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23/10/2014 | FRANCE | N°14-40042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 14-40042


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF des Vosges aux droits de laquelle est venue l'URSSAF de Lorraine, pour le recouvrement de cotisations d'allocations familiales et de contributions sociales des travailleurs indépendants ; qu'il a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la juridiction a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise

est ainsi rédigée :

« L'article L. 213-1 du code de la sécurité social...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF des Vosges aux droits de laquelle est venue l'URSSAF de Lorraine, pour le recouvrement de cotisations d'allocations familiales et de contributions sociales des travailleurs indépendants ; qu'il a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la juridiction a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, qui définit les missions des URSSAF est-il conforme à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, alors que ces entreprises n'ont pas fait l'objet d'un appel d'offre dans le cadre de l'octroi d'un marché public publié au Journal officiel de l'Union européenne, conformément aux dispositions des directives 92/50/CEE et 2004/18/CEE et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 15 juillet 2010 (affaire C271/08) ? »

Que, toutefois, la question posée par M. X... dans son écrit distinct est ainsi formulée : « transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portée par le présent mémoire à la Cour de cassation au regard des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'étant contraires aux lois relatives à l'attribution des marchés publics, revêtues d'un caractère obligatoire pour les personnes auxquelles elles s'appliquent et en ce que les différends nés de leur application sont soumis aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 à 4 du titre IV du livre 1er relatifs au contentieux et aux pénalités, elles ne respectent pas le principe constitutionnel posé par l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; aux termes duquel "tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas" et "portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution", selon la formulation de l'article 23-1 de la loi organique n° 2009-1223 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution » ;

Que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans un tel cas, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée par le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que les dispositions contestées qui portent sur les conditions de la constitution et du fonctionnement des URSSAF sont applicables au litige, relatif au recouvrement de cotisations et contributions sociales ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que les URSSAF revêtant le caractère d'organismes de droit privé chargés de l'exécution de missions de service public et investis à cette fin de prérogatives de puissance publique, M. X... ne saurait soutenir sérieusement qu'en écartant l'application des lois relatives aux marchés publics de la mise en oeuvre du recouvrement des cotisations et contributions dont elles sont chargées, et en soumettant les litiges en résultant aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, les dispositions critiquées méconnaissent les dispositions de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-40042
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, 13 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2014, pourvoi n°14-40042


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40042
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