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23/10/2014 | FRANCE | N°13-22856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 13-22856


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a été désigné en qualité d'expert par un tribunal de grande instance afin de parvenir à l'évaluation de la perte de chance de M. et Mme Y..., agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, de réaliser des plus-values consécutives à la suppression des supports spéculatifs de plusieurs cont

rats d'assurance vie souscrits par eux auprès de la société Aviva vie ; que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a été désigné en qualité d'expert par un tribunal de grande instance afin de parvenir à l'évaluation de la perte de chance de M. et Mme Y..., agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, de réaliser des plus-values consécutives à la suppression des supports spéculatifs de plusieurs contrats d'assurance vie souscrits par eux auprès de la société Aviva vie ; que cette dernière a formé un recours contre la décision du juge taxateur de ce tribunal qui avait fixé le montant de la rémunération due à l'expert à la somme de 49 920 euros HT correspondant à 416 vacations ;
Attendu que pour réduire à la somme de 39 324,48 euros TTC le montant de la rémunération due à M. X..., l'ordonnance énonce que celui-ci n'apporte, quant au nombre de vacations mises en compte, aucune précision complémentaire à la facture présentée à l'appui de sa demande de taxation ; que cette facture révèle que l'expert, après avoir comptabilisé 79 heures de travail pour la rédaction du pré-rapport, a comptabilisé 43 heures pour la rédaction du rapport, qui, à défaut de tout élément d'information sur l'évolution de son avis entre la rédaction des deux documents, ne peut être que la reprise, éventuellement modifiée ou complétée, du travail précédent, les réponses aux dires étant comptabilisées en plus, à hauteur de 18 heures de travail, ainsi que la présentation des résultats sous forme « excel » (2 heures), qui s'intègre au travail de rédaction ; que la contestation relative au nombre d'heures de travail nécessaires à la rédaction du rapport est justifiée, le rapport n'étant que la compilation du travail de recherche, d'étude et de modélisation opéré auparavant et comptabilisé séparément ; que le nombre de vacations allouées à l'expert doit être ramené à 274 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à justifier la réduction du nombre de vacations, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juin 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Aviva vie et MM. Hervé et Julien Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue par le juge taxateur du Tribunal de grande instance de PARIS le 9 janvier 2012 et d'AVOIR fixé à la somme de 39.324,48 euros TTC le montant de la rémunération de Monsieur Thierry X... ;
AUX MOTIFS QUE l'expertise a été ordonnée afin de parvenir à l'évaluation de la perte de chance des consorts Y... de réaliser des plus-values consécutive à la suppression des supports spéculatifs de quatre contrats d'assurance vie souscrits par eux le 4 mars 1997 ; que le rapport d'expertise révèle que trois réunions ont été organisées et que le travail de l'expert a consisté principalement en une recherche d'informations, faute par la société AVIVA de les fournir, et en la réalisation de simulations à partir des données recueillies ; que l'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2011 ; qu'il n'appartient pas au juge taxateur de se prononcer sur la qualité de l'expertise au fond, fondement principal du recours formé par la société AVIVA ; que, quant au nombre de vacations mises en compte, Monsieur X... n'apporte aucune précision complémentaire à la facture présentée à l'appui de sa demande de taxation ; que cette facture révèle que Monsieur X..., après avoir comptabilisé 79 heures de travail pour la rédaction du pré-rapport, a comptabilisé 43 heures pour la rédaction du rapport, qui, à défaut de tout élément d'information sur l'évolution de son avis entre la rédaction des deux documents, ne peut être que la reprise, éventuellement modifiée ou complétée, du travail précédent, les réponses aux dires étant comptabilisées en plus, à hauteur de 18 heures de travail, ainsi que la présentation des résultats sous forme Excel (2 heures), qui s'intègre au travail de rédaction ; que la contestation relative au nombre d'heures de travail nécessaires à la rédaction du rapport est justifiée, le rapport n'étant que la compilation du travail de recherche, d'étude et de modélisation opéré auparavant et comptabilisé séparément ; que le nombre de vacations allouées à l'expert doit être ramené à 274 ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas fixer arbitrairement la rémunération du technicien chargé d'une expertise ; qu'en considérant que le nombre de vacations horaires facturables par Monsieur X... devait être ramené de 416 à 274, soit une diminution de 142 heures, cependant qu'il avait uniquement jugé injustifiées les 43 heures consacrées à la rédaction du rapport d'expertise définitif, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article 284 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que le nombre de vacations horaires facturables par Monsieur X... devait être ramené de 416 à 274, soit une diminution de 142 heures, tout en accueillant uniquement la contestation relative aux 43 heures consacrées à la rédaction du rapport d'expertise définitif, le Premier Président de la Cour d'appel s'est contredit et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22856
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2014, pourvoi n°13-22856


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22856
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