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04/11/2014 | FRANCE | N°12-26092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 12-26092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 et 937 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les agents habilités de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à accéder aux locaux de la société Amazon.fr (la société) et à s'y maintenir, afin d'y procéder à un contrôle en

utilisant l'ensemble des pouvoirs prévus au III de l'article 44 de la loi du 6 janvi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 et 937 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les agents habilités de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à accéder aux locaux de la société Amazon.fr (la société) et à s'y maintenir, afin d'y procéder à un contrôle en utilisant l'ensemble des pouvoirs prévus au III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que la société a fait appel ;

Attendu que l'ordonnance confirme la décision déférée, sans préciser si les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'en statuant ainsi, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue entre les parties, le 26 juin 2012, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou un autre de ses délégués ;

Condamne la Commission nationale de l'informatique et des libertés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Amazon.fr la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Amazon.fr

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance sur requête en date du 7 mars 2012 par laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé les agents habilités de la CNIL à accéder aux locaux de la société Amazon.Fr et à procéder à un contrôle sur place en utilisant l'ensemble des pouvoirs prévus à l'article 44-III de la loi du 6 janvier 1978 ;

Aux motifs propres qu'« il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée dont nous adoptons expressément les motifs » ;

Et aux motifs adoptés que « la présidente de la CNIL a décidé, le 17 janvier 2012 (décision n°2012-026C) du contrôle de la conformité à la loi du 6 janvier 1978 des traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par la société Amazon.Fr (¿) ; que le procès-verbal de mission de contrôle n°2012-034/3 établi le 15 février 2012 par les agents habilités de la CNIL fait état du refus opposé par le responsable des lieux de permettre à la délégation de la CNIL de prendre copie d'un répertoire enregistré sur le réseau local de la société Amazon.Fr dénommé « ETL Downloads » contenant des données à caractère personnel relatives aux clients du site internet www.amazon.fr ; que ce refus constitue une opposition à la mission de contrôle, au sens du II de l'article 44 de la loi précitée, la délégation de la CNIL ne pouvant mener ses opérations de vérification et de contrôle sur place auprès de la société Amazon.Fr dans les conditions prévues au III de l'article 44 de la loi précitée ; qu'il importe que la CNIL puisse exercer les missions qui lui sont confiées par l'article 11-2°-f) de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lui permettant de vérifier la conformité des traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre à la loi du 6 janvier 1978 précitée ; qu'il y a par conséquent lieu de faire application du II de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée » ;

Alors que 1°) nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être régulièrement convoquées par le greffier de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats ; qu'en ayant statué sur l'appel interjeté par la société Amazon.Fr sans vérifier que celle-ci avait été régulièrement convoquée à l'audience, le président de la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) le droit à un recours effectif implique que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite de la CNIL ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement ; qu'en ayant statué sans que la société Amazon.Fr ait pu faire valoir ses moyens de défense pour contester l'ordonnance non contradictoire du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite de la CNIL en ses locaux, le président de la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Alors que 3°) les débats ont lieu, à peine de nullité, en audience publique, sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'en ne mentionnant pas qu'une audience publique a été tenue, le président de la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 22, 433 et 446 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Alors que 4°) en ayant retenu, pour juger que la société Amazon.Fr s'était opposée à la visite de la CNIL, qu'il résultait du procès-verbal du 15 février 2012 que la responsable de la société Amazon.Fr avait refusé la copie du répertoire « ETL Downloads », le président de la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal dont il résultait que la responsable de la société Amazon.Fr ne s'était pas opposée à la copie de ce répertoire mais avait seulement demandé que les fichiers qu'il renfermait soient ouverts en sa présence afin de prendre connaissance de leur contenu avant qu'ils ne soient copiés, et a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Alors que 5°) le juge saisi d'un recours concernant des opérations de visite de la CNIL doit en vérifier concrètement la régularité et au besoin interdire la copie de documents dont l'appréhension porterait atteinte aux droits fondamentaux ; que dans le cadre d'une opération de contrôle, la CNIL ne peut prendre copie que des documents utiles à sa mission de surveillance de l'utilisation des données à caractère personnel ; que la copie des données informatiques d'une entreprise pratiquée de manière non ciblée susceptible de porter sur de nombreux documents à caractère privé ne respecte pas le principe de proportionnalité applicable aux atteintes au domicile ; qu'en n'ayant pas vérifié si la copie de l'intégralité du répertoire « ETL Downloads » sans tri préalable des fichiers susceptibles de contenir des données personnelles de clients, relevant de la mission de la CNIL, et des fichiers contenant des informations financières et commerciales de la société, qui en étaient exclus, était proportionnée au but poursuivi, le président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26092
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°12-26092


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26092
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