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29/10/2014 | FRANCE | N°14-85811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2014, 14-85811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Giorgio X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 16 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, escroquerie, abus de confiance, faux et usage et détention de faux administratif, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où éta

ient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Giorgio X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 16 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, escroquerie, abus de confiance, faux et usage et détention de faux administratif, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 115 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de l'absence d'un avocat pour assurer sa défense à l'audience dès lors que, celui qu'il avait régulièrement désigné et qui était le seul devant être avisé, ayant indiqué qu'il ne l'assisterait pas, le mis en examen n'a pas souhaité bénéficier de la faculté à lui offerte par la juridiction, sans qu'elle y ait été légalement tenue, de demander un délai pour préparer sa défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85811
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 16 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2014, pourvoi n°14-85811


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.85811
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