La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2014 | FRANCE | N°13-13583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 13-13583


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés des 25 février et 14 octobre 1989, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la caisse) a consenti à M. et Mme X... (les époux X...) trois prêts n° 804, 805 et 806, le premier d'entre eux étant un prêt immobilier ; que, le 16 juin 1994, après avoir prononcé la déchéance du terme, la caisse a assigné les époux X... en fixation de sa créance au titre de ces prêts ; que, par arrêt du 10 décembre 1998, une cour d'appel a acc

ueilli cette demande ; que, par arrêt du 22 juin 2004, la Cour de cassatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés des 25 février et 14 octobre 1989, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la caisse) a consenti à M. et Mme X... (les époux X...) trois prêts n° 804, 805 et 806, le premier d'entre eux étant un prêt immobilier ; que, le 16 juin 1994, après avoir prononcé la déchéance du terme, la caisse a assigné les époux X... en fixation de sa créance au titre de ces prêts ; que, par arrêt du 10 décembre 1998, une cour d'appel a accueilli cette demande ; que, par arrêt du 22 juin 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux X... ; que, le 7 mai 2009, ceux-ci ont assigné la caisse aux fins de faire constater la prescription des créances nées des crédits précités ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription n'est interrompue que par une demande renfermant une prétention incompatible avec la prescription commencée ; que dès lors, la simple demande du créancier tendant à voir fixer sa créance ne peut avoir un effet interruptif, faute d'une manifestation de volonté de ce créancier d'obtenir le paiement ; qu'en décidant le contraire au motif que la demande de fixation de sa créance par la banque manifestait clairement sa volonté d'obtenir des emprunteurs l'exécution de leur obligation de remboursement des trois prêts constatés par des actes notariés, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2242 ancien du code civil ;
2°/ que M. et Mme X... avaient demandé de voir juger prescrites les créances résultant des prêts n° 804, 805 et 806 constatés par actes authentiques des 25 février et 14 octobre 1989 ; que la cour d'appel qui, pour rejeter cette demande, s'en est tenue au prétendu effet interruptif de la demande en fixation de créance de la banque malgré l'absence d'instance en cours lors de la publication de la loi du 17 juin 2008, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 26- II de la loi du 17 juin 2008 ;
3°/ que l'interruption de la prescription cesse avec l'arrêt définitif qui a mis fin à l'instance d'appel ; que dès lors, la cour d'appel n'a pu retenir que l'effet interruptif de la demande en justice de la banque s'était prolongé jusqu'au moment où l'arrêt de la cour d'appel était devenu irrévocable par l'effet du rejet du pourvoi formé par les appelants, soit le 22 juin 2004 ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 2244 ancien du code civil ;
4°/ que M. et Mme X... avaient spécialement indiqué dans leurs conclusions d'appel que si la cour d'appel devait considérer que l'assignation du 16 juin 1994 avait eu un effet interruptif sur les créances constatées par actes notariés, il y avait lieu de considérer que cette interruption de prescription avait pris fin au 10 décembre 1998, date de l'arrêt de la cour d'appel donnant une solution définitive au litige ayant opposé les époux X... à la caisse ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, en retenant que M. et Mme X... avaient soutenu que l'effet interruptif de la demande en justice avait pris fin avec l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 22 juin 2004, a dénaturé les conclusions d'appel de ceux-ci en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que la caisse avait manifesté sa volonté d'obtenir des emprunteurs l'exécution de leur obligation de remboursement en demandant par voie judiciaire la fixation du montant de sa créance, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré, sans dénaturation, que l'assignation du 16 juin 1994 avait eu pour effet d'interrompre la prescription jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2004, en sorte qu'en application des dispositions de l'article 26- II de la loi du 17 juin 2008, la créance née des prêts n° 805 et 806 n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre premières branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, applicable aux crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X... tendant à faire constater la prescription de la créance née du prêt n° 804, l'arrêt retient que dès lors que la caisse dispose d'un titre exécutoire consacrant sa créance, les emprunteurs ne peuvent invoquer la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation qui vise l'action en paiement du créancier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à faire constater la prescription de la créance née du prêt n° 804, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes, notamment celles relatives à la radiation de plusieurs inscriptions hypothécaires, et d'avoir précisé qu'à la date de cet arrêt, les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE à leur égard issues des contrats de prêt n° 804, 805 et 806 consacrés par des actes notariés n'étaient pas prescrites ;
AUX MOTIFS QUE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE a consenti quatre prêts dont un prêt n° 802 d'un montant de 79. 845 F constaté par un acte sous seing privé du 5 octobre 1988 consenti aux époux X...-Y..., un prêt n° 804 d'un montant de 1. 532. 000 F constaté par acte authentique en date du 25 février 2009, consenti aux époux X...-Y..., une ouverture de crédit d'un montant maximum de 2. 000. 000 F par acte authentique du 14 octobre 1989 sous forme de 2 prêts, l'un n° 806 d'un montant de 92. 000 F, l'autre n° 805 d'un montant de 1. 287. 000 F, consentis au seul mari et pour lequel l'épouse s'est portée caution ; qu'après avoir provoqué la déchéance du terme des prêts, la banque a, par exploit d'huissier du 16 juin 1994 assigné les époux X...-Y... afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 37. 771, 62 F au titre du prêt 802, ainsi que la fixation de ses créances issues des contrats n° 804, 805 et 806 ; que, par un jugement du 15 février 1997, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS du 10 décembre 1998, le Tribunal de grande instance de TOURS a condamné solidairement les époux X...-Y... à payer à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 37. 771, 62 F avec intérêts contractuels à compter du 1er juin 1994 et a constaté que ces derniers restaient devoir à la banque les sommes de 1. 393. 779, 65 F avec intérêts au taux de 8, 65 % depuis le 20 janvier 1994 au titre du prêt n° 804, 1. 474 443, 99 F avec intérêts au taux de 14, 30 % depuis le 1er janvier 1994, 46. 186, 41 F avec intérêts au taux de 13, 95 % depuis le 20 janvier 1994 ; que, par un arrêt du 22 juin 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux X...-Y... contre cet arrêt ; que, saisi par ailleurs par les époux X...-Y... d'une demande d'annulation du prêt n° 804, le Tribunal de grande instance de BEAUVAIS a, par un jugement du 22 avril 2002 confirmé par un arrêt de cette Cour du 6 octobre 2005, rejeté cette demande ; que les époux X...-Y... ont formé un pourvoi qui a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2008 ; que, selon l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans ; qu'au motif que la banque n'avait pas entrepris d'actes d'exécution forcée en vertu des actes authentiques consacrant les prêts n° 804, 805 et 806 qui constituent pourtant des titres exécutoires, les appelants en déduisent que, par application de l'article L. 110-4 du Code de commerce, les créances issues des actes de prêt sont prescrites depuis décembre 1993, soit 10 ans à compter de la déchéance du terme des prêts provoqués par la banque, reprochant en outre au premier juge d'avoir fait application de l'article 2241 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 modifiant la prescription en matière civile, qui serait inapplicable à l'espèce ; que la Cour relève que la Caisse ne répond pas aux appelants sur la question de l'application au présent litige de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile entrée en vigueur le 18 juin suivant, qu'il s'agisse de l'application de l'article L. 110-4 du Code de commerce ou de l'article 137-2 du Code de la consommation ; que le paragraphe III de l'article 26 de la loi qui organise les dispositions transitoires dispose que, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s'appliquant également en appel et en cassation ; qu'il convient, dès lors, de faire application de l'article 2244 ancien qui, comme d'ailleurs l'article 2241, prévoit parmi les causes d'interruption de la prescription, la citation en justice, en l'espèce, l'assignation délivrée le 16 juin 1994 par la banque aux époux X...-Y... ; que s'il est exact, comme le font valoir les appelants, que les actes notariés des prêts constituent des titres exécutoires qui permettaient à la banque de faire l'économie d'une procédure judiciaire, il n'était pas interdit à celle-ci qui demandait par ailleurs la condamnation des appelants au paiement du prêt consacré par un acte sous seing privé, de faire fixer par le juge ses créances consacrées par des actes authentiques afin d'éviter une discussion devant le juge des saisies immobilières, cette demande de fixation manifestant ainsi clairement sa volonté d'obtenir des emprunteurs l'exécution de leur obligation de remboursement au titre de ces prêts ; que l'effet interruptif de la demande en justice de la banque se prolongeant jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'arrêt de la Cour d'appel est devenu irrévocable par l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation formé par les appelants soit le 22 juin 2004, ainsi qu'ils l'écrivent eux-mêmes (p. 4 de leurs conclusions), un nouveau délai de 10 ans commençait à courir à compter de cette date, et non à compter de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 10 décembre 1998 conformément à ce qu'ils soutiennent subsidiairement ; que cependant, entretemps, est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2008 qui a réduit à 5 ans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce ; qu'or, aux termes de l'article 26- II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que, par conséquent, dès lors qu'il s'était écoulé quatre ans, à quelques jours près, depuis le 22 juin 2004 lorsqu'est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2008 réduisant à 5 ans la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce, les créances de la banque sont prescrites à compter du 22 juin 2013 ; que, dès lors, le premier juge a fait une exacte appréciation du texte en fixant au 22 juin 2013 l'expiration du délai de prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; qu'à titre subsidiaire, les appelants soutiennent que la créance issue du contrat de prêt immobilier n° 804 était prescrite le 18 juin 2010 en vertu de l'article L. 137-2 du Code de la consommation créé par la loi du 17 juin 2007 qui réduit à 2 ans le délai d'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs dans la mesure où la banque n'avait pas engagé d'action au jour d'entrée en vigueur de la loi ; mais que, dès lors que la banque dispose des titres exécutoires consacrant ses créances, les appelants ne sont pas fondés à invoquer la prescription prévue par l'article L. 137-2 du Code de la consommation qui vise l'action en paiement du créancier ;
1°) ALORS QUE la prescription n'est interrompue que par une demande renfermant une prétention incompatible avec la prescription commencée ; que dès lors, la simple demande du créancier tendant à voir fixer sa créance ne peut avoir un effet interruptif, faute d'une manifestation de volonté de ce créancier d'obtenir le paiement ; qu'en décidant le contraire au motif que la demande de fixation de sa créance par la banque manifestait clairement sa volonté d'obtenir des emprunteurs l'exécution de leur obligation de remboursement des trois prêts constatés par des actes notariés, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2242 ancien du Code civil ;
2°) ALORS QUE Monsieur et Madame X... avaient demandé de voir juger prescrites les créances résultant des prêts n° 804, 805 et 806 constatés par actes authentiques des 25 février et 14 octobre 1989 ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter cette demande, s'en est tenue au prétendu effet interruptif de la demande en fixation de créance de la banque malgré l'absence d'instance en cours lors de la publication de la loi du 17 juin 2008, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 26- II de la loi du 17 juin 2008 ;
3°) ALORS QUE l'interruption de la prescription cesse avec l'arrêt définitif qui a mis fin à l'instance d'appel ; que dès lors, la Cour d'appel n'a pu retenir que l'effet interruptif de la demande en justice de la banque s'était prolongé jusqu'au moment où l'arrêt de la Cour d'appel était devenu irrévocable par l'effet du rejet du pourvoi formé par les appelants, soit le 22 juin 2004 ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 2244 ancien du Code civil ;
4°) ALORS QUE Monsieur et Madame X... avaient spécialement indiqué dans leurs conclusions d'appel que si la Cour d'appel devait considérer que l'assignation du 16 juin 1994 avait eu un effet interruptif sur les créances constatées par actes notariés, il y avait lieu de considérer que cette interruption de prescription avait pris fin au 10 décembre 1998, date de l'arrêt de la Cour d'appel donnant une solution définitive au litige ayant opposé les époux X... à la CRCAM BRIE et PICARDIE ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, en retenant que Monsieur et Madame X... avaient soutenu que l'effet interruptif de la demande en justice avait pris fin avec l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 22 juin 2004, a dénaturé les conclusions d'appel de ceux-ci en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important qu'elle soit constatée par un titre exécutoire ou que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sur la prescription du prêt n° 804, déclarer que la prescription de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ne pouvait être valablement invoquée par Monsieur et Madame X... du moment que la banque disposait de titres exécutoires consacrant ses créances ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en responsabilité contre la banque ;
AUX MOTIFS QUE les appelants n'apportant pas le moindre début de preuve à l'appui d'une hypothétique impossibilité d'acquérir un bien immobilier susceptible d'être imputée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
ALORS QUE Monsieur et Madame X... avaient, à l'appui de leur appel, fait ressortir que leur demande avait pour objet une inscription aux fichiers de la Banque de France mais qu'ils ne pouvaient en administrer la preuve, compte tenu de l'interdiction de la législation alors applicable faisant obstacle à toute communication écrite d'une inscription au fichier de la Banque de France ; que la Cour d'appel avait le devoir de répondre à ce moyen et au besoin d'ordonner toute mesure d'investigation utile ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13583
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°13-13583


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13583
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award