LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée à compter du 8 avril 1987 en qualité de contrôleur de gestion par la société Cilomate transports faisant partie du groupe Transalliance, a été licenciée pour motif économique par lettre du 2 mars 2009 ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts à ce titre à la salariée et à rembourser Pôle emploi dans la limite de trois mois d'indemnités chômage versées à la salariée, la cour d'appel retient que la lettre envoyée le 19 janvier 2009 à 64 sociétés du groupe y compris celles ayant leur siège à l'étranger, mentionnant notamment la recherche d'un poste disponible de contrôleur de gestion, cadre, engagé le 8 avril 1987 se révèle n'être qu'une liste de salariés dont le licenciement est envisagé sans contenir pour chacun d'eux les renseignements relatifs à leur parcours professionnel et en ce qui concerne la salariée qui occupait le poste de contrôleur de gestion depuis son entrée en fonctions le 8 avril 1987 des précisions sur ses compétences exactes, les formations suivies, ses capacités à occuper un poste de même catégorie ou d'une catégorie inférieure ; que la recherche de reclassement devant être complète et individualisée, la société ne démontre pas qu'en adressant cette lettre à toutes les sociétés du groupe, parmi lesquelles 21 avaient leur siège en Lorraine, une en Alsace, une autre au Luxembourg, elle ait mis ses destinataires en mesure d'examiner en toute connaissance de cause la candidature de la salariée aux postes disponibles susceptibles de lui convenir ;
Qu'en statuant ainsi alors que la nature de l'emploi, l'ancienneté du salarié et sa qualification figuraient dans le descriptif du poste et avaient abouti à la proposition de trois postes, dont un de la même catégorie et deux autres de catégorie inférieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le pourvoi incident de la salariée :
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'injonction à l'encontre de la société de fournir toutes explications sur le montant des cotisations versées au titre du contrat Record II souscrit auprès du Gan n° 0176 950 5U, alors, selon le moyen qu'ayant constaté que le contrat de prévoyance collective souscrit par l'employeur avait été « réduit » à la date du 31 décembre 2012, ce qui pouvait résulter d'une modification dont l'employeur devait informer les bénéficiaires, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur fournissait une lettre de l'assureur groupe du 1er mars 2012 indiquant la valeur des droits acquis par la salariée au 31 décembre 2012, et précisant qu'à cette date l'intéressée n'avait plus la possibilité d'effectuer de nouveaux versements, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de communication de la notice explicative, a pu en déduire qu'il était ainsi répondu à la demande de justification du paiement des cotisations par le souscripteur en 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 12 du code de procédure civile ensemble L. 3141-22 et L. 3141-25 du code du travail et 20 de l'annexe ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de fractionnement de congés payés l'arrêt retient que la salariée n'a formé aucune demande à ce titre et n'a pas mis la partie adverse en mesure de s'expliquer sur le bien fondé d'une telle demande, que ces sommes seront exclues de celles dues au titre des heures supplémentaires ; qu'en l'absence de contestation relative au calcul des heures supplémentaires tel qu'il se présente sur le tableau fourni par la salariée, il y a lieu de retenir 50 862,08 euros congés payés inclus ;
Qu'en statuant ainsi alors que la salariée avait produit à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires chiffrée à 55 666,09 euros rectifiée à la main dans le dispositif 52 666,09 euros dans ses conclusions, le tableau récapitulatif pour les années 2004 à 2009 faisant état en dernière colonne de sa demande année par année au titre du fractionnement et figurant au bordereau de communication des pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient que les faits établis (changement de bureau, organisation d'un barbecue, proposition d'un avenant au contrat de travail, imposition d'une semaine de congés en fin d'année) ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement dans la mesure où leur caractère très disparate et la réponse qu'ils sont censés apporter à des nécessités ponctuelles ne laissent déceler la mise en oeuvre d'aucun système, d'aucune pratique managériale qui seraient susceptibles d'être ressentis par la salariée comme ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée apportait des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser 3 mois d'indemnités de chômage à Pôle emploi, déboute la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et en paiement pour fractionnement des congés payés, l'arrêt rendu le 15 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cilomate transports
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Cilomate Transports à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Cilomate Transports à rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées par cet organisme à madame X... dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail que l'employeur est tenu, avant tout licenciement économique, d'une part de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que dans sa lettre de licenciement du 2 mars 2009, l'employeur poursuivait ainsi : « Afin de pourvoir à votre reclassement, nous avons sollicité les filiales de Transalliance. Les recherches menées tant au sein de notre société qu'au sein des filiales de Transalliance nous ont permis de vous proposer d'occuper : * un poste de contrôleur de gestion au sein de la société Munster Nord, * un poste d'employée aux écritures au sein de la société GBE, * un poste d'employée administrative au sein de la société Alphalog » ; que madame X... dénonce le caractère manifestement insuffisant du délai qui lui a été laissé pour examiner ces trois offres de reclassement qui supposaient toutes, outre un dépaysement par rapport à la région où elle résidait avec sa famille, une baisse de sa rémunération, y compris la première pourtant relative à un poste de la même nature que celui qu'elle occupait jusque là ; qu'elle précise sur ce point que ces offres lui ont été transmises par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2009, et qu'elle était censée donner sa réponse avant le 2 février suivant ; qu'elle se réclame à cet égard des décisions prises par l'inspecteur du travail qui, pour ce motif, a considéré que l'employeur ne s'était pas livré à une recherche de reclassement loyale et sérieuse envers des salariées protégées de la société Cilomate ; que toutefois, ainsi que le soutient celle-ci, alors que le code du travail n'impose pas à l'employeur de consentir au salarié un délai minimum de réflexion lorsqu'il lui adresse des propositions de postes à pourvoir dans l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient, madame X... reconnaît elle-même qu'elle a été en mesure de répondre dès le 30 janvier 2009 en expliquant les raisons pour lesquelles aucun des postes proposés ne pouvait lui convenir ; que la salariée expose en second lieu que la société Cilomate verse pour la première fois en cause d'appel les courriers qu'elle aurait adressés aux autres sociétés du groupe Transalliance, sans fournir les réponses dont ils ont été suivis, courriers qui ne fournissent pas d'éléments permettant d'apprécier ses compétences ; que sur ce point la lettre envoyée le 19 janvier 2009 à soixante quatre sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, était rédigée en ces termes : « Madame, Monsieur, en raison des difficultés rencontrées par notre société, nous nous voyons contraint d'envisager le licenciement économique de certains de nos collaborateurs. Afin d'éviter pareille mesure, nous vous remercions de bien vouloir porter à notre connaissance la liste des postes qui seraient disponibles au sein de votre société. Les postes dont la suppression est envisagée sont les suivants : * Aide magasinier, ouvrier, engagé le 17 juillet 2007, * Aide mécanicien, ouvrier, engagé le 21 janvier 2008, * Chef d'atelier, agent de maîtrise, engagé le 7 mai 2007, * Contrôleur de gestion, cadre, engagé le 8 avril 1987, * Facturier, employé, engagé le 4 novembre 1985, * Magasinier, ouvrier, engagé le 16 octobre 2004, * Responsable assurance, agent de maîtrise, engagé le 23 septembre 1996, * Responsable du personnel, cadre, engagé le 4 septembre 1991, * Responsable qualité sécurité, agent de maîtrise, engagé le 15 septembre 1997. Nous vous informons que nous prendrons à notre charge les formations qui seraient nécessaires à l'adaptation de nos collaborateurs » ; que l'examen de cette lettre révèle qu'elle ne comprenait qu'une liste des salariés dont le licenciement était envisagé, sans contenir pour chacun d'eux des renseignements relatifs à leur parcours professionnel et, en ce qui concerne madame X..., qui occupait le poste de contrôleur de gestion depuis son entrée en fonctions, le 8 avril 1987, des précisions sur ses compétences exactes, les formations qu'elle avait suivies, ses capacités à occuper un poste de la même catégorie ou d'une catégorie inférieure ; qu'ainsi, alors que la recherche de reclassement doit être complète et individualisée, la société Cilomate ne démontre pas qu'en adressant cette lettre à toutes les sociétés du groupe, parmi lesquelles vingt et une avaient leur siège en Lorraine, une en Alsace, une autre au Luxembourg, elle ait mis ses destinataires en mesure d'examiner en toute connaissance de cause la candidature de madame X... aux postes disponibles susceptibles de lui convenir ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, et le licenciement de madame X... sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui, après avoir adressé à l'ensemble des sociétés du groupe auquel il appartient une lettre circulaire précisant les caractéristiques de l'emploi occupé, la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié dont le poste doit être supprimé, propose en temps utile au salarié plusieurs offres précises, concrètes et personnalisées de reclassement au sein de différentes filiales du groupe ; qu'il résulte des constations de l'arrêt qu'après l'envoi d'une lettre circulaire à l'ensemble des sociétés du groupe indiquant le poste occupé, la catégorie professionnelle et la date d'embauche de madame X..., la société Cilomate Transports avait adressé en temps utile à cette dernière trois offres précises et concrètes de reclassement au sein de trois différentes filiales, dont l'une relative à un poste de même nature que celui qu'elle occupait ; qu'en estimant néanmoins que la société Cilomate Transports avait manqué à son obligation de reclassement, au motif inopérant que la lettre circulaire adressée à l'ensemble des sociétés du groupe ne comportait pas de précisions sur les compétences exactes de la salariée, les formations qu'elle avait suivies et ses capacités à occuper un poste de même catégorie ou de catégorie inférieure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anne X..., salariée, de sa demande de condamnation de la société CILOMATE TRANSPORTS, employeur, au paiement de la somme de 1.628,70 ¿ à titre d'indemnité de fractionnement de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la salariée ajoute à sa demande de paiement d'heures supplémentaires des sommes au titre du fractionnement des congés payés, alors qu'elle n'a formé aucune demande à ce titre, et n'a pas mis la partie adverse en mesure de s'expliquer sur le bien-fondé d'une telle demande ; que ces sommes seront donc exclues de celles qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires ;
ALORS QUE l'article 20 de l'Annexe ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport prévoit que « Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois. Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué : ¿ deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à six » ; que saisie d'une demande d'indemnité pour fractionnement de congés payés s'ajoutant à l'indemnité de congés payés elle-même accessoire d'une demande de paiement d'heures supplémentaires impayées depuis plusieurs années, la cour d'appel, en déboutant la salariée sans rechercher si cette indemnité n'était pas due en application de la convention collective invoquée, a privé sa décision de base légale au regard de cette dernière, ensemble des articles 12 du code de procédure civile, L 3141-22 et L 3141-25 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anne X..., salariée, de sa demande de condamnation de la Société CILOMATE TRANSPORTS, employeur, au paiement de la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que s'agissant de la preuve du harcèlement moral, l'article L 1154-1 du même code précise, d'une part, que lorsque survient un litige relatif à l'application du texte susvisé, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement, d'autre part qu'au vu de l'ensemble des éléments établis par le salarié, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont au contraire justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'enfin, la preuve d'un élément intentionnel n'est pas requise pour caractériser le harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Madame Anne X... reproche à son employeur, ou à la personne qui lui était substituée dans la direction, Monsieur Y..., les faits suivants : 1) Elle a été convoquée dans le bureau de Monsieur
Y...
au mois de mars 2008 pour un entretien sur les résultats de la société LTL, filiale de la société CILOMATE, au cours duquel elle a été accusée de malversations dans les comptes ; 2) Son entretien individuel était reporté à quatre reprises et n'a finalement pas eu lieu ; 3) En avril 2008, Monsieur Y... a pris en charge le service « frais variables» et n'a pas transmis les comptes rendus de réunion au service de contrôle dont elle était responsable ; 4) En juin 2008, Monsieur Y... lui a imposé d'intégrer le bureau de l'assistance commerciale ; 5) Le 28 août 2008, Monsieur Y... a organisé un barbecue, mais n'en a pas informé le service « frais variables » ; 6) à partir du mois de septembre 2008, Madame Anne X... s'est vue confier une tâche supplémentaire consistant en la codification analytique des factures de frais généraux ; 7) Le 1er décembre 2008, Monsieur Y... lui a remis en main propre, ainsi qu'à cinq autres cadres, un avenant à son contrat de travail, sans autre explication, et lui a envoyé, les 2, 9 et 10 décembre, des courriers électroniques pour lui rappeler qu'il attendait le retour de ce document signé ; 8) Le 4 décembre 2008, Monsieur Y... a demandé à des salariés, sans l'en aviser, de rédiger des commentaires sur le projet de budget qu'elle avait établi ; 9) Monsieur Y... lui a imposé de prendre ses congés de fin d'année du décembre 2008 au 2 janvier 2009 ; que la société CILOMATE soutient que la salariée n'apporte aucun élément de nature à laisser présumer le comportement de harcèlement moral dont elle se dit victime ; que la matérialité du premier fait n'est pas établie puisqu'il n'est fourni aucune pièce se rapportant à la convocation de Madame Anne X... dans le bureau de Monsieur
Y...
au mois de mars 2008, la date exacte n'étant pas précisée, ou aux accusations dont elle aurait été l'objet au cours de cet entretien ; qu'il en va de même du deuxième fait se rapportant à un entretien d'évaluation non situé dans le temps, ainsi que du troisième relatif à la prise en charge du service « frais variables » ; que la matérialité du quatrième fait est en revanche établie dans la mesure où il est produit deux courriers électroniques adressés par Monsieur Y... à Madame Anne X..., les 30 juin et 8 juillet 2008, pour lui indiquer que la salariée prénommée Julia devait prendre ses quartiers dans le bureau commercial dans les deux jours, et qu'elle pourrait donc emménager dans le bureau de cette salariée ; que s'agissant du cinquième fait, il est produit un courrier électronique adressé par Madame Z... à Madame Anne X..., le 29 avril 2009, se rapportant à l'organisation d'un barbecue, et un autre courrier électronique adressé, le 28 août 2008, par la même personne, à cinq autres salariés pour les informer qu'un barbecue aurait lieu le lendemain 29 août, et leur demander de diffuser l'information à l'ensemble de leurs collaborateurs ; qu'il en résulte que Madame Anne X... n'a pas été directement destinataire du message envoyé le 28 août 2008 ; que la matérialité du sixième fait n'est pas établie, aucune pièce n'étant fournie pour établir qu'au mois de septembre 2008, Madame Anne X... se serait vu confier la tâche supplémentaire consistant en la codification analytique des factures de frais généraux ; que la matérialité du septième fait résulte de la production de l'avenant à son contrat de travail que Madame Anne X... s'est vu proposer, et des trois courriers électroniques par lesquels Monsieur Y... lui a réclamé, les 2, 9 et 10 décembre 2008, le retour de ce document signé ; que s'agissant de la matérialité du huitième fait, il est produit deux courriers électroniques, l'un adressé le 4 décembre 2008 par Stéphane A... à Madame Anne X..., et dont la teneur succincte ne permet pas de discerner l'objet exact, l'autre adressé le même jour par Monsieur Y... à plusieurs de ses collaborateurs pour leur indiquer : «pour les commentaires du budget, commencer la rédaction définitive avec Anne » ; que ce courrier permet de se convaincre que Madame Anne X... n'a pas été tenue à l'écart en ce qui concerne les commentaires relatifs au projet de budget qu'elle avait bâti ; que la matérialité de ce fait ne peut davantage être considérée comme établie ; que la matérialité du neuvième fait est en revanche établie par la production de deux courriers électroniques, l'un par lequel Madame Z... faisait part à Madame Anne X... du souhait de Monsieur Y... de la voir prendre ses congés du 22 décembre 2008 au 2 janvier 2009, l'autre par lequel Madame Anne X... rappelait à Monsieur Y... qu'il lui avait imposé ces dates de congés ; que les faits ainsi établis pris dans leur ensemble, changement de bureau, organisation d'un barbecue, proposition d'un avenant au contrat de travail, l'imposition d'une semaine de congés en fin d'année, ne permettent pas toutefois de laisser présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement dans la mesure où leur caractère très disparate et la réponse qu'ils sont censés apporter à des nécessités ponctuelles ne laissent déceler la mise en oeuvre d'aucun système, d'aucune pratique managériale qui seraient susceptible d'être ressentis par la salariée comme ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve d'un fait n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en disant non matériellement établis les faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral résultant d'une accusation de malversation, de la privation d'un entretien individuel d'évaluation, de la prise en charge du service « frais variables » par le supérieur hiérarchique sans transmission des comptes rendus de réunion au service de contrôle dont la salariée était responsable et de l'imposition d'une tâche supplémentaire, à défaut pour la victime de prouver ses allégations par des « pièces », la cour d'appel a violé l'article L 1154-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en jugeant que plusieurs faits, bien que matériellement avérés, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement aux motifs inopérants qu'ils ne laissaient pas déceler la mise en oeuvre d'un système ou d'une pratique managériale, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anne X..., salariée, de sa demande d'injonction de la Société CILOMATE TRANSPORTS, employeur, de fournir toutes explications sur le montant des cotisations versées au titre du contrat Record II souscrit auprès du GAN sous le n° 01769505U ;
AUX MOTIFS QUE Madame Anne X... expose qu'elle bénéficiait d'un contrat Record II auprès de la société Gan Assurances, et qu'au 31 janvier 2009, la société CILOMATE TRANSPORTS ne lui a pas communiqué le relevé annuel d'informations, de sorte qu'elle est en droit de se demander si son employeur s'est bien acquitté du montant de la cotisation ; qu'elle fournit à cet égard un courrier du 30 janvier 2008 aux termes duquel l'assureur adressait à son employeur le relevé annuel d'informations se rapportant à son contrat Record II ; que la société CILOMATE verse aux débats le courrier que lui a adressé la société Gan, le 1er mars 2012, et auquel est joint un relevé annuel d'information indiquant la valeur des droits acquis par Madame Anne X... au 31 décembre 2012, et précisant qu'à cette date, le contrat était réduit, l'intéressé n'ayant plus la faculté d'effectuer de nouveaux versements ; qu'en l'état des éléments d'information ainsi fournis, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande, nouvelle en cause d'appel, et tendant à voir enjoindre à la société CILOMATE de fournir toutes explications sur le montant des cotisations versées au titre du contrat Record II ;
ALORS QU'ayant constaté que le contrat de prévoyance collective souscrit par l'employeur avait été « réduit » à la date du 31 décembre 2012, ce qui pouvait résulter d'une modification dont l'employeur devait informer les bénéficiaires, la cour d'appel a violé l'article L 141-4 du code des assurances.