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29/10/2014 | FRANCE | N°12-27936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 12-27936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2012), que M. X... a été engagé dans le cadre de plusieurs missions d'intérim au sein de la société Essilor international (la société) successivement par l'intermédiaire de diverses sociétés de travail temporaire sur la base de vingt-huit contrats de mission s'échelonnant du 17 mai 2004 au 30 juillet 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prudhomale de demandes aux fins de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, de

versement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2012), que M. X... a été engagé dans le cadre de plusieurs missions d'intérim au sein de la société Essilor international (la société) successivement par l'intermédiaire de diverses sociétés de travail temporaire sur la base de vingt-huit contrats de mission s'échelonnant du 17 mai 2004 au 30 juillet 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prudhomale de demandes aux fins de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, de versement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Essilor international fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail « à durée déterminée » de M. X... en contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2004 et de la condamner en conséquence à lui verser diverses sommes ainsi qu'à rembourser à l'organisme concerné des indemnités de chômages versées dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que le lancement d'un nouveau produit, même relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, peut entraîner un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat d'intérim pendant une certaine période ; qu'il appartient aux juges de vérifier si le lancement de ce produit a entraîné un surcroît d'activité présentant un caractère temporaire, et non pas durable et constant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié a été engagé par contrats de travail temporaire pour la période du 17 mai au 18 octobre 2004 au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au démarrage de la production des verres « varilux Ipséo » ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée dès le 17 mai 2004 au prétexte inopérant que le lancement de ce nouveau type de produit constituait l'activité normale d'une entreprise de fabrication de verres d'optique de sorte que le salarié avait occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans rechercher si le lancement de ce nouveau produit, même relevant de l'activité normale de l'entreprise, avait entraîné un accroissement d'activité seulement temporaire de sorte que le salarié n'avait pu occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
2°/ qu'un salarié peut être engagé par contrats de travail temporaire successifs pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, peu important que ces tâches s'inscrivent dans le cadre de l'activité normale et habituelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié a été engagé par contrats de travail temporaire pour la période du 18 octobre 2004 au 23 août 2005 au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au « taux qualité produit très inférieur au taux budget depuis le début de l'année » ; qu'en requalifiant ces contrats en contrats de travail à durée indéterminée au prétexte inopérant que ce motif de recours aurait selon elle attesté de ce que les tâches confiées étaient constantes et caractéristiques de sa participation à l'activité régulière de l'entreprise lorsqu'il lui appartenait de rechercher concrètement si l'employeur avait dû faire face, pendant cette période, à un accroissement temporaire de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
3°/ que le seul constat d'un recours au contrat de travail intérimaire sur certaines périodes, motivé par accroissement temporaire d'activité dû à la résorption de retard sur des commandes à honorer, ou à une importante commande à l'exportation, ne permet pas de déduire que l'emploi du salarié intérimaire est durable ; qu'il appartient aux juges de vérifier concrètement si l'employeur a dû faire face, pendant cette période, à un accroissement de son activité présentant un caractère temporaire afin de déterminer si le salarié a été affecté durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en tirant uniquement de ce que, sur certaines périodes, le salarié avait été engagé par contrats de travail temporaires motifs pris d'un accroissement temporaire d'activité lié « à la résorption des retards sur répliques nickel à honorer » ou « lié à une importante commande pour " SOFT " Mexique à réaliser dans un court délai », la conclusion que les fonctions du salarié auraient selon elle été pérennes au sein de l'entreprise, sans vérifier si l'employeur avait connu pendant ces périodes un accroissement temporaire de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
4°/ que le recours à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, n'a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, lorsque le salarié se voit alternativement confier des missions différentes pour pourvoir des postes distincts en raison de motifs de recours différents, et ce de façon discontinue ; qu'en l'espèce, la société Essilor international faisait valoir dans ses écritures d'appel (page 8 notamment) que le salarié avait été engagé de façon non continue, dans différents services (service CRIZAL, moules doubles foyers, surface numériques, répliques Nickel, Insert Métal) pour effectuer des missions variées et occuper des postes différents (contrôles, test préparation, ébauche douci, surfaçage de verre, gravure laser, séparation et mise au diamètre des pièces, polissage et masticage, etc.) et pour des motifs de recours totalement différents (accroissement d'activité lié au lancement d'un nouveau produit, résorption des retards de livraisons, importante commande etc., remplacement de salarié absent ¿) ; qu'en affirmant que l'emploi du salarié était pérenne dans l'entreprise sans s'expliquer sur ces circonstances de nature à écarter le caractère durable de l'emploi occupé lors de chaque mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les premiers contrats de travail temporaire couvrant la période du 17 mai au 18 octobre 2004 avaient été conclus pour un accroissement temporaire d'activité lié au démarrage de la production de nouveaux verres « Varilux Ipséo », a retenu que le lancement de ce nouveau type de produit s'intégrait dans l'activité normale d'une entreprise de fabrication de verres optiques, faisant ainsi ressortir que l'employeur n'établissait pas que le lancement en question s'accompagnait de circonstances caractérisant un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Essilor international fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon ce moyen, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 647, 24 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive (cf. ses conclusions d'appel, p. 7 et 13) ce que la cour d'appel a expressément constaté (cf. arrêt, p. 2, § 13) ; qu'en lui allouant la somme de 16 000 euros à ce titre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civil ;
Mais attendu que dès lors que, sous couvert du grief de violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la société reproche à la cour d'appel d'avoir accordé plus qu'il n'était demandé, il lui appartenait de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délai prévus par les articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Essilor International aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Essilor International et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Essilor international.
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2004 et d'AVOIR en conséquence condamné la société Essilor International à lui verser les sommes de 1. 829, 84 euros au titre de l'indemnité de requalification, de 16. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 3. 549, 08 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 354, 90 euros au titre des congés payés afférents, de 264, 31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR également ordonné le remboursement par la société Essilor International à l'organisme concerné des indemnités de chômages versées à Monsieur X... dans la limite de six mois, outre le paiement des dépens ;
AUX MOTIFS QUE qu'il résulte de l'article L. 1251-5 du Code du travail que : « le contrat de travail temporaire, quel qu'en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que par ailleurs, selon l'article L. 1251-6 du même Code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence (¿) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier (¿) ; qu'en outre, en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; que M. X... produit au dossier ses contrats de travail temporaire faisant apparaître qu'il a travaillé pour le compte de la société Essilor International suivant les périodes suivantes :- du 17 mai 2004 au 23 août 2005, via l'entreprise de travail temporaire Vedior Bis, en qualité d'agent de production, sur la base de cinq contrats successifs et à raison du motif d'accroissement temporaire d'activité,- du 12 septembre 2005 au 13 juillet 2006, via l'entreprise de travail temporaire Adecco, en qualité d'agent de fabrication, sur la base de cinq contrats successifs et à raison du motif d'accroissement temporaire d'activité,- du 10 juillet 2007 au 15 avril 2008, via l'entreprise de travail temporaire Adecco, en qualité d'agent de fabrication, sur la base de trois contrats successifs et à raison du motif d'accroissement temporaire d'activité,- du 20 janvier au 20 février 2009, via l'entreprise de travail temporaire Randstad, en qualité d'agent qualifié de production, sur la base de cinq contrats successifs et à raison du motif du remplacement de salarié absent,- du 23 février 2009 au 30 juillet 2010, via l'entreprise de travail temporaire Randstad, en qualité d'agent qualifié de production, sur la base de neuf contrats successifs et à raison du motif d'accroissement temporaire d'activité ; que bien que la société Essilor International affirme que chaque mission confiée à M. X... a correspondu à un type de tâches spécifiques dans le cadre d'accroissement temporaire et ponctuel d'activité, il apparaît que M. X... a d'emblée oeuvré pour le compte de l'entreprise utilisatrice sur une durée ininterrompue de 15 mois s'étendant du 17 mai 2004 au 23 août 2005 pour motif d'accroissement temporaire d'activité inaugurée par une première période consécutive de cinq mois entre le 17 mai et le 18 octobre 2004 correspondant au démarrage de la production des verres « Varilux Ipséo » ; qu'or, il ne peut être sérieusement contesté que le lancement de ce nouveau type de produit constitue l'activité normale d'une entreprise de fabrication de verres optiques ; qu'il apparaît de plus que le motif invariable décliné par la suite à compter du 18 octobre 2004 jusqu'au 23 août 2005 de « taux qualité produit très inférieur au taux budget depuis le début de l'année », pour technique qu'il soit, atteste de la constance des tâches confiées au salarié caractéristiques de sa participation à l'activité régulière de l'entreprise ; qu'il doit donc être considéré que dès son premier contrat de mission, M. X... a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Essilor International, l'intitulé de ses autres missions en qualité d'agent de production notamment sur la période du 10 juillet 2007 au 15 avril 2008, motif pris unique d'un accroissement temporaire d'activité dû à « la résorption des retards sur répliques nickel à honorer », ou encore celle effectuée sur la période ininterrompue du 23 février 2009 au 30 janvier 2010 motif invoqué unique d'accroissement temporaire d'activité « lié à une importante commande pour " SOFT " (Mexique) à réaliser dans un court délai » ne faisait que confirmer la nature pérenne de ses fonctions au sein de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande de requalification des contrats de mission de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, et ce dès le premier contrat en date du 17 mai 2004 ; qu'il sera dû au salarié en vertu de l'article L. 1251-41 une indemnité de requalification s'élevant à 1. 829, 84 euros correspondant à un mois de salaire moyen perçu en dernier lieu ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur la rupture du contrat de travail ; que l'arrivée du terme des contrats d'intérim requalifiés en contrat à durée indéterminée constitue, en l'absence de toute motivation, un licenciement aux torts de la société Essilor International ; que le préjudice subi de ce fait par M. X..., compte tenu de son âge, de son ancienneté supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés et en l'absence de nouvel emploi en dépit de ses recherches, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 16. 000 euros ; que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par des indemnités de chômage effectivement servies à M. X... par suite de son licenciement dans la limite de six mois ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; sur l'indemnité de préavis ; que du fait de son ancienneté supérieure à deux ans, M. X... est fondé à solliciter le bénéfice d'une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit sur la base d'un salaire moyen retenu de 1. 829, 84 euros, la somme de 4. 659, 68 euros, M. X... sollicitant la somme de 3. 549, 08 euros, il sera fait droit à sa réclamation en y ajoutant les congés payés afférents de 354, 90 euros ; que le jugement sera également infirmé en ce sens ; Sur l'indemnité de licenciement ; que sur la base d'une ancienneté de six années, trois mois et 15 jours, et d'un salaire mensuel moyen de 1. 829, 84 euros, il est dû à M. X... une indemnité de licenciement de 2. 302, 55 euros, M. X... sollicitant la somme de 2. 264, 31 euros, il sera fait droit à sa réclamation ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
1°- ALORS QUE le lancement d'un nouveau produit, même relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, peut entraîner un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat d'intérim pendant une certaine période ; qu'il appartient aux juges de vérifier si le lancement de ce produit a entraîné un surcroît d'activité présentant un caractère temporaire, et non pas durable et constant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié a été engagé par contrats de travail temporaire pour la période du 17 mai au 18 octobre 2004 au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au démarrage de la production des verres « varilux Ipséo » ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée dès le 17 mai 2004 au prétexte inopérant que le lancement de ce nouveau type de produit constituait l'activité normale d'une entreprise de fabrication de verres d'optique de sorte que le salarié avait occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans rechercher si le lancement de ce nouveau produit, même relevant de l'activité normale de l'entreprise, avait entraîné un accroissement d'activité seulement temporaire de sorte que le salarié n'avait pu occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail ;
2°- ALORS QU'un salarié peut être engagé par contrats de travail temporaire successifs pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, peu important que ces tâches s'inscrivent dans le cadre de l'activité normale et habituelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié a été engagé par contrats de travail temporaire pour la période du 18 octobre 2004 au 23 août 2005 au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au « taux qualité produit très inférieur au taux budget depuis le début de l'année » ; qu'en requalifiant ces contrats en contrats de travail à durée indéterminée au prétexte inopérant que ce motif de recours aurait selon elle attesté de ce que les tâches confiées étaient constantes et caractéristiques de sa participation à l'activité régulière de l'entreprise lorsqu'il lui appartenait de rechercher concrètement si l'employeur avait dû faire face, pendant cette période, à un accroissement temporaire de son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail ;
3°- ALORS QUE le seul constat d'un recours au contrat de travail intérimaire sur certaines périodes, motivé par accroissement temporaire d'activité dû à la résorption de retard sur des commandes à honorer, ou à une importante commande à l'exportation, ne permet pas de déduire que l'emploi du salarié intérimaire est durable ; qu'il appartient aux juges de vérifier concrètement si l'employeur a dû faire face, pendant cette période, à un accroissement de son activité présentant un caractère temporaire afin de déterminer si le salarié a été affecté durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en tirant uniquement de ce que, sur certaines périodes, le salarié avait été engagé par contrats de travail temporaires motifs pris d'un accroissement temporaire d'activité lié « à la résorption des retards sur répliques nickel à honorer » ou « lié à une importante commande pour " SOFT " Mexique à réaliser dans un court délai », la conclusion que les fonctions du salarié auraient selon elle été pérennes au sein de l'entreprise, sans vérifier si l'employeur avait connu pendant ces périodes un accroissement temporaire de son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail ;
4°- ALORS QUE le recours à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, n'a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, lorsque le salarié se voit alternativement confier des missions différentes pour pourvoir des postes distincts en raison de motifs de recours différents, et ce de façon discontinue ; qu'en l'espèce, la société Essilor International faisait valoir dans ses écritures d'appel (page 8 notamment) que le salarié avait été engagé de façon non continue, dans différents services (service CRIZAL, Moules Doubles Foyers, Surface Numériques, Répliques Nickel, Insert Métal) pour effectuer des missions variées et occuper des postes différents (contrôles, test préparation, ébauche douci, surfaçage de verre, gravure laser, séparation et mise au diamètre des pièces, polissage et masticage, etc.) et pour des motifs de recours totalement différents (accroissement d'activité lié au lancement d'un nouveau produit, résorption des retards de livraisons, importante commande etc., remplacement de salarié absent ¿) ; qu'en affirmant que l'emploi du salarié était pérenne dans l'entreprise sans s'expliquer sur ces circonstances de nature à écarter le caractère durable de l'emploi occupé lors de chaque mission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Essilor International à verser à Monsieur X... la somme de 16. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail ; que l'arrivée du terme des contrats d'intérim requalifiés en contrat à durée indéterminée constitue, en l'absence de toute motivation, un licenciement aux torts de la société Essilor International ; que le préjudice subi de ce fait par M. X..., compte tenu de son âge, de son ancienneté supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés et en l'absence de nouvel emploi en dépit de ses recherches, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 16. 000 euros ;
ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10. 647, 24 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive (cf. ses conclusions d'appel, p. 7 et 13) ce que la Cour d'appel a expressément constaté (cf. arrêt, p. 2, § 13) ; qu'en lui allouant la somme de 16. 000 euros à ce titre, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27936
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2014, pourvoi n°12-27936


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27936
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