LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sven X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2013, qui, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 552, 553, 562, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de huit mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende ;,
" alors que la citation doit être déclarée nulle, lorsque la partie ne se présente pas, si le délai exigé par la loi entre le jour où la citation a été délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été respecté ; que dans le cas où la personne citée réside à l'étranger, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction doit être d'au moins un mois et dix jours ; qu'en l'espèce, M. X..., résidant en Allemagne, a été cité à comparaître à une audience du 25 janvier 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2012, délivrée le 28 décembre 2012, soit moins d'un mois et dix jours avant l'audience ; qu'en statuant cependant sur l'appel de M. X... qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 552 et 553 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que le délai de remise d'une citation à comparaître devant une juridiction, délivrée à une personne résidant à l'étranger, ne court qu'à compter de la remise effective de l'acte à celle-ci ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., citoyen allemand domicilié en Allemagne, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour avoir employé à Roppenheim (Bas-Rhin), sous couvert de prétendus contrats de travailleurs indépendants, quatre personnes de nationalité bulgare, étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, et pour avoir omis intentionnellement de leur remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération ; que le tribunal ayant déclaré M. X... coupable de ces faits, celui-ci et le ministère public ont relevé appel du jugement ; que, cité à son adresse en Allemagne, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par l'huissier le 13 décembre 2012 et reçu par M. X... le 28 décembre 2012, ce dernier n'a pas comparu à l'audience fixée le 25 janvier 2013 et ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que, par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'était écoulé moins d'un mois et dix jours entre le moment où M. X... s'était vu remettre le courrier recommandé portant citation et le jour de l'audience, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 5 avril 2013, toutes autre dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;