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04/11/2014 | FRANCE | N°13-13576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-13576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Transports Clot de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Transports Klinzing frères et cie et la Société des pétroles Shell ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1603 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 25 mars 2008, la société TD distribution Thévenin Ducrot distribution (la société TD distribution) a vendu à la société Transports Clot du gasoil livré le même jour

; que des pannes ayant affecté des véhicules après utilisation de ce carburant, la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Transports Clot de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Transports Klinzing frères et cie et la Société des pétroles Shell ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1603 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 25 mars 2008, la société TD distribution Thévenin Ducrot distribution (la société TD distribution) a vendu à la société Transports Clot du gasoil livré le même jour ; que des pannes ayant affecté des véhicules après utilisation de ce carburant, la société Transports Clot, après avoir fait procéder à des prélèvements et obtenu une expertise judiciaire, a assigné son fournisseur en réparation de son préjudice le 10 mars 2010 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que les clauses limitatives de responsabilité sont valables entre professionnels dès lors qu'elles sont connues et acceptées par les parties, retient que la clause, contenue dans les conditions générales de vente de la société TD distribution aux termes de laquelle « les réclamations de l'acheteur, à l'occasion d'une livraison ne sont susceptibles d'être admises que si elles sont formulées au moment de la réception de la marchandise », est opposable à la société Transports Clot ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause, obligeant l'acheteur à former réclamation contre le vendeur du carburant au moment même de la livraison de celui-ci, rendait impossible toute action en réparation du préjudice résultant de l'utilisation, nécessairement postérieure, d'un carburant de mauvaise qualité, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite dans les rapports entre vendeur et acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne la société TD distribution Thévenin Ducrot distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Transports Clot.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la SARL Transports Clot en ses demandes dirigées contre la SAS Thevenin et Ducrot Distribution et de l'AVOIR condamnée à verser à la société SAS Thevenin et Ducrot Distribution la somme de 40.515, 13 euros TTC, outre la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS THEVENIN et DUCROT DISTRIBUTION soulève l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la SARL TRANSPORTS CLOT en invoquant ses conditions générales de vente, telles qu'elles figurent au verso de tous ses bulletins de livraison, et notamment de celui du 25 mars 2008 ainsi que de toutes ses factures, aux termes desquelles "les réclamations de l'acheteur, à l'occasion d'une livraison, ne sont susceptibles d'être admises que si elles sont formulées au moment de la réception de la marchandise, ou dans les délais légaux s'il s'agit de mettre en jeu la responsabilité du transporteur" (¿) il n'est pas discuté en l'espèce que la SAS THEVENIN et DUCROT DISTRIBUTION n'a pas qualité de transporteur et qu'elle est liée à la SARL TRANSPORTS CLOT par un contrat de vente ; la SARL TRANSPORTS CLOT ne conteste pas non plus avoir eu connaissance des conditions générales de vente précitées et les avoir acceptées, ce qui apparaît au demeurant évident compte tenu de l'ancienneté et de la régularité de leurs relations professionnelles ; elle invoque pour tenter de s'y soustraire les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce, en indiquant qu'une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les parties, la qualité intrinsèque du gasoil livré ne pouvant s'apprécier avant son utilisation, et qu'elle est abusive ; il convient toutefois de rappeler que les clauses limitatives de responsabilité sont parfaitement valables entre professionnels dès lors qu'elles sont connues et acceptées par les parties ; il apparaît en outre que la SARL TRANSPORTS CLOT, qui exerce la profession de transporteur, est mal fondée à soutenir qu'elle ne pouvait former sa réclamation avant son analyse de carburant livré alors, d'une part, qu'elle a alerté le transporteur le SA TRANSPORTS KLINZING et CIE dès le 29 mars 2008 et, d'autre part, qu'elle a fait constater le même jour par un adjudant de gendarmerie, qu'une cuve contenant un liquide jaunâtre signalé comme provenant de la vidange du réservoir d'un poids-lourd en panne ne dégageait pas d'odeur caractéristique de gasoil ; il en résulte que la réclamation adressée par la SARL TRANSPORTS CLOT à la SAS THEVENIN et DUCROT DISTRIBUTION pour la première fois le 10 mars 2010 par voie d'assignation devant le tribunal de commerce de Vesoul, soit près de deux ans après la livraison litigieuse, a été formée en dehors des délais contractuels et doit être déclarée irrecevable ; la mise en oeuvre d'un référé expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile étant à cet égard dans emport » (cf. arrêt p.4, dernier § et p.5, §2-6) ;
1°/ ALORS QUE, la clause limitant toute contestation de l'acheteur relative à un défaut de la marchandise livrée au moment de sa réception n'est valable qu'à la condition que le défaut soit décelable au jour de la livraison et ne nécessite ni une utilisation ultérieure de la marchandise ni un contrôle technique ; qu'aussi, en rejetant la demande de la SARL Transports Clot, acheteur, en remboursement de l'essence achetée auprès de la SAS Thevenin et Ducrot Distribution le 25 mars 2008 et livrée le même jour, faute pour l'acheteur d'avoir formé une réclamation au jour de la livraison conformément à la clause figurant aux conditions générales de vente quand le défaut de l'essence n'était ni apparent ni décelable à la réception de la marchandise, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1603 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, pour faire jouer la clause contractuelle selon laquelle toute réclamation relative à la marchandise devait être faite au jour de la livraison et rejeter l'action de l'acheteur lequel faisait valoir qu'il ne pouvait former de réclamation quant à la qualité du gasoil dès lors que la qualité intrinsèque de celui-ci ne pouvait s'apprécier au jour de la livraison mais seulement après l'avoir utilisé, la cour d'appel a énoncé que l'acheteur était mal fondé à soutenir qu'il ne pouvait former de réclamation avant une analyse du carburant quand il avait, dès le 29 mars 2008, alerté le transporteur et fait procéder à des constatations par un adjudant de gendarmerie ; qu'en statuant de la sorte quand la livraison du gasoil était intervenue le 25 mars 2008, ce dont il s'évinçait que l'acheteur, selon elle, n'avait pu constater le défaut dans la qualité du marchandise au jour de la livraison mais seulement quatre jours plus tard, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1134 et 1603 du code civil ;
3°/ALORS QUE, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que, pour rejeter la demande de la SARL Transports Clot, acquéreur, à l'encontre de son vendeur, la SAS Thevenin et Ducrot Distribution, la cour d'appel a relevé que la première réclamation avait été faite le 10 mars 2010 de sorte que, à supposer même que le vice ait été connu dès le 29 mars 2008, jour où l'acquéreur a alerté le transporteur et fait procéder à des constations par un adjudant de gendarmerie, celui-ci était toujours dans le délai pour agir en garantie ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;
4°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties lorsqu'un contrat de vente, impose à l'acheteur de façon générale et absolue de former « toute réclamation » à l'occasion d'une livraison au jour de la réception lorsque la conformité du produit n'est pas décelable au jour de la réception mais nécessite un usage ou un contrôle technique de celui-ci ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'action intentée par la société Transports Clot à l'encontre de son vendeur, la société Thevenin et Ducrot Distribution, faute pour l'acheteur d'avoir formé une réclamation au jour de la livraison conformément à la clause figurant aux conditions générales de vente quand la vente portait sur du gasoil dont le contrôle de la conformité n'est ni apparent ni décelable à la réception et nécessite l'usage du gasoil ou son contrôle par une expertise, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6.I.2° du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13576
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-13576


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13576
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