LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en offrant d'acquérir les parcelles 219 et 220 au cours de l'année 2001, Mme X... reconnaissait la propriété d'autrui sur ces biens, la cour d'appel qui en a déduit que la possession dont elle se prévalait n'était pas utile en ce qu'elle n'avait pas été accomplie à titre de propriétaire, a, sans dénaturer les conclusions, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait adopté depuis 1977 un comportement démontrant qu'elle reconnaissait la propriété de Mme Y..., que, lors de précédentes instances, elle avait été déboutée de ses prétentions portant sur les limites des parcelles et qu'en considération de cette situation qui persiste à ce jour, il avait été jugé, par arrêt du 23 novembre 2006, que Mme Z... n'avait causé aucun empiétement à la parcelle de Mme X..., la cour d'appel a retenu à bon droit que Mme X..., qui succombait en ses demandes, était tenue de réparer le préjudice subi par sa voisine du fait de l'engagement à tort d'une nouvelle procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette Mme X... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la revendication de propriété de Mme A..., portant sur les parcelles C 219 et C 220 ;
AUX MOTIFS QUE pour prescrire, il faut, conformément aux articles 2229 et 2262 du code civil, avoir eu pendant trente ans, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; QU'un entretien consistant en une tonte et taille de haies et d'arbres en 2008, dont il n'est d'ailleurs pas sûr qu'elle concerne les parcelles litigieuses, et le seul fait de les traverser pour entrer dans son garage ne suffisent pas à caractériser la possession des parcelles d'autant que la tentative de procéder à leur achat, effectuée entre 1999, et le 27 décembre 2001, date de leur cession Mme Z..., démontre que, pendant le délai de la prescription, qu'elle fait partir de l'année 1977, Mme X... a adopté, comme l'a justement constaté le premier juge, un comportement démontrant qu'elle en reconnaissait la propriété de Mme Y..., et par voie de conséquence que celles-ci ne lui appartenaient pas, et ce, sans qu'il soit alors question de "régularisation", de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'on peut joindre à sa possession celle de son auteur ; que Mme A... soutenait, dans ses écritures d'appel, que ses auteurs, ses grands-parents dont elle avait acquis la propriété en 1999, avaient lors de cette acquisition, possédé utilement les parcelles litigieuses depuis plus de trente ans pour s'y être installés en 1923 (conclusions p. 6, al. 5 et 6) ; qu'en énonçant que Mme A... faisait remonter la possession à 1977 alors qu'elle invoquait une possession remontant à 1923, qui avait permis à ses auteurs d'usucaper les parcelles litigieuses avant même sa propre acquisition, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme A... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X..., qui succombe en ses demandes, est tenue de réparer le préjudice subi par sa voisine du fait de l'engagement à tort d'une nouvelle procédure et des difficultés relationnelles qui en découlent, en lui payant comme l'a estimé le premier juge, la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Mme X... sera donc déboutée ; QU'il n'y a pas lieu cependant à amende civile ; QUE toutefois 3 000 ¿ seront alloués à Mme Z... à titre de dommages ;
ALORS QUE la seule circonstance qu'une action en justice soit mal fondée ne suffit pas à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en se bornant, pour condamner Mme A... à des dommages et intérêts pour procédure abusive, à relever qu'elle avait engagé à tort son action, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.