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23/10/2014 | FRANCE | N°13-23235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 13-23235


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Clinique Jugé (la clinique) a souscrit, auprès de l'institution Prado prévoyance, régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux droits de laquelle a succédé l'institution Prémalliance Prévoyance, un contrat d'adhésion au régime de prévoyance du personnel de l'hospitalisation privée à but non lucratif, afin de garantir les risques incapacité de travail et invalidité de ses salariés, au nombr

e desquels comptait Mme X... ; que cette dernière, après avoir été placée en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Clinique Jugé (la clinique) a souscrit, auprès de l'institution Prado prévoyance, régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux droits de laquelle a succédé l'institution Prémalliance Prévoyance, un contrat d'adhésion au régime de prévoyance du personnel de l'hospitalisation privée à but non lucratif, afin de garantir les risques incapacité de travail et invalidité de ses salariés, au nombre desquels comptait Mme X... ; que cette dernière, après avoir été placée en arrêt de maladie de longue durée du 31 octobre 2003 au 31 octobre 2006, s'est vu notifier, le 16 octobre 2006 par la sécurité sociale, son classement en invalidité de deuxième catégorie ; qu'ayant sollicité la prise en charge de son invalidité, elle s'est heurtée à un refus de l'institution Prémalliance Prévoyance, qui lui a fait valoir, dans une lettre du 6 décembre 2006, que le risque s'était réalisé après la résiliation, au 31 décembre 2003, du contrat de prévoyance souscrit par la clinique ; qu'elle a, du fait de ce refus, assigné le 5 novembre 2008 le groupement d'intérêt économique Prémalliance cotisations en vue d'obtenir le bénéfice de la garantie d'invalidité ; que ce dernier a conclu à sa mise hors de cause en expliquant qu'il n'était pas le débiteur des prestations d'assurance ; que Mme X... a assigné aux mêmes fins l'institution Prémalliance prévoyance, aux droits de laquelle vient désormais l'AG2R prévoyance (l'institution), par acte du 19 mars 2009 ; que la clinique, ayant versé à son ancienne salariée une avance sur les prestations d'invalidité à compter du mois de janvier 2007, est intervenue à l'instance par conclusions signifiées le 21 janvier 2010 pour en réclamer le remboursement à l'institution qui lui a opposé, ainsi qu'à Mme X..., la prescription de leur action ; que cette dernière, reprochant à la clinique de ne lui avoir pas remis la notice d'information de l'assurance prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale et devant préciser, notamment, les délais de prescription, a formé une demande de dommages-intérêts contre elle ;
Attendu que le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 932-6, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des lois n° 94-678 du 8 août 1994 et n° 96-452 du 28 mai 1996, applicable en la cause ;
Attendu, selon ce texte, que l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, et qui précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi que des délais de prescription ; que la preuve de la remise de la notice au participant par l'adhérent incombe à ce dernier ;
Attendu que, pour la débouter de ses demandes dirigées contre la clinique, l'arrêt énonce que Mme X... sollicite la condamnation de son ancien employeur à assumer lui-même à titre de dommages-intérêts l'indemnisation qui lui était due en vertu du contrat de prévoyance ; qu'elle considère en effet qu'en omettant de lui remettre la notice d'information visée à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale la clinique était directement responsable de l'échec de son action mais qu'il ne saurait être reproché à la clinique un quelconque défaut d'information alors que Mme X... disposait de toutes les informations nécessaires pour engager directement, valablement et dans les délais, son action à l'encontre de l'institution ; qu'en l'absence de toute faute, les demandes de Mme X... à l'encontre de la clinique ne sauraient prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clinique n'avait pas remis à Mme X... la notice d'information prévue au texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes dirigées contre la société Clinique Jugé, l'arrêt rendu, le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Clinique Jugé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Jugé à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes de Madame X... vis-à-vis de l'institution PREMALLIANCE PREVOYANCE devenue la compagnie AG2R PREVOYANCE ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que l'article L. 932-13 du Code de la Sécurité Sociale dispose que les actions dirigées à l'encontre des institutions de prévoyance sont prescrites deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que si le jugement dont appel a, à juste titre, retenu que le point de départ du délai de prescription biennale se situait au jour où Madame X... a eu connaissance de son classement en invalidité, soit le 31 octobre 2006, il a toutefois retenu à tort que ladite prescription s'était trouvée suspendue ;
QUE les premiers juges ont retenu que Madame X... se serait trouvée dans l'impossibilité d'agir depuis la notification de sa mise en invalidité jusqu'à l'information donnée par le greffe du Tribunal de grande instance de MARSEILLE qu'aucune action avait été intentée par la CLINIQUE JUGE à l'encontre de l'institution de prévoyance ;
QU'il ne ressort nullement des pièces produites par Madame X... que la CLINIQUE JUGE aurait soutenu agir pour son compte ; que tout au plus peut-il être déduit de l'attestation de Madame A... que la CLINIQUE JUGE avait indiqué à Madame X... agir pour le compte d'un autre salarié Monsieur B... ; que cette action ne pouvait en aucun cas interrompre la prescription courant à l'encontre de Madame X... ; qu'au surplus, l'impossibilité d'agir de nature à suspendre le cours de la prescription doit trouver son origine selon l'article 2234 du Code Civil dans un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'aucun obstacle précité n'empêchait Madame X... d'engager une action, de sorte que la prescription n'a pas été interrompue ;
QU'il est également soutenu que Madame X... n'aurait eu connaissance que tardivement de la notice édictée par l'institut de prévoyance et que son employeur devait lui remettre ; qu'il est de jurisprudence constante que le fait que la CLINIQUE JUGE n'ait pas remis la notice à Madame X... ne peut être reproché à AG2R PRÉVOYANCE et ne saurait interrompre la prescription ;
QUE tous les autres moyens visant à retenir une quelconque interruption de prescription, ne sont nullement fondés ;
QUE le point de départ du délai de prescription biennale se situait au jour où Madame X... a eu connaissance de son classement en invalidité soit le 31 octobre 2006 ; que le premier acte interruptif de prescription est la demande en justice de Madame X... par assignation en date du 19 mars 2009 à l'encontre de PREMALLIANCE PRÉVOYANCE, soit plus de 2 ans ;
1°/ ALORS QUE le point de départ du délai de deux ans prévu à l'article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale court à compter de l'événement qui donne naissance à l'action, en l'occurrence le refus de l'institution de prendre en charge l'invalidité de Madame X..., si bien qu'en retenant que le point de départ de la prescription se situait au jour où Madame X... avait eu connaissance de son classement en invalidité, la Cour d'appel a méconnu le texte précité ;
2°/ ALORS QU'il résulte de l'article 2241 du Code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice, si bien qu'en ne recherchant pas si la prescription n'avait pas été interrompue par l'assignation du GIE PREMALLIANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
3°/ ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'il en est ainsi lorsque le créancier a été dissuadé d'agir par le débiteur, si bien qu'en ne recherchant pas si la prescription n'avait pas été suspendue par le fait de l'institution PREMALLIANCE PREVOYANCE qui, soutenant que le contrat était résilié, avait invité Madame X... à se retourner vers son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du Code civil ;
4°/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale que l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ; qu'elles précisent également le contenu des clauses édictant des nullités, les déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties ainsi que les délais de prescription ; qu'il en résulte que l'institution de prévoyance est tenue de mentionner dans la notice, sous peine d'inopposabilité aux participants, le délai de prescription énoncé par l'article L. 932-13 du même Code, le point de départ de ce délai et les moyens de l'interrompre ; que Madame X... faisait valoir qu'aucune notice d'information ne lui avait été remise avant l'introduction de l'instance, ce qui l'avait empêchée d'agir, si bien qu'en se bornant à affirmer « qu'il est de jurisprudence constante que le fait que la CLINIQUE JUGE n'ait pas remis la notice à Madame X... ne peut être reproché à AG2R PREVOYANCE », sans constater qu'une notice conforme aux prescriptions précitées avait effectivement été établie et remise à l'employeur par l'institution, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités et de l'article 2234 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes à l'encontre de la société CLINIQUE JUGE et de la compagnie AG2R PREVOYANCE ;
AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante que le fait que la CLINIQUE JUGE n'ait pas remis la notice à Madame X... ne peut être reproché à AG2R PRÉVOYANCE et ne saurait interrompre la prescription ;
Que Madame X... sollicite la condamnation de son ancien employeur à assumer lui-même à titre de dommages et intérêts l'indemnisation qui lui était due en vertu du contrat de prévoyance ;
Qu'elle considère en effet qu'en omettant de lui remettre la notice d'information visée à l'article L. 932-6 du Code de la Sécurité, la CLINIQUE JUGE était directement responsable de l'échec de son action ;
Mais qu'il ne saurait être reproché à la CLINIQUE JUGE un quelconque défaut alors que Madame X... disposait de toutes les informations nécessaires pour engager directement, valablement et dans les délais, son action à de PREMALLIANCE PRÉVOYANCE ;
Quant à l'absence de toute faute, les demandes de Madame X... à l'encontre de la CLINIQUE JUGE ne saurait prospérer ;
1°/ ALORS QU'en se déterminant ainsi, par une affirmation d'ordre général selon laquelle Madame X... disposait de toutes les informations nécessaires pour engager directement, valablement et dans les délais, son action à l'encontre de PREMALLIANCE PREVOYANCE, la Cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation prescrite par l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale que l'institution prévoyance établit une notice d'information que l'adhérent est tenu de remettre à chaque participant si bien qu'en retenant que le défaut de remise de la notice par la société CLINIQUE JUGE à sa salariée ne constituait un défaut d'information de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel a violé le texte précité. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Clinique Jugé
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes de la société Clinique Juge à l'égard de l'institution AG2R Prévoyance ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L 932-13 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que c'est à juste titre que la Société PREMALLIANCE PREVOYANCE devenue la Compagnie AG2R PREVOYANCE considère que l'événement qui donne naissance à l'action, c'est à dire le point de départ de cette prescription biennale, se situe au jour de la notification par la CPAM à l'assurée sociale Madame X..., de son état d'invalidité soit le 16 octobre 2006 ; que la Clinique JUGE a conclu pour la première fois le 21 janvier 2010 à la condamnation de la Société PREMALLIANCE PREVOYANCE devenue la Compagnie AG2R PREVOYANCE à lui payer la somme de 19. 040 euros correspondant aux arrérages de la rente qu'elle aurait versée au profit de Madame X... aux lieu et place de l'institution de prévoyance, à compter de janvier 2007 et jusqu'au mois d'octobre 2009 ; que c'est à bon droit que le Premier Juge a relevé que l'action de la CLINIQUE JUGE était prescrite, cette dernière ne pouvant se prévaloir d'une quelconque cause d'interruption ou de suspension de la prescription biennale, tant vis à vis de la Société PREMALLIANCE PREVOYANCE devenue la Compagnie AG2R PREVOYANCE que de Madame X... ; que le Jugement querellé sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la fin de non recevoir, qu'aux termes de l'article L932-13 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce " toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court 1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ; 2°) En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là (...) " ; que le point de départ du délai biennal de l'action appartenant à l'assuré pour réclamer la garantie de l'assureur se situe au jour ou cet assuré a eu connaissance de la réalisation du risque de nature a entraîner le jeu de la garantie, soit en l'espèce la survenance de l'état d'invalidité de madame Anne-Marie X... reconnu par la CPAM le 31 octobre 2006 ; que suivant une jurisprudence constante (C. Cass, 3 mars 1982-29 octobre 1990-7 juin 1988) le point de départ de ce délai ne peut être le refus de l'assureur de garantir le sinistre ; que madame Anne-Marie X... fait valoir que cette prescription se trouve suspendue dès lors qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir au motif d'une part qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L932-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale elle n'a pas été destinataire de la notice d'information établie par l'institution de prévoyance et a donc été dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de cette dernière et que d'autre part son employeur, la clinique JUGE, l'avait informée qu'il se chargeait de régler la difficulté tenant au refus de prise en charge par PREMALLIANCE PREVOYANCE de la garantie invalidité, institution contre laquelle il prévoyait de d'engager une action judiciaire ; que l'attestation établie le 29 mai 2010 par madame A..., secrétaire de direction de la clinique JUGE, confirme les indications de madame Anne-Marie X... qui n'a eu connaissance de la notice d'information que son employeur avait obligation de lui remettre, que dans le cadre de cette procédure et a été avisée par le greffier en chef de cette juridiction suivant courrier du 5 juin 2008 suite à sa demande du 30 avril 2008, qu'aucune procédure n'avait été intentée devant cette juridiction par la clinique JUGE à l'encontre de l'institution de prévoyance ; que madame Anne-Marie X... s'est donc trouvée dans l'impossibilité d'agir depuis la notification de sa mise en invalidité jusqu'à l'information qui lui a été donnée par le greffe de cette juridiction, de sorte que le délai de prescription biennale de l'article L932-13 du code de la sécurité sociale s'est trouvé suspendu jusqu'au 5 juin 2008 ; qu'ainsi l'assignation délivrée le 19 mars 2009 à la requête de madame X... à l'encontre de l'institution PREMALLIANCE PREVOYANCE devenue AG2R PREVOYANCE, dans le délai de deux ans restant à courir après suspension de la prescription, est recevable ; qu'en revanche la demande formée le 21 janvier 2010 par la clinique JUGE à l'encontre de PREMALLIANCE PREVOYANCE est prescrite dès lors que l'employeur était informé du classement en invalidité de sa salariée à tout le moins le 29 décembre 2006, date à laquelle la clinique a adressé à l'institution de prévoyance, une demande de prise en charge de l'invalidité et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription biennale, étant rappelé que l'établissement de soins ne peut invoquer la suspension de la prescription qui existe au profit de madame X... et ne profite qu'à cette dernière ; que la clinique JUGE sera en conséquence déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle formule à l'égard de l'institution PREMALLIANCE PREVOYANCE devenue AG2R PREVOYANCE » ;

1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale est l'événement qui donne naissance à l'action, c'est-à-dire le refus de l'institution de prendre en charge l'invalidité ; qu'en considérant néanmoins que l'action de la société Clinique Juge était prescrite dès lors qu'en sa qualité d'employeur, elle avait été informée du classement en invalidité de sa salariée à tout le moins le 29 décembre 2006, date à laquelle la clinique avait adressé à l'institution AG2R Prévoyance une demande de prise en charge de l'invalidité, sans rechercher à quel moment la société Clinique Juge avait eu connaissance d'un refus de l'institution de prendre en charge l'indemnisation de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la société Clinique Juge rappelait, dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 28 août 2012 (p. 14), que lorsque l'action de l'adhérent contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent ; qu'elle soutenait en conséquence que son action, engagée le 21 janvier 2010 contre l'institution AG2R Prévoyance, avait été présentée dans le délai de prescription de deux ans à compter du recours exercé contre elle par Madame X..., le 19 novembre 2008 devant le Conseil de prud'hommes de Marseille, et qu'elle n'était pas prescrite ; qu'en considérant néanmoins que l'action de la société Clinique Juge était prescrite, sans répondre à ce moyen pertinent, fondé sur l'application de l'article L. 932-13 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23235
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2014, pourvoi n°13-23235


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23235
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