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29/10/2014 | FRANCE | N°13-23224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 13-23224


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mai 2013), que la société Saur (la société) a réclamé à M. X... une certaine somme au titre de factures de consommation d'eau impayées depuis juillet 2003 ; que M. X... ayant contesté cette demande en invoquant l'existence d'une fuite, une expertise judiciaire a été ordonnée ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de la société ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fai

t grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 25 821,81 eu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mai 2013), que la société Saur (la société) a réclamé à M. X... une certaine somme au titre de factures de consommation d'eau impayées depuis juillet 2003 ; que M. X... ayant contesté cette demande en invoquant l'existence d'une fuite, une expertise judiciaire a été ordonnée ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de la société ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 25 821,81 euros au titre des factures d'eau arrêtées au 24 mai 2011 avec intérêts au taux légal ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 1341 du code civil n'étant pas d'ordre public, le moyen, qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond, est nouveau et mélangé de fait ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'article 3 du règlement du service de distribution d'eau du 9 décembre 1999 précise que tout usager souhaitant être alimenté en eau souscrit un contrat sous forme d'une facture-contrat constituant accord sur les conditions du service, qu'il n'est pas contesté par M. X... que sa propriété est alimentée en eau depuis 2001 par la société Saur et qu'il a réglé les factures afférentes à sa consommation d'eau jusqu'en juillet 2003, retient que ce règlement de distribution de l'eau lui est applicable et qu'il a la qualité d'usager même en l'absence de contrat, dès lors qu'il a bénéficié de prestations fournies par le service des eaux ; que le moyen, irrecevable en sa première branche et inopérant en ses deux autres, ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en ses sept dernières branches, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les fuites sont situées sur la partie du branchement localisé après le compteur qui relève de la responsabilité de l'usager, que conformément aux dispositions du règlement de distribution de l'eau, le tracé et le diamètre du branchement ont été établis par la société en concertation avec M. X... et que ce dernier ne justifie pas avoir informé la société de l'existence d'une fuite ; que de ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux arguments invoqués par les quatrième, cinquième et dixième branches du moyen, a estimé, par une décision motivée et hors toute dénaturation du rapport d'expertise, qu'il n'était pas démontré de faute commise par la société et que M. X... demeurait redevable des factures d'eau qui lui ont été adressées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la société Saur la somme de 25.821,81 euros au titre des factures d'eau arrêtées au 24 mai 2011 avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application du règlement de distribution d'eau, l'article 3 du règlement du service de distribution d'eau adopté le 9 décembre 1999 précise que tout usager désireux d'être alimenté en eau doit souscrire auprès du service des eaux un contrat d'abonnement sous la forme d'une facture contrat dont le paiement constituera accord sur les conditions du service ; qu'il n'est pas contesté par monsieur Marcel X... que depuis 2001, sa propriété a été alimentée en eau par la société Saur et qu'il a réglé les factures afférentes à sa consommation jusqu'en juillet 2003 ; que l'intimé a donc la qualité d'usager, même en l'absence de contrat, dans la mesure où il est établi qu'il a bénéficié des prestations qui sont la raison du litige dont la cour est saisie ; que dans ces conditions, la totalité du règlement de distribution d'eau est applicable à monsieur Marcel X..., y compris l'article 5 qui précise que le service des eaux fixe, en concertation avec l'abonné, le tracé et le diamètre du branchement, ainsi que le calibre et l'emplacement du compteur ; que sur la demande en paiement des factures de consommation d'eau, l'expertise judiciaire a permis de déterminer que la propriété de monsieur Marcel X... était alimentée en eau depuis un branchement particulier traversant un terrain loti, que le seul compteur existant, dont la justesse a été vérifiée, était situé à l'entrée du terrain loti et qu'une fuite conséquente existait sur le réseau du terrain loti, fuite qui a été fidèlement comptabilisée par le compteur ; que l'expert a ajouté que les relevés effectués correspondaient au cumul de la fuite et de la consommation d'eau des habitants de la propriété de monsieur Marcel X... ; qu'il est donc établi que les fuites sont situées sur la partie du branchement localisé après le compteur qui relève de la responsabilité de monsieur Marcel X... ; que, par conséquent, l'intimé est redevable des factures d'eau réclamée par la société Saur à hauteur de 25.821,81 euros, factures arrêtées au 24 mai 2011, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; que, sur l'exception d'inexécution invoquée par monsieur Marcel X..., pour s'exonérer du paiement de cette somme, monsieur Marcel X... soutient que le choix de l'alimentation a été validé par la société Saur, qu'il a été critiqué par l'expert et que l'appelante est restée inactive malgré l'importante consommation d'eau ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 5 évoqué ci-dessus, le tracé et le diamètre du branchement ont été établis par la société Saur en concertation avec monsieur Marcel X..., ainsi que cela ressort du rapport rédigé à la suite d'une réunion qui s'est tenue le 31 juillet 2001 en présence du maire de la commune et du représentant de la société Saur (exemplaire versé aux débats par monsieur Marcel X...) ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que le compteur en bordure du trottoir a été implanté au droit du terrain loti sur lequel était située la propriété de monsieur Marcel X... qui avait la qualité de copropriétaire de ce terrain destiné à l'édification de plusieurs habitations ; qu'en conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à l'appelante quant à la situation du compteur ; que l'expert a constaté, lors des opérations d'expertise, qu'il n'était pas possible de localiser la fuite après l'entrée dans la propriété parce que le terrain était très enherbé ; que si l'expert a constaté que l'alimentation en eau n'aurait pas dû être réalisée via le terrain loti avec un compteur situé en entrée de terrain, il n'a pas précisé la nature de la faute que la société Saur aurait commise à ce sujet ; que contrairement à ce qu'a soutenu l'intimé, l'expert a bien précisé que la fuite était située après le compteur, donc sur le réseau devant être entretenu par lui, mais il a précisé être dans l'incapacité de déterminer l'endroit exact de la fuite survenue après le compteur en raison de l'absence d'entretien du terrain dont l'intimé est l'un des copropriétaires ; que monsieur Marcel X... a reproché à la société Saur de ne pas s'être préoccupée de l'importance de la consommation d'eau enregistrée par le compteur ; que toutefois, l'intimé ne démontre pas avoir informé la société Saur de l'existence d'une fuite et le seul courrier versé aux débats daté du mois de septembre 2005 exprime une contestation de la part de l'intimé au sujet de la facturation de l'eau à son encontre alors qu'elle aurait dû, selon lui, être adressée à l'indivision des propriétaires du terrain dont il précisait être l'un d'eux ; qu'il y précisait seulement qu'en ce qui concernait sa consommation personnelle d'eau, il conviendrait de tenir compte de ses frais d'huissier et de ses interventions ; que s'il estimait que les factures relatives à la fourniture d'eau étaient excessives au regard de sa consommation, il appartenait à l'intimé de se préoccuper d'une éventuelle fuite sur le réseau situé sur le terrain loti dont il était l'un des indivisaires ; qu'en l'absence de démonstration d'une faute commise par la société Saur, monsieur Marcel X... demeure redevable des factures d'eau qui lui ont été adressées ; que le jugement est infirmé ;
1°) ALORS QU' il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1.500 euros, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ; qu'en condamnant monsieur X... à payer à la société Saur la somme de 25.821,81 euros, après avoir pourtant constaté l'absence de contrat constatant l'engagement de monsieur X... à l'égard de la société Saur, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
2°) ALORS QU' en se fondant sur les énonciations de l'article 3 du « Règlement de distribution d'eau » pour en déduire que monsieur X... avait contracté avec la société Saur, sans préciser à quel titre ce « règlement », et notamment son article 3, était opposable à monsieur X..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' à supposer que l'arrêt ait considéré que la dette de monsieur X... ne trouvait pas sa source dans une convention, en ne caractérisant pas l'existence d'un quasi-contrat ou les conditions d'engagement de la responsabilité extra-contractuelle de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en ne répondant pas au moyen soulevé par monsieur X..., selon lequel il avait été constaté par acte d'huissier de justice, en date du 10 septembre 2003, versé aux débats, une fuite sur une vanne communale installée par la commune sur le réseau de monsieur X... (conclusions, p. 4 et 5), ce qui tendait à démontrer que la fuite litigieuse n'était pas imputable à monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU' en jugeant que la société Saur n'avait pas commis de faute en ne se souciant pas du niveau anormalement élevé de la consommation d'eau enregistrée par le compteur, par la considération que s'il estimait que les factures relatives à la fourniture d'eau étaient excessives au regard de sa consommation, il appartenait à monsieur X... de se préoccuper d'une éventuelle fuite, cependant que monsieur X... exposait dans ses conclusions avoir fait constater par acte d'huissier de justice, en date du 10 septembre 2003, versé aux débats, une fuite à l'origine de la surconsommation enregistrée par le compteur, (conclusions, p. 4 et 5), la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU' en jugeant que la société Saur n'avait pas commis de faute en ne se souciant pas du niveau anormalement élevé de la consommation d'eau enregistrée par le compteur, par la considération que s'il estimait que les factures relatives à la fourniture d'eau étaient excessives au regard de sa consommation, il appartenait à monsieur X... de se préoccuper d'une éventuelle fuite, cependant qu'une telle circonstance n'était pas de nature à exclure la faute de négligence de la société Saur, laquelle, en tant que professionnelle de la distribution d'eau, était la plus à même de déceler une anomalie dans le réseau d'approvisionnement, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil, subsidiairement l'article 1382 du même code ;
7°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en jugeant que la société Saur n'avait pas commis de faute en ne se souciant pas du niveau anormalement haut de la consommation d'eau enregistrée par le compteur, sans examiner si l'exécution de bonne foi de la convention la liant à monsieur X... ne l'obligeait pas à rechercher les causes de cette consommation anormalement élevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, troisième alinéa, du code civil ;
8°) ALORS QU' en énonçant que l'expert judiciaire n'avait pas précisé la nature de la faute commise par la société Saur, cependant que l'expert avait constaté que l'alimentation en eau « n'aurait pas dû être réalisée via le terrain loti avec comme unique moyen de comptage un compteur situé en entrée de ce terrain », ajoutant qu'il était « nécessaire de créer un branchement avec comptage depuis la canalisation municipale (¿) » et que « la fermeture du branchement alimentant le terrain mettra fin au désordre» (rapport d'expertise, p. 5, § 1), ce qui caractérisait sans ambiguïté les défaillances de la société Saur dans la mise en place du réseau d'alimentation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
9°) ALORS QU' en énonçant que la société Saur n'avait pas commis de faute, après avoir pourtant relevé, d'une part, que le tracé et le diamètre du branchement avaient été établis par la société Saur en concertation avec monsieur X..., d'autre part, que l'expert avait constaté que l'alimentation en eau n'aurait pas dû être réalisée « via le terrain loti avec un compteur situé en entrée du terrain », circonstance qui suffisait à caractériser une faute de la société Saur dans la mise en place du réseau d'alimentation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, subsidiairement l'article 1382 du même code ;
10°) ALORS QU' en condamnant monsieur X... à verser une certaine somme à la société Saur au titre de factures impayées de consommation d'eau au 24 mai 2011, sans se prononcer sur le moyen relevé par monsieur X..., selon lequel il avait vendu le 17 juillet 2009 la propriété de l'immeuble siège de la consommation litigieuse (conclusions, p. 8, 4e § à compter du bas de la page), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23224
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°13-23224


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23224
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