2012, mais sur les précédentes, déposées le 13 février 2012, qui différaient pourtant des dernières conclusions, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SIDR fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de bornage établi par M. Z..., d'avoir dit que la limite séparative des propriétés respectives des parties serait déterminée conformément au plan de bornage établi par l'expert, d'avoir dit que les bornes seraient implantées suivant la ligne figurant sur le même plan de bornage et d'avoir nommé M. Z... pour procéder à cette implantation ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... tiennent leurs droits de propriété du partage intervenu le 8 août 1995 d'un plus grand terrain acquis par leurs auteurs, les époux Ludovic X..., qui eux-mêmes les avaient acquis le 30 avril 1969 de Marie Andréa A... épouse B..., laquelle l'avait acheté le 27 juillet 1943 aux consorts C... ; que ce grand terrain, dans les titres de 1969 et 1943, est défini de la même manière ; qu'il est borné :- par en bas par le canal de l'étang,- par en haut par PANIANDY ANGAMA, un canal d'irrigation " entre " ; que dans le titre de 1943, " la dame acquéreur déclarait bien connaître le terrain pour avoir tout vu et visité en vue de l'acquisition et n'en pas demander d'autre ni de plus ample désignation " ; mais que le titre de 1969, tout en reprenant la même définition du terrain, comprenait également en annexe un plan sur lequel le canal d'irrigation correspond, après application du plan sur les lieux, à un chemin d'exploitation ; qu'un canal, situé dans le prolongement du canal dénommé " petite hache " est situé à quelques mètres plus haut ; que la dame acquéreur qui avait visité en vue de l'acquisition de 1943 n'a pu confondre canal d'irrigation et chemin d'exploitation ; que l'application stricte des titres de propriété des consorts X... conduit donc à situer la limite " par en haut " du grand terrain sur le prolongement du canal dénommé " petite hache " d'autant que cette limite permet d'inclure les ruines de la maison d'Antoine B..., l'auteur des consorts X... ; que le partage intervenu en 1995 entre les consorts X... sur la base d'un document d'arpentage établi en 1994 et situant la limite du terrain sur le chemin d'exploitation ne vaut qu'entre les copartageants ; qu'il ne vaut pas bornage avec les propriétés avoisinantes ; qu'or ces propriétés avoisinantes cadastrées BW 1140 et 1141 et acquises le 17 novembre 2005 par la SIDR font partie des terrains déclarés vacants en 1986 et préemptés par la curatelle aux successions et biens vacants ; qu'aucun plan délimitant ces terrains n'a jamais été dressé ; qu'aucune définition des limites n'a même jamais été proposée ; que les seules références sont cadastrales ; que la SIDR ne peut donc faire état que du plan cadastral, lequel ne peut servir qu'à défaut d'autres éléments contenus dans les titres ou matériels, pour revendiquer une limite précise des terrains qu'elle a acquis ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a fait application des titres de propriété des consorts X... en définissant la limite séparative des terrains BW 1140 et 1141 de la SIDR d'une part et des terrains BW 533, BW 534, BW 535, BW 536 et BW 537 appartenant respectivement à Georges X..., Ludovic X..., Ambroise X..., Olivia X... et Claudine X... par la ligne passant par les points B1, B1, B2, B3 tels qu'ils figurent sur le plan constituant l'annexe 2 du rapport établi par l'expert Jimmy Z... ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;
1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la SIDR faisait valoir que le tracé de ligne séparative proposé par l'expert aboutissait, au regard de son titre d'acquisition, à réduire de 8. 000 mètres carrés la superficie de ses parcelles, au profit de celles des consorts X... dont la contenance totale des terrains, telle que mentionnée dans l'acte de donation-partage de 1995, correspondait pourtant à la superficie mentionnée dans les actes de vente de 1943 et 1969, pris par l'expert comme éléments de référence pour la détermination de la limite de propriété ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, tiré de l'absence de confrontation de la solution retenue aux contenances des différentes parcelles, qui était de nature à établir que la ligne séparative proposée par l'expert ne coïncidait pas avec la limite de propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la SIDR soutenait encore, à l'appui de la production de photographies aériennes, que l'un des canaux d'irrigation, présent sur une photographie de 1950, apparaissait, sur une photographie de 1976, avoir été supprimé et transformé en chemin d'exploitation, de sorte que le canal visé comme limite de la propriété litigieuse dans les titres de 1943 et 1969 était aujourd'hui le chemin d'exploitation figurant sur le plan de l'expert ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, le plan de 1969, qui faisait apparaître trois canaux de drainage, ne comportait aucune erreur, de sorte que l'axe du chemin d'exploitation devait être pris pour référence pour la détermination de la ligne séparative, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la SIDR soutenait également qu'il résultait tant de l'acte de vente de 1969, qui ne mentionnait pas l'existence d'une maison sur le terrain acquis par les époux X..., que d'un titre de propriété publié le 29 juillet 1970, que la maison en ruine considérée par l'expert comme ayant été celle de M. B..., auteur des époux X..., avait en réalité été celle d'une dame Y... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que la ruine litigieuse n'avait pas à être incluse dans la propriété X..., comme l'indiquait pourtant l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la SIDR soutenait que la demande des consorts X..., en ce qu'elle tendait à la priver d'une portion de terrain de plus de mètres carrés, relevait d'une action en revendication qui n'était pas de la compétence du tribunal d'instance ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, de nature à conduire au débouté des consorts X... de leur demande de bornage judiciaire, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19229
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2014, pourvoi n°13-19229


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19229
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