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29/10/2014 | FRANCE | N°13-86537

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2014, 13-86537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Yvette X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 septembre 2013, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moig

nard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Yvette X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 septembre 2013, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 223-15-2 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation du principe du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de faiblesse et l'a condamnée en répression à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation, prévue à l'article 132-45, 5°, du code pénal, de réparer les dommages causés par l'infraction ;
"aux motifs que Mme X... et Mme Y... ont fait connaissance alors que cette dernière était résidente de la résidence Repotel de Voisins-le-Bretonneux (Yvelines) ; que, malgré leur différence d'âge, elles se sont liées d'amitié au point que, bénéficiant d'une retraite confortable Mme Y..., veuve isolée, a commencée en janvier 2007 à verser régulièrement des sommes d'argent à son amie ; que ces versements se sont échelonnés jusqu'en début d'année 2010, époque à laquelle leurs relations s'étant dégradées, Mme Y... a décidé de quitter la commune de Voisins-le-Bretonneux pour résider à Versailles ; que, tandis que Mme Y... soutient que ces sommes n'ont été versées qu'à titre de prêts supposant remboursement et intérêts, Mme X... affirme qu'il s'agissait de dons sans contrepartie ; que, pour tenter de justifier ses affirmations, elle fait observer qu'elle s'est beaucoup occupée de cette dernière, lui venant en aide et lui assurant une présence utile sur le plan matériel et affectif ; que peu après son installation à la résidence Médéric de Versailles, Mme Y..., directement ou par la voie de son conseil, a sollicité auprès de Mme X... le remboursement de la somme totale de 200 000 euros correspondant à l'intégralité des sommes perçues par celle-ci depuis le début de leurs relations ; qu'à ces courriers, Mme X... n'a pas donné suite ; que l'enquête préliminaire diligentée après le dépôt de plainte de Mme Y... a révélé qu'entre janvier 2007 et mars 2009, soit sur une période de 26 mois, une somme totale de 203 661 euros, par versements échelonnés, en espèces ou chèques, a été versée sur le compte courant de Mme X... ouvert à la BNP Paribas et que, sur la même période, des débits successifs se sont élevés à la somme totale de 174 049,35 euros ; que ces débits ont correspondus, pour partie, à des versements de compte à compte, destinés à alimenter un compte CODEVI et des comptes ouverts en août 2008 à la Banque postale ; que, pour conforter la nature de prêts des sommes versées à Mme X..., a été découvert un document manuscrit, à entête de BNP Paribas, rempli manuscritement par Mme Y..., elle-même, sur lequel cette dernière a mentionné des chiffres correspondant, selon elle, aux remboursements d'intérêts effectués, en espèces, par son amie depuis février 2007 ; que ces intérêts se seraient élevés progressivement à 110 euros, 150 euros, 200 euros, 270 euros, 333 euros, 687 euros et 737 euros ; que Mme X... lui aurait ainsi remboursé une somme totale de 17 943 euros ; que, s'agissant des comptes bancaires de Mme X..., il apparaît que celle-ci a ouvert trois comptes, compte courant, livret A et livret d'épargne populaire en août 2008, sur lesquels elle a, à compter de cette date, opéré des virements depuis son compte ouvert à la BNP Paribas ; que, sur le compte courant ouvert à cette banque, alors qu'avant cette date, le solde était débiteur, dès le 30 janvier 2008, y a été versée, en cinq opérations, en espèces une somme totale de 36 450 euros ; que jusqu'au 28 janvier 2009, six autres versements ont été opérés, tous suivis de virements de compte à compte, à destination d'un CODEVI ouvert à la même banque ou à destination des comptes et livrets de la Banque postale ; que, le 5 septembre 2008, soit à l'époque de l'ouverture des comptes à la Banque postale, deux chèques d'un montant total de 85 000 euros ont été déposés sur le compte BNP ; que tous les chèques mis par Mme Y... au bénéfice de Mme X... sont mentionnés dans le document manuscrit remis aux enquêteurs ; que la comparaison entre les mentions figurant sur ce document et les dates de versements en chèques ou espèces sur le compte courant de Mme X... permet de vérifier que ces mentions sont précises et exactes ; qu'ainsi, il est indiqué : ¿'26/10/2007, à la caisse d'épargne 12 700 euros (à arrondir) et 2 300 euros (que je détenais à la maison) = 15 000 euros ; que, sur le compte BNP de Mme X..., figurent au 30 octobre , soit le lendemain, deux versements en espèce de 4 000 euros et 11 000 euros ; que, sur l'ensemble de la période visée par la prévention, Mme X..., qui ne disposait que de ressources modestes, ayant indiqué percevoir une pension de retraite d'environ 1 700 euros, a voyagé en octobre 2007 aux États-Unis, Mexique, Guatemala, en novembre 2008, en Afrique du Sud et Swaziland et en octobre 2010 à l'Ile Maurice ; que Mme Y... soutient que c'est influencée par Mme X... qu'elle aurait quitté la résidence Reportel pour s'installer en location dans un studio de 24 m², qui ne lui plaisait pas et dans lequel elle avait froid ; que son amie lui avait alors indiqué que c'était le moyen pour elle de faire des économies ; que la partie civile souligne qu'elle s'est trouvée très isolée dans cet appartement et que c'est à partir de cette date que Mme X... a changé d'attitude à son égard ; que le témoin, Mme Z..., amie des deux femmes, signale que, d'une part, Mme X... ne lui a jamais confié que Mme Y... lui remettait de l'argent et que, d'autre part, elle avait ressenti que la prévenue voulait conserver l'exclusivité de sa relation avec cette dernière ; que celle-ci lui a remis une note rédigée par elle dans laquelle elle détaille les comportements que Mme X... aurait eus à son égard ; que dans ce document, il est écrit, par exemple, que Mme X... traitait de ¿'grosse poufiasse'' la filleule de Mme Y..., lui avait dit que son cousin, M. A..., ¿'allait la plumer'' ; qu'elle lui aurait fait subir des scènes de violences, menaces (¿'je vais vous gifler'', ¿j'en veux pas de vos bijoux'') et d'humiliation (crasse derrière les oreilles), la traitant de ¿'petite fille gâtée, autoritaire'' ; que la partie civile écrit aussi : ¿'elle ne se rend pas compte comment elle m'a fait souffrir'', ¿'elle a toujours fait ce qu'elle voulait, étant la patronne, étant obligée, je n'avais qu'amen à dire'', ¿'son visage de la 2e crise de violence me hante et m'empêche de dormir'' ; qu'au sujet du studio précité, elle précise ¿'si je suis venue rue de la Bergerie c'est bien de sa faute'' ; que Mme X... a toujours contesté avoir disposé d'un double des clés de ce studio ; que Mme Y..., son neveu et Mme Z..., ont pourtant assuré qu'elle en détenait un jeu ; que, compte tenu de leurs relations d'alors et de l'âge de la locataire, il apparaît normal que, par sécurité, pour intervenir en cas d'urgence, elle en ait laissé un à son amie ; que Mme Y... a précisé qu'elle avait remis dans un coffre, offert par Mme X..., divers documents personnels dont l'écrit co-signé par les deux femmes, dans lequel étaient consignées les sommes versées par la première et l'échéancier de remboursement ainsi que celui dans lequel la partie civile déclarait léguer une partie de ses bijoux à la prévenue ; que ce coffre a disparu et n'a pas été découvert, ni les documents précisés, lors de la perquisition opérée chez Mme X... ; que Mme Z... a rapporté que, lors de leurs conversations, Mme X... lui avait confié qu'elle ¿'souhaitait se faire une petite vieille qui a du pognon'' et a ajouté que, selon elle, cette dernière avait un rapport particulier à l'argent, ¿'n'en ayant jamais assez'' ; que le rapport d'expertise médico-psychologique de la victime laisse ressortir que Mme Y..., née en novembre 1916, âgée de plus de 90 ans au moment des faits, décrite comme une personnalité démonstrative, ludique, très joviale, au discours digressif mais cohérent, aurait eu, avec la prévenue, une relation de dépendance affective ; que l'expert retient des éléments abandonniques, un sentiment de malchance permanente pour déduire ¿'on retiendra aussi à travers les éléments affectifs qu'elle puisse être influençable'' ; que, pour autant, l'expert conclut à l'absence de pathologie psychiatrique de dimension aliénante, de trouble de l'humeur, de troubles du jugement ou du raisonnement ; que, tout en estimant que le tableau clinique était très incomplet et justifierait un suivi psychiatrique, l'expert relève des comportements, de ¿'quête affective pouvant la placer dans des situations de dépendance''et achève son examen en décrivant un ¿'état de stress post-traumatique'' résultant de la violence verbale de Mme X..., de la peur que celle-ci lui inspire et de la fin de leurs relations, justifiant une aide psychologique ; que c'est sur la base de ce rapport que le procureur de la République a saisi le juge des tutelles aux fins d'une mesure de protection ; que l'attestation délivrée par Mme B..., au soutien des écritures de la partie civile, directrice de la résidence Repotel de Voisins-le-Bretonnneux depuis 2000, signale que Mme Y..., qui a résidé à l'établissement d'octobre 2002 à août 2009, y était arrivée ¿'dans un état de grande vulnérabilité suite à une dépression nerveuse consécutive au décès de son mari'' ; qu'elle précise que, si Mme Y... est valide sur le plan physique, ¿'elle présente une vrai fragilité morale du fait de l'éloignement de sa famille et qu'elle n'ait pas eu d'enfant'' ; qu'elle rapporte qu'elle a été dans des situations de détresse et nous avons dû passer de longs moments à la réconforter, ¿'à une époque, elle venait même me trouver pour que nous la ¿'piquions'' pour abréger sa vie'', ¿'j'ai fait intervenir l'association des soins palliatifs et un psychologue'', ¿'elle avait des idées suicidaires'' ; que, s'agissant de ses relations et de son amitié avec Mme X..., Mme B... explique : ¿'quand Mme X... est rentrée dans sa vie, son regard, plein de compassion pour les autres résidents a changé... Mme X... a contribué à lui faire prendre conscience qu'elle était ¿'trop bien'' pour la maison de retraite et qu'elle ferait des économies en prenant un studio au village¿des économies pour qui... Mme Y... était sous l'emprise et la coupe de Mme X... et n'entendait pas ce que je lui disais, à savoir les réserves que j'émettais sur un changement de vie à 93 ans... J'ai réussi à parler à Mme X... entre deux portes car jamais cette personne n'est venue demander à moi-même ou à l'équipe le moindre conseil ou simplement ce que nous pensions de cela. Je lui ai demandé si elle savait à quoi elle s'engageait¿ je lui ai dit sa fragilité et les difficultés qu'elle pouvait rencontrer et aussi les conséquences néfastes pour Mme Y...... Une fois le déménagement fait, j'ai eu un mauvais pressentiment : déménagement organisé à la hâte, installation précaire, chauffage défectueux, si bien que Mme Y... est tombée malade et elle nous a appelé au secours, elle, qui en 7 ans, n'avait jamais été malade¿ Je lui ai rendu visite à plusieurs reprises et j'ai pu constater sa solitude, elle se faisait livrer ses repas par la mairie alors que j'avais pensé que ¿'sa grande amie'' manifesterait plus de sollicitude et d'aide. J'ai eu nettement le sentiment qu'une fois Mme Y... sortie de la maison de retraite, c'en était fini des ¿'cajoleries''. Mme X... ne souhaitait pas être trop dérangée. La coiffeuse de l'établissement a été appelée en urgence pour l'accompagner chez le médecin. Où se trouvait Mme X... pour porter secours à son amie ? Tout cela révèle une inconséquence et une grande légèreté, un manque de coeur, mais en tout cas et surtout, une grande cupidité'' ; que Mme B... rapporte encore : ¿'un vendredi, je lui ai porté un gros paquet de courrier adressé pour elle a Repotel. J'ai été très étonnée lorsqu'elle ma dit ¿'Yvette est passée ce matin à Repotel, il n'y avait rien'' Or c'était faux, Mme X... n'était pas passée. J'ai senti alors le vent tourner. L'amitié et l'attention qu'elle espérait de Mme X... ne rencontraient qu'impatience et désinvolture. Je lui ai dit qu'elle pouvait revenir à Repotel¿ qu'elle aurait la priorité ; que Mme Y... ne veut plus revenir car elle a peur de Mme X.... Je fais cette attestation en tant que chef d'établissement car je regrette que les choses se soient passées ainsi car, malgré mes mises en garde, je n'ai été écoutée par aucune des parties¿ Mme X... avait subtilement tissé sa toile. Mes propos étaient inaudibles tant Mme X... lui laissait espérer une vie de famille qui correspondait au désir le plus cher de Mme Y..., avoir enfin une fille ¿'sur qui compter et pour qui elle compterait''. Comme tout être humain, elle avait besoin d'aimer et d'être aimée qui donne un sens à la vie. Je considère que Mme Y... s'est faite manipulée de bout en bout par Mme X..., qui se posait en personne bienveillante, maternante et dévouée'' ; que Mme B... termine son attestations en signalant : ¿'Mme X... est venue me demander, au début du mois de juillet 2012, une attestation en sa faveur dans l'affaire qui l'oppose à Mme Y..., je lui ai dit que je ne le ferai pas car je considère en effet que Mme Y... a bien été victime d'abus de faiblesse de sa part. Très soucieuse d'éthique et de respect, je suis très contrariée qu'un résident¿ se soit ainsi fait spolier'' ; que le contenu très circonstancié de cette attestation, délivrée par la responsable de l'établissement dans lequel la partie civile a résidé pendant plusieurs années, s'ajoutant aux autres éléments recueillis dans le cadre de l'enquête ainsi qu'aux conclusions et explications de l'expert psychiatre, permettent d'établir que, sur l'ensemble de la période visée dans la prévention, nonobstant son état physique et l'absence de pathologie psychiatrique, Mme Y..., compte tenu de son grand âge, de sa situation de solitude, sans enfant ni famille proche, ayant connu une période de dépression après le décès de son mari, disposant de ressources confortables, s'est trouvée en état de dépendance psychologique, de fragilité personnelle et de vulnérabilité dont Mme X..., qui avait rapidement eu connaissance de sa situation, à la fois personnelle et financière, a délibérément profité pour obtenir de la victime, par des versements successifs de montants importants, en environ deux années, et plus spécialement deux versements de 50 000 et 35 000 euros en août 2008, une somme considérable, parfaitement injustifiée au regard des services ou de l'aide affective qu'en apparence, elle lui apportait ; que cet état de dépendance et de faiblesse a été aggravé par l'influence que Mme X..., qui poursuivait ce but, avait conscience d'exercer sur ¿'son amie'', au point de la convaincre de quitter la résidence Repotel dans laquelle elle séjournait depuis plusieurs années, pour l'isoler, la mettre ainsi à l'écart de ses proches, d'un entourage amical et de l'encadrement de l'établissement, hostile à ce changement de vie, avant de la délaisser au moment où, ainsi que le démontrent les relevés de ses comptes, sa bienfaitrice ne disposait plus des mêmes moyens ; que le mode opératoire et le niveau des sommes obtenues sont à l'évidence gravement préjudiciables pour la victime ; qu'en outre, la prévenue ne peut utilement, pour tenter de s'exonérer de toute responsabilité, affirmer que les sommes versées à son profit par Mme Y... auraient consisté en des dons volontairement accordés en contrepartie d'une amitié et de services rendus ; que les circonstances analysées plus haut, et en particulier, le document remis par Mme Z..., laissant apparaître que Mme X... reversait mensuellement des sommes équivalents à des intérêts, permettent d'établir que celles-ci n'étaient destinées qu'à maintenir la confiance de celle dont elle profitait et qu'elle n'avait nullement l'intention de rembourser ; qu'une telle attitude, maintenue sur de longs mois, renforce encore le but poursuivi par Mme X... et sa volonté réitérée d'abuser de la faiblesse de Mme Y... ; que ces faits constituent le délit d'abus de faiblesse tels que visé dans la prévention ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il les a requalifiés en délit d'abus de confiance ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant la particulière vulnérabilité Mme Y..., sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur le rapport d'expertise dressé le 20 janvier 2012 par le docteur C... qui attestait, deux ans après les faits, que la plaignante, qui conservait toutes ses facultés intellectuelles, confirmait avoir, en toute connaissance de cause, remis les sommes litigieuses à la prévenue à titre de don, cette dernière étant exclusivement tenue de lui verser des intérêts calculés sur le taux de rendement d'une assurance vie ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ces éléments de nature à exclure la particulière vulnérabilité de la donatrice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que le juge répressif doit respecter et faire respecter lui-même la contradiction entre les parties ; qu'en condamnant Mme X... sur la base essentiellement des attestations de Mmes Z... et B..., qui n'avaient été produites ni durant l'enquête préliminaire ni même devant le premier juge et qui n'avaient pas fait l'objet d'une discussion contradictoire dans la procédure écrite, sans autrement établir la régularité de leur production aux débats permettant à la défense de les combattre utilement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose que l'acte incriminé ait été gravement préjudiciable pour la victime ; qu'en entrant en voie de condamnation sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'il résultait des propres déclarations de la partie civile que la remise de la somme litigieuse n'était pas de nature à lui causer un grave préjudice de sorte que le délit d'abus de faiblesse n'était pas constitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à Mme Paule Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86537
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2014, pourvoi n°13-86537


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86537
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