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04/11/2014 | FRANCE | N°13-11398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2014, 13-11398


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la bailleresse ne justifiant pas avoir soutenu que Mme X..., en sa qualité de caution, ne pouvait être déclarée créancière des sommes susceptibles d'être restituées au locataire, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, qui soutient que le jugement ne pouvait à la fois retenir que les clés avaient été restituées le 27 mai 2009 et que les loyers et charges n'étaient

dus que de septembre 2008 à avril 2009, s'attaque à une erreur matérielle pouv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la bailleresse ne justifiant pas avoir soutenu que Mme X..., en sa qualité de caution, ne pouvait être déclarée créancière des sommes susceptibles d'être restituées au locataire, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, qui soutient que le jugement ne pouvait à la fois retenir que les clés avaient été restituées le 27 mai 2009 et que les loyers et charges n'étaient dus que de septembre 2008 à avril 2009, s'attaque à une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile et ne donnant pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Damien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Damien à payer à M. Y... et à Mme X... la somme globale de 1 000 euros ; rejette la demande de la société Damien ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Damien.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Damien, bailleur, à payer à M. Alexis Y... et à Mme Virginie X...-Y..., sa caution, d'une part, une somme de 675 ¿, et, d'autre part, une somme de 920 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort du contrat de location litigieux versé aux débats par les parties, que le logement en cause était un logement meublé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la sarl Damien ; qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, auxquelles il ne pouvait être dérogé, M. Y... pouvait donc résilier le bail à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois ; qu'il justifie avoir fait parvenir une lettre de congé à la sarl Damien le 2 décembre 2008 ; que le bail s'est donc trouvé résilié le 3 janvier 2009 » (cf. jugement attaqué, p. 2, 1er alinéa) ; qu'« il appartenait alors tout autant à la sàrl Damien qu'à M. Y... de provoquer l'état des lieux de sortie à l'occasion duquel les clés devaient être restituées, ce que la sàrl Damien ne justifie pas avoir fait avant la fin du bail, ayant au contraire indiqué à M. Y..., dans deux lettres datées des 1er mars 2006, nécessairement par erreur, et 15 mai 2009, qu'elle refusait la résiliation et, ayant ainsi empêché de fait tout état des lieux et restitution des clefs ; que M. Y... produit au contraire une lettre recommandée reçue par la sàrl Damien le 14 mai 2009, et proposant à celle-ci la date du 27 mai 2009 pour ces opérations ; que la sàrl ne justifie pas avoir répondu, de quelque manière que ce soit, à cette proposition ; qu'elle ne peut invoquer une absence de restitution des clefs au-delà de la date du 27 mai 2009, ni demander le paiement d'aucune somme échue postérieurement à celle-ci » (cf. jugement attaqué, p. 2, 2e alinéa) ; que, « compte tenu de ces éléments, seuls huit loyers et provisions étaient dus pour les mois de septembre 2008 à avril 2009 inclus, soit la somme de 3 680 ¿ ; que, dépôt de garantie exclu, la sàrl Damien a, selon le décompte qu'elle produit, reçu la somme totale de 5 437 ¿ 04 » (cf. jugement attaqué, p. 2, 3e alinéa) ; que « sa demande au titre du loyer ne peut qu'être rejetée » (cf. jugement attaqué, p. 2, 4e alinéa) ;
1. ALORS QUE le cautionnement, qui a un caractère accessoire, ne fait pas de la caution une partie à l'obligation pour l'exécution de laquelle il a été consenti, ni, à plus forte raison, une partie au contrat dont cette obligation est issue ; qu'en condamnant, au visa du bail de l'espèce et, par conséquent, du cautionnement qui y est annexé, la société Damien, bailleur, à payer à Mme Virginie X...-Y..., caution du locataire, la somme qu'elle demeurerait devoir à M. Alexis Y..., locataire, en exécution du bail qu'elle lui a consenti, le tribunal d'instance a violé l'article 2011 ancien et 2288 actuel du code civil ;
2. ALORS QUE le preneur qui se maintient dans les lieux loués après que le bail a pris fin, doit une indemnité d'occupation au bailleur ; que le tribunal d'instance constate que M. Alexis Y... n'a restitué les clefs de l'appartement loué que le 27 mai 2009 ; qu'il en conclut que la société Damien ne peut lui réclamer aucune somme pour la période postérieure à cette date ; que, pour liquider la créance de la société Damien, il prend en compte, cependant, la seule période écoulée entre « les mois de septembre 2008 à avril 2009 inclus » et écarte donc la période écoulée entre 1er et le 27 mai 2009 ; que n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, il a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11398
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 22 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2014, pourvoi n°13-11398


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11398
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