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23/10/2014 | FRANCE | N°13-22739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 13-22739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 2013), que le 7 mars 2002, passagère d'un véhicule, Mme Nabiha X... a été blessée dans un accident impliquant un camion, assuré par la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé, M. X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille Nabiha X..., majeur sous tutelle, a assigné l'assureur en indemnisation du préjudice de cette dernière ; qu'un a

rrêt du 22 janvier 2009 l'a indemnisée de ses différents chefs de préjudice ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 2013), que le 7 mars 2002, passagère d'un véhicule, Mme Nabiha X... a été blessée dans un accident impliquant un camion, assuré par la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé, M. X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille Nabiha X..., majeur sous tutelle, a assigné l'assureur en indemnisation du préjudice de cette dernière ; qu'un arrêt du 22 janvier 2009 l'a indemnisée de ses différents chefs de préjudice et a réservé le poste « aménagement du domicile » ; que Mme Nabiha X... ayant acquis le 27 juillet 2009 un immeuble d'habitation, une ordonnance de référé du 16 février 2010 a désigné un expert pour se rendre au domicile de celle-ci et déterminer les aménagements strictement nécessaires pour une adaptation de celui-ci à son handicap et en chiffrer le coût ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X... a assigné l'assureur afin d'obtenir l'indemnisation du coût d'acquisition de cette maison et des travaux d'aménagement nécessaires pour l'adapter au handicap de sa fille ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que la société Generali IARD a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi incident par acte du 18 février 2014 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Donne acte à la société Generali IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mlle Nabiha X..., représentée par son père, une indemnité de 130 000 euros pour les frais d'acquisition d'une maison au prix de 340 000 euros,
Aux motifs que cette acquisition n'était pas strictement et totalement adaptée au handicap de la victime ; que l'habitation achetée, au lieu d'être de plain-pied, était sur un étage avec une superficie de 255 m² habitable et une parcelle de 608 m² ; que, sans qu'il fût nécessaire de reprendre la description complète du bien (quatre chambres, un jardin, une cour, un double garage), il était acquis qu'il ne répondait au principe de la réparation intégrale du préjudice, ni aux besoins exclusifs de la jeune femme ainsi qu'au handicap, cette dernière, selon la dernière expertise médicale, se trouvant plongée dans le coma ; que la réparation du préjudice ne devait permettre qu'à elle seule de se loger dans des conditions dignes et adaptées à son état ainsi qu'à la tierce personne ; qu'en conséquence, la demande en remboursement du prix d'acquisition de la maison ne serait accueillie favorablement qu'à hauteur d'une somme de 130 000 euros,
Alors que 1°) les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que la surface habitable de la maison était de 255 m², l'acte de vente versé aux débats étant muet à cet égard, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,
Alors que 2°) la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qui est la conséquence de l'accident ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la nécessité pour la victime, en raison de son état gravissime caractérisé par une incapacité permanente de 100 % d'être constamment entourée de ses père et mère et donc de les loger avec elle, n'était pas la conséquence directe de l'accident et, partant, si elle ne devait pas être indemnisée de l'intégralité du coût d'acquisition de la maison, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22739
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2014, pourvoi n°13-22739


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22739
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