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23/10/2014 | FRANCE | N°13-17592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 13-17592


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Appétit de France a conclu avec la société X... Frères un marché de travaux portant sur la fourniture et l'installation d'un matériel de pétrissage ; que la société X... Frères a fait sous-traiter par la société Cegelec Centre-Est (la société Cegelec) une partie de ce marché ; qu'après avoir obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire chargé de constater d'éventuels dysfonctionnements de ce matériel et de déterminer les respons

abilités encourues, la société Appétit de France, préalablement assignée par la soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Appétit de France a conclu avec la société X... Frères un marché de travaux portant sur la fourniture et l'installation d'un matériel de pétrissage ; que la société X... Frères a fait sous-traiter par la société Cegelec Centre-Est (la société Cegelec) une partie de ce marché ; qu'après avoir obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire chargé de constater d'éventuels dysfonctionnements de ce matériel et de déterminer les responsabilités encourues, la société Appétit de France, préalablement assignée par la société Cegelec en paiement du solde lui restant dû par la société X... Frères sur le marché sous-traité, a assigné l'assureur de responsabilité civile professionnelle de cette dernière, la société Axa France IARD (l'assureur), en paiement d'indemnités ;
Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu que la société Appétit de France fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 172 des conditions générales n'excluait pas non plus de la garantie les préjudices causés aux tiers par le non-fonctionnement du matériel et consistant dans la nécessaire acquisition d'un nouvel appareil auprès d'une autre entreprise pour effectuer le travail prévu ; qu'en l'espèce, la société Appétit de France demandait précisément à être indemnisée du préjudice que lui avait causé le non-fonctionnement du matériel, qui l'avait contrainte à acquérir trois nouveaux pétrins auprès de la société VMI pour effectuer le travail qui aurait dû être réalisé grâce au pétrin de la société X... Frères ; qu'en jugeant que cette demande d'indemnisation au titre du non-fonctionnement du matériel ne pouvait être retenue au vu de la clause d'exclusion de garantie précitée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, la société Appétit de France faisait valoir que le préjudice qu'elle avait subi en acquérant un nouveau matériel auprès de la société VMI n'était pas exclu de la garantie souscrite par la société X... Frères, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un « remplacement » au sens de l'article 172 des conditions générales de la police d'assurance ; qu'elle soutenait que ce terme visait la seule reprise du bien défectueux par l'assuré, et la livraison par l'assuré d'un autre bien identique ou équivalent sans facturation ; que dès lors, en rejetant la demande d'indemnisation présentée à ce titre par la société Appétit de France, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut recevoir application que si elle est formelle et limitée ; qu'en l'espèce, à supposer que le terme de « remplacement » contenu à l'article 172 des conditions générales puisse être interprété comme comprenant l'acquisition d'un nouveau matériel par le maître de l'ouvrage auprès d'un tiers, la clause était entachée d'une imprécision qui la rendait inapplicable ; que dès lors, en jugeant que cette clause d'exclusion était formelle et limitée et qu'elle pouvait être opposée à la société Appétit de France, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
5°/ que la clause d'exclusion contenue à l'article 172 des conditions générales, visant « le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration, du remplacement des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte » était si large qu'elle vidait le contrat d'assurance de sa substance ; que dès lors, en jugeant que cette clause d'exclusion était formelle et limitée et qu'elle pouvait donc être opposée à la société Appétit de France, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que les demandes d'indemnisation au titre du non-fonctionnement du matériel ne peuvent être retenues au vu de la clause de l'article 172 des conditions générales de la police souscrite par la société X... Frères, ayant pour objet une assurance de responsabilité civile et non de dommages, qui prévoit une exclusion de garantie formelle et limitée pour « le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration ou du remplacement des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte » ; qu'il ressort de cette clause que le remboursement du prix du remplacement des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte est exclu de la garantie ; que, dès lors, la réclamation de la société Appétit de France au titre de l'indemnité de remplacement du matériel défectueux livré par la société X... Frères ne peut être prise en charge par l'assureur au titre de la garantie du contrat ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la clause litigieuse, claire et précise, excluait les coûts afférents aux dommages subis par les biens, tel que celui exposé par la société Appétit de France pour le remplacement du matériel défectueux, tout en laissant dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers par les produits livrés, la cour d'appel, répondant au moyen prétendument délaissé, a pu décider que cette clause d'exclusion de garantie, qui était formelle et limitée, devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Appétit de France de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'assureur, l'arrêt énonce que pour les demandes d'indemnisation au titre des pertes de production et des déchets, l'article 172 du titre III des conditions générales de la police d'assurance prévoit également une exclusion de garantie pour le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration ou du remplacement ; que ces demandes d'indemnisation ne peuvent être retenues au vu de cette clause d'exclusion de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse n'excluait pas de la garantie les préjudices résultant pour les tiers de pertes de productions ou résultant de déchets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Appétit de France de sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Axa France IARD au titre des pertes de productions et résultant de déchets, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Appétit de France la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Appétit de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Appétit de France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa Assurances IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société appelante dirige ses différentes demandes en paiement à rencontre de la seule compagnie d'assurance Axa en sa qualité d'assureur de la société X... Frères, étant rappelé que cette dernière fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement en date du 2 septembre 2004 et que la société Appétit de France n'a procédé à aucune déclaration de créance au passif de cette société ; que la société X... Frères a conclu en janvier 2001 auprès de la compagnie d'assurance Axa une assurance de responsabilité civile ; que le rapport d'expertise judiciaire de monsieur Y... en date du 30 mai 2006 constate l'existence de désordres et de dysfonctionnements suite à la livraison et l'installation du pétrin litigieux ; qu'il explique que ces désordres proviennent de l'insuffisance de matière, de l'emploi de matériau aux caractéristiques trop faibles, de la conception, de l'insuffisance du moteur, de l'automatisme et du transfert de pulvérulent ; que les dysfonctionnements ainsi constatés sont dès lors imputables à la société X... Frères et justifient de manquements à son encontre ; que la responsabilité de cette dernière peut être retenue ; que la police d'assurance de responsabilité de cette même société prévoit différentes clauses d'exclusion de garantie ; que l'article 145 au titre III des conditions générales de la police d'assurance prévoit une exclusion de garantie pour les clauses prévoyant des pénalités de retard ; que le retard allégué de 12 semaines par la société Appétit de France quant à la livraison du matériel n'est pas contesté ; que la demande d'indemnisation à ce titre et à hauteur de la somme de 19. 750 ¿ au titre des pénalités de retard prévues par le marché de travaux en date du 20 mai 2003 et à l'encontre de la compagnie d'assurance ne peut être retenue au vu de la clause d'exclusion de garantie valablement contractée et opposable à la société appelante, compte tenu de l'exclusion formelle et limitée explicitement prévue par la police d'assurance susvisée ; que pour les demandes d'indemnisation au titre du non fonctionnement du matériel, des pertes de production et des déchets, l'article 172 au titre III des conditions générales de la police d'assurance prévoit également une exclusion de garantie pour le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration ou du remplacement ; que les demandes d'indemnisation au titre du non-fonctionnement du matériel, des pertes de production et des déchets ne peuvent non plus être retenues au vu de cette clause d'exclusion de garantie valablement contractée et opposable à la société appelante, compte tenu de l'exclusion formelle et limitée explicitement prévue par la police d'assurance susvisée ayant pour objet une assurance de responsabilité civile et non de dommages ; que l'ensemble des demandes d'indemnisation de la société Appétit de France à l'encontre de la compagnie d'assurance Axa seront rejetées ; que le jugement contesté rejetant l'ensemble de ces demandes sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Appétit de France soutient que la société Axa Assurances, assureur de la société X... Frères, se doit de l'indemniser à hauteur du préjudice qu'elle a subi du fait du retard de livraison du matériel et des désordres et dysfonctionnements imputables à ce dernier ; que toutefois, au vu des éléments soumis à l'appréciation du tribunal, il convient de constater que le contrat d'assurances souscrit par la société X... Frères auprès de la société Axa Assurances est un contrat de responsabilité civile de l'entreprise qui prévoit dans ses conditions générales, lesquelles renvoient aux conditions particulières, un certain nombre d'exclusions dont les conséquences de clauses prévoyant des pénalités de retard ainsi que les dommages immatériels non consécutifs résultant de tout retard dans la fourniture de produits ; que par conséquent, le tribunal estime que l'indemnisation réclamée par la société Appétit de France au titre des pénalités de retard se trouve exclue de la garantie ; que par ailleurs, il ressort de l'alinéa 172 des conditions générales du contrat souscrit par la société X... Frères que « le remboursement ou la diminution du prix.... du remplacement : des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte » est exclu de la garantie ; que dès lors, le tribunal considère que la réclamation de la société Appétit de France au titre de l'indemnité de remplacement du matériel défectueux livré par la société X... Frères ne peut être prise en charge par la société Axa Assurances au titre de la garantie du contrat ; (¿) que par conséquent et compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal déboute la société Appétit de France de l'ensemble de ses demandes à rencontre de la société Axa Assurances » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 172 des conditions générales de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société X... Frères auprès de la société Axa Assurances contenait une clause d'exclusion de garantie, visant « le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration, du remplacement des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte » (production n° 5) ; que cette clause n'excluait pas de la garantie les dommages causés aux tiers consistant dans des pertes de production et des déchets ; que dès lors, en jugeant que les demandes d'indemnisation au titre des pertes de production et des déchets ne pouvaient être retenues au vu de la clause précitée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 172 précité n'excluait pas non plus de la garantie les préjudices causés aux tiers par le non-fonctionnement du matériel et consistant dans la nécessaire acquisition d'un nouvel appareil auprès d'une autre entreprise pour effectuer le travail prévu (production n° 5) ; qu'en l'espèce, la société Appétit de France demandait précisément à être indemnisée du préjudice que lui avait causé le non-fonctionnement du matériel, qui l'avait contrainte à acquérir trois nouveaux pétrins auprès de la société VMI pour effectuer le travail qui aurait dû être réalisé grâce au pétrin de la société X... Frères ; qu'en jugeant que cette demande d'indemnisation au titre du non-fonctionnement du matériel ne pouvait être retenue au vu de la clause d'exclusion de garantie précitée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses écritures d'appel, la société Appétit de France faisait valoir que le préjudice qu'elle avait subi en acquérant un nouveau matériel auprès de la société VMI n'était pas exclu de la garantie souscrite par la société X... Frères, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un « remplacement » au sens de l'article 172 des conditions générales de la police d'assurance ; qu'elle soutenait que ce terme visait la seule reprise du bien défectueux par l'assuré, et la livraison par l'assuré d'un autre bien identique ou équivalent sans facturation ; que dès lors, en rejetant la demande d'indemnisation présentée à ce titre par la société Appétit de France, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, subsidiairement, QU'une clause d'exclusion de garantie ne peut recevoir application que si elle est formelle et limitée ; qu'en l'espèce, à supposer que le terme de « remplacement » contenu à l'article 172 des conditions générales puisse être interprété comme comprenant l'acquisition d'un nouveau matériel par le maître de l'ouvrage auprès d'un tiers, la clause était entachée d'une imprécision qui la rendait inapplicable ; que dès lors, en jugeant que cette clause d'exclusion était formelle et limitée et qu'elle pouvait être opposée à la société Appétit de France, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
5°) ALORS, subsidiairement, QUE la clause d'exclusion contenue à l'article 172 des conditions générales, visant « le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration, du remplacement des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte » était si large qu'elle vidait le contrat d'assurance de sa substance ; que dès lors, en jugeant que cette clause d'exclusion était formelle et limitée et qu'elle pouvait donc être opposée à la société Appétit de France, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 113-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la société Cegelec Centre Est, en sa qualité de sous-traitant, avait régulièrement mis en oeuvre l'action directe à l'encontre de la société Appétit de France, et D'AVOIR par conséquent condamné cette dernière société à lui payer la somme de 32. 232, 20 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2004 au titre du solde de sa créance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 prévoient que le sous-traitant dispose d'une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après une mise en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et ce, lorsque le maître de l'ouvrage a accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement du sous-traité ; qu'en l'espèce, la société Cegelec Centre Est n'a fait l'objet d'aucune acceptation ou agrément quant à ses conditions de paiement par la société Appétit de France, il n'en est justifié par aucun élément ; que l'annexe 2 du marché de travaux prévoit en page 5 que l'automatisme du pétrin en cause sera réalisé par une société nommée par Appétit de France sous la responsabilité de la société X... Frères et justifie de la connaissance par le maître de l'ouvrage et dès la signature du marché de travaux de la nécessité du recours à un contrat de sous-traitance pour la réalisation de l'automatisme du pétrin ; que par courrier en date du 5 janvier 2004 de la société Appétit de France adressé à M. X..., cette dernière fait allusion à la nécessité de l'intervention de la société Cegelec sur le pétrin et concernant les automatismes ; que le compte rendu en date du 26 novembre 2003 faisant le point sur l'automatisme du pétrin avec le société X... Frères et la société Cegelec mentionne la présence de la société Appétit de France ; qu'il est ainsi justifié de la connaissance par cette dernière de la présence de la société Cegelec sur le chantier pour procéder à la réalisation de l'automatisme du pétrin commandé à la société X... Frères et dès lors en qualité de sous-traitant de cette dernière et conformément au marché de travaux ; que la société appelante n'a pas justifié de la mise en demeure de l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations prévues à l'article 3 de la loi susvisée ; que la connaissance de la présence de la société Cegelec sur le chantier et l'absence de mise en demeure de la société X... Frères par la société appelante sont constitutifs d'une faute obligeant cette dernière a réparer le préjudice subi la société Cegelec en sa qualité de sous-traitant ; que la société Cegelec justifie avoir procédé à la mise en demeure de la société X... Frères de lui payer le solde de factures impayées soit à hauteur de la somme de 32. 232, 20 ¿ et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2004 copie de ce courrier à la société Appétit de France lui demandant de lui régler cette somme en l'absence de paiement par l'entrepreneur principal à l'expiration du délai d'un mois à compter de cette date ; que la société Cegelec justifie également avoir procédé à la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société X... Frères en date du 21 septembre 2004 et à hauteur de la somme de 32. 232, 20 ¿ TTC représentant le solde de factures impayées en exécution de ce contrat de sous-traitance ; que l'envoi au maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure fige la situation au profit du sous-traitant, les exceptions de compensation au titre des pénalités de retard ou des indemnités pour malfaçons alléguées par le maître de l'ouvrage ne constituent pas des créances certaines liquides et exigibles à la date de la réception de la copie de cette mise en demeure ; qu'elles ne peuvent dès lors être valablement retenues ; que la société Appétit de France en sa qualité de maître de l'ouvrage devra dès lors procéder au paiement du solde de factures impayées et à hauteur de la somme de 32. 232, 20 ¿ TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit en date du 5 août 2004 ; que la société Cegelec ne justifie d'aucun autre préjudice que celui constitué par ce défaut de paiement entièrement réparé par la condamnation au paiement de la totalité du solde impayé outre intérêts à compter de la mise en demeure ; que sa demande en paiement au titre de dommages et intérêts complémentaires et à hauteur de la somme de 7. 500 ¿ sera rejetée ; que le jugement contesté faisant droit à sa demande en paiement principal et rejetant sa demande en dommages-intérêts sera confirmé quant à ces dispositions » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« afin de se soustraire à son obligation de paiement, la société Appétit de France soutient que la société Cegelec n'aurait pas été acceptée par la société Appétit de France en qualité de sous-traitant et que par ailleurs les conditions de mise en oeuvre de l'action directe par Cegelec ne seraient pas réunies ; qu'or, au vu des pièces versées aux débats, en l'occurrence le compte rendu de réunion de la société Appétit de France en date du 26 novembre 2003 ainsi que le compte rendu d'intervention de la société Appétit de France en date du 22 janvier 2004, il y a lieu de constater que la société Appétit de France connaissait parfaitement l'intervention de Cegelec, en qualité de soustraitant ; qu'en outre, le tribunal estime que par son courrier en date du 3 mars 2004, aux termes duquel, la société Appétit de France écrit à la société X... Frères : « Conformément à la législation applicable en l'espèce, nous vous informons qu'à défaut pour vous de régulariser vos paiements envers Cegelec à réception de la présente, nous nous verrons contraints de la régler directement », cette dernière a reconnu implicitement l'intervention de la société Cegelec, en qualité de sous-traitant de la société X... Frères et par la même le bien-fondé de l'action directe de la société Cegelec ; que par ailleurs, il y a lieu de constater que la société Appétit de France ne conteste pas la somme réclamée par la société Cegelec au titre de l'action directe, bien plus elle a reconnu par courrier en date du 3 mars 2004 qu'elle restait devoir à la société X... Frères la retenue de garantie prévue par l'article 3 du marché principal ; que dans ce même courrier, elle a également précisé à la société X... Frères qu'elle ne réglerait le solde éventuel qu'après régularisation par cette dernière de ses obligations ; qu'en tout état de cause, le tribunal estime que la société Cegelec a parfaitement respecté les conditions prévues à la loi n° 75-1334 concernant la soustraitance, en envoyant une mise en demeure préalable à la société X... Frères, entrepreneur principal défaillant et une copie au maître de l'ouvrage, la société Appétit de France ; qu'en outre, la société Cegelec a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître Z... en spécifiant la réserve au regard de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que la société Cegelec, en qualité de sous-traitant, a régulièrement mis en oeuvre l'action directe en paiement à rencontre de la société Appétit de France, en sa qualité de maître d'ouvrage du fait de la défaillance de la société X... Frères ; que par conséquent, le tribunal condamne la société Appétit de France à payer à la société Cegelec, la somme de 32. 232. 20 ¿ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2004, date de la mise en demeure au titre du solde de sa créance » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, dans les motifs de sa décision, sur la responsabilité civile pour condamner la société Appétit de France à indemniser la société Cegelec du préjudice qu'elle avait subi correspondant au solde des factures impayées, tout en confirmant le jugement entrepris qui avait, dans son dispositif, constaté que la société Cegelec avait régulièrement mis en oeuvre l'action directe à l'encontre de la société Appétit de France et qui l'avait par conséquent condamnée à lui payer la somme de 32. 232, 20 ¿, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Appétit de France faisait valoir que les conditions de mise en oeuvre de l'action directe par Cegelec n'étaient pas réunies dans la mesure où, au jour de la réception de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant, la société Appétit de France n'était plus débitrice envers la société X... Frères ; qu'elle soulignait à cet égard que les réserves n'avaient jamais été levées, et qu'elle n'était donc pas débitrice de la dernière tranche de 20 % du prix du marché conditionnée à cette levée de réserves ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait que l'éventuelle faute commise par le maître de l'ouvrage n'avait causé aucun préjudice à la société Cegelec dès lors que, même si ce sous-traitant avait pu exercer l'action directe, il n'aurait pu obtenir aucun paiement du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Appétit de France contestait fermement la somme qui lui était réclamée par le sous-traitant au titre de l'action directe (conclusions d'appel, p. 28 et s.) ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en retenant que la société Appétit de France ne contestait pas la somme réclamée par la société Cegelec au titre de l'action directe (jugement entrepris, p. 7 § 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Appétit de France et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le sous-traitant ne dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage que s'il a été accepté et si ses conditions de paiement ont été agréées par ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société Cegelec n'avait fait l'objet d'aucune acceptation ou agrément quant à ses conditions de paiement par la société Appétit de France ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur l'action directe de la société Cegelec à l'encontre du maître de l'ouvrage pour condamner ce dernier à lui payer le solde des factures impayées par l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17592
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2014, pourvoi n°13-17592


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17592
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