LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 décembre 2013, qui a renvoyé M. Youssef X... des fins de la poursuite du chef de non-apposition sur le véhicule du certificat d'assurance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que le 4 janvier 2012, le véhicule de la société Atsa location, dont M. X... est le représentant légal, a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour non-apposition du certificat d'assurance ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue contre lui de ce chef le 5 février 2013, par un courrier du 12 avril 2013 visant également plusieurs autres ordonnances pénales et soulevant la prescription de l'action publique et l'absence d'arrêté municipal ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef de non-apposition du certificat d'assurance sur le véhicule de la société dont il est le représentant légal, le jugement attaqué énonce qu'aucune réglementation ne concerne le stationnement non résidentiel payant ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 12 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;