La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2014 | FRANCE | N°13-16040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur premier moyen :

Vu l'article 600 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté le recours en révision formé par M. X... contre le jugement du 8 juillet 2004 qui l'a débouté de ses demandes tendant à la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation d

e la société Lilly France à lui verser diverses sommes ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur premier moyen :

Vu l'article 600 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté le recours en révision formé par M. X... contre le jugement du 8 juillet 2004 qui l'a débouté de ses demandes tendant à la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de la société Lilly France à lui verser diverses sommes ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que le recours ait été communiqué au ministère public en cause d'appel ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société Lilly France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lilly France et condamne celle-ci à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision de M. X... et de l'avoir condamné à payer à la société Lilly France la somme de 1 000 euros à titre de dommage intérêts par application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes des articles 596 et 603 du code de procédure civile, un recours en révision peut être formé dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. La partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. Il appartient à la partie qui demande la révision d'un jugement de démontrer que ce recours est formé dans le délai prescrit. Ces dispositions s'appliquent à l'espèce, M. X... ayant vu une première demande de révision rejetée par le jugement antérieur rendu le 22 décembre 2005 et devenu définitif. Le salarié prétend avoir pris connaissance des contrats de mise à disposition par la société Adecco à la société Lilly France pour la période du 15 mars 2003 au 27 juin 2003 par le jugement du 8 janvier 2007, rendu à l'encontre de l'entreprise de travail intérimaire. Il n'invoque cependant pas un défaut de communication des pièces échangées dans cette procédure l'ayant opposé à la société Adecco mais vise exclusivement les pièces échangées dans la première procédure l'ayant opposé auparavant à la société Lilly France. Il faut en déduire que les pièces sur lesquelles le Conseil de prud'hommes s'est prononcé avant de rendre son jugement du 18 janvier 2007 ont été régulièrement communiquées entre les parties, de sorte que le salarié en a eu connaissance au plus tard lors des débats. Ces débats ont eu lieu, selon ledit jugement, le 14 septembre 2006. Le salarié fait soutenir que c'est à l'issue du prononcé du jugement du 18 janvier 2007 qu'il aurait pris connaissance de ces contrats mais reste imprécis sur la date à laquelle il aurait été réellement destinataire des contrats mentionnés par ce jugement. Le salarié, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il aurait découvert ces contrats postérieurement aux débats. Or il n'a saisi le Conseil de prud'hommes de la demande de révision que le 10 août 2007, selon les mentions figurant au jugement et les indications fournies par le salarié lui-même dans la requête présentée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. M. X..., qui se prévaut de différentes violations du principe contradictoire et de loyauté des débats, est comme tout justiciable soumis aux dispositions réglementaires établies par le code de procédure civile, en particulier quant aux délais fixés pour l'exercice des voies de recours. Dans ces conditions, le second recours en révision a été formé plus de deux mois après les débats tenus devant le Conseil de prud'hommes dans l'affaire l'ayant opposé à la société Adecco mais aussi plus de deux mois après avoir eu connaissance du jugement, le salarié ne démontrant pas que ce jugement lui aurait été notifié moins de deux mois avant le dépôt de sa demande de révision. De plus, si les contrats de mission et les contrats de mise à disposition ne sont pas conclus entre les mêmes parties, la cause du deuxième recours en révision est la fraude reprochée à la société Lilly France. Le jugement par lequel le premier juge a déclaré ce second recours irrecevable doit être en conséquence confirmé. Le salarié a fait preuve d'un acharnement procédurier par plusieurs procédures prud'homales successives et le dépôt d'une plainte avec constitution partie civile fondée sur des arguments et des moyens inconsistants qui ont conduit le juge d'instruction à rendre une ordonnance de non-lieu aujourd'hui définitive. Cette attitude caractérise un abus du droit d'ester en justice qui est préjudiciable à une bonne administration de la justice comme à la sécurité juridique qui s'attache aux décisions judiciaires. Elle occasionne à la société Lilly France un préjudice qui justifie des dommages et intérêts. L'équité justifie également d'allouer à l'intimée une participation aux frais irrépétibles qu'elle a dû engager.

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE les contrats de mission attaqués par M. X... du chef d'irrégularité avaient été portés à sa connaissance dès le 2 juin 2005. L'article 595 du CPC dispose que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes... si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie. L'article 596 du même code fixe à deux mois le délai du recours qui court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque. Par jugement définitif du 22 décembre 2005 le Conseil de Prud'hommes a déclaré le recours irrecevable. La nouvelle procédure de révision se fonde sur la même cause. Le demandeur avait introduit une plainte pénale qui a conduit à une ordonnance de non-lieu définitive. Le pourvoi en cassation introduit par M. X... n'a pas été admis (décision de la Cour de Cassation du 12 mai 2010). Aux termes de l'article 603 du CPC une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. La cause est la même et la voie pénale qui avait été initiée par M. X... a conduit à un non-lieu qui est définitif. La demande est en conséquence irrecevable ;

ALORS QUE le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce de procédure que cette exigence ait été satisfaite ;
que la cour d'appel a partant violé l'article 600 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision de M. X... et de l'avoir condamné à payer à la société Lilly France la somme de 1 000 euros à titre de dommage intérêts par application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles 596 et 603 du code de procédure civile, un recours en révision peut être formé dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. La partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. Il appartient à la partie qui demande la révision d'un jugement de démontrer que ce recours est formé dans le délai prescrit. Ces dispositions s'appliquent à l'espèce, M. X... ayant vu une première demande de révision rejetée par le jugement antérieur rendu le 22 décembre 2005 et devenu définitif. Le salarié prétend avoir pris connaissance des contrats de mise à disposition par la société Adecco à la société Lilly France pour la période du 15 mars 2003 au 27 juin 2003 par le jugement du 8 janvier 2007, rendu à l'encontre de l'entreprise de travail intérimaire. Il n'invoque cependant pas un défaut de communication des pièces échangées dans cette procédure l'ayant opposé à la société Adecco mais vise exclusivement les pièces échangées dans la première procédure l'ayant opposé auparavant à la société Lilly France. Il faut en déduire que les pièces sur lesquelles le Conseil de prud'hommes s'est prononcé avant de rendre son jugement du 18 janvier 2007 ont été régulièrement communiquées entre les parties, de sorte que le salarié en a eu connaissance au plus tard lors des débats. Ces débats ont eu lieu, selon ledit jugement, le 14 septembre 2006. Le salarié fait soutenir que c'est à l'issue du prononcé du jugement du 18 janvier 2007 qu'il aurait pris connaissance de ces contrats mais reste imprécis sur la date à laquelle il aurait été réellement destinataire des contrats mentionnés par ce jugement. Le salarié, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il aurait découvert ces contrats postérieurement aux débats. Or il n'a saisi le Conseil de prud'hommes de la demande de révision que le 10 août 2007, selon les mentions figurant au jugement et les indications fournies par le salarié lui-même dans la requête présentée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. M. X..., qui se prévaut de différentes violations du principe contradictoire et de loyauté des débats, est comme tout justiciable soumis aux dispositions réglementaires établies par le code de procédure civile, en particulier quant aux délais fixés pour l'exercice des voies de recours. Dans ces conditions, le second recours en révision a été formé plus de deux mois après les débats tenus devant le Conseil de prud'hommes dans l'affaire l'ayant opposé à la société Adecco mais aussi plus de deux mois après avoir eu connaissance du jugement, le salarié ne démontrant pas que ce jugement lui aurait été notifié moins de deux mois avant le dépôt de sa demande de révision. De plus, si les contrats de mission et les contrats de mise à disposition ne sont pas conclus entre les mêmes parties, la cause du deuxième recours en révision est la fraude reprochée à la société Lilly France. Le jugement par lequel le premier juge a déclaré ce second recours irrecevable doit être en conséquence confirmé. Le salarié a fait preuve d'un acharnement procédurier par plusieurs procédures prud'homales successives et le dépôt d'une plainte avec constitution partie civile fondée sur des arguments et des moyens inconsistants qui ont conduit le juge d'instruction à rendre une ordonnance de non-lieu aujourd'hui définitive. Cette attitude caractérise un abus du droit d'ester en justice qui est préjudiciable à une bonne administration de la justice comme à la sécurité juridique qui s'attache aux décisions judiciaires. Elle occasionne à la société Lilly France un préjudice qui justifie des dommages et intérêts. L'équité justifie également d'allouer à l'intimée une participation aux frais irrépétibles qu'elle a dû engager ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE les contrats de mission attaqués par M. X... du chef d'irrégularité avaient été portés à sa connaissance dès le 2 juin 2005. L'article 595 du CPC dispose que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes... si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie. L'article 596 du même code fixe à deux mois le délai du recours qui court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque. Par jugement définitif du 22 décembre 2005 le Conseil de Prud'hommes a déclaré le recours irrecevable. La nouvelle procédure de révision se fonde sur la même cause. Le demandeur avait introduit une plainte pénale qui a conduit à une ordonnance de non-lieu définitive. Le pourvoi en cassation introduit par M. X... n'a pas été admis (décision de la Cour de Cassation du 12 mai 2010). Aux termes de l'article 603 du CPC une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. La cause est la même et la voie pénale qui avait été initiée par M. X... a conduit à un non-lieu qui est définitif. La demande est en conséquence irrecevable ;

1°) ALORS QUE le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteinte dans sa substance même ; qu'en l'espèce, en jugeant le recours de M. X... irrecevable pour ne pas avoir été formé dans le délai de deux mois de l'article 596 du code de procédure civile, au motif que M. X... restait imprécis sur la date à laquelle il aurait été réellement destinataire des contrats qui fondaient son recours en révision, la cour d'appel a privé M. X... du droit d'accès à un tribunal et a ainsi violé les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour européenne des droits de l'homme ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société Lilly France une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article 32-1 du code de procédure civile, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, le fait que M. X... entendait épuiser les voies de recours internes dans le but de saisir valablement la cour européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé l'article 35-1 du convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16040
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2014, pourvoi n°13-16040


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16040
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award