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23/10/2014 | FRANCE | N°13-15979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 13-15979


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 2012), que M. X... a souscrit, le 16 janvier 2006, un contrat d'assurance automobile auprès de la société MACIF (l'assureur), relatif à un véhicule « Audi » ; que, le 16 mars 2006, M. X... a déclaré le vol du véhicule à l'assureur ; que celui-ci, après avoir mandaté un expert et fait procéder à une enquête sur les conditions d'acquisition de ce véhicule par l'assuré, a dénié sa gara

ntie ; que M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat et paiement de do...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 2012), que M. X... a souscrit, le 16 janvier 2006, un contrat d'assurance automobile auprès de la société MACIF (l'assureur), relatif à un véhicule « Audi » ; que, le 16 mars 2006, M. X... a déclaré le vol du véhicule à l'assureur ; que celui-ci, après avoir mandaté un expert et fait procéder à une enquête sur les conditions d'acquisition de ce véhicule par l'assuré, a dénié sa garantie ; que M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1315 du code civil, L. 113-1 du code des assurances et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans inverser la charge de celle-ci, et par une décision motivée, a pu en déduire que le véhicule, objet du vol déclaré par M. X..., ne correspondait pas au véhicule assuré ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société MACIF la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes formées contre la compagnie d'assurance MACIF
AUX MOTIFS QU'il appartenait à l'assuré, réclamant l'exécution du contrat d'assurance, d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat ; que pour bénéficier de la garantie vol, Monsieur X... devait, au premier chef, justifier de ce que le véhicule déclaré volé était bien le véhicule assuré par la MACIF ; qu'il résultait de la police d'assurance que le véhicule assuré était un véhicule Audi 8 immatriculé ..., d'une puissance fiscale de 20 cv, mis en circulation en mai 2003 ; que le certificat de cession, obtenu auprès de la préfecture des Ardennes, établi au nom de MD Concept, société ayant son siège en Belgique, mentionnait comme numéro de série WAUZZZ4E03N002522 et indiquait un kilométrage de 41 000 km ; que la déclaration de sinistre effectuée le 13 mars 2006 par Monsieur X... portait sur un véhicule Audi 8 immatriculé ..., de couleur gris foncé ; que les investigations menées par Monsieur Y..., agent privé de recherches, mandaté par la MACIF, avaient abouti aux constatations suivantes : il existait une discordance entre le kilométrage mentionné au certificat de cession et celui obtenu auprès d'Audi ; l'Audi 8 de couleur grise portant le n° de série susvisé avait occasionné un grave accident en Belgique ; le véhicule avait été réduit à l'état d'épave ; l'épave avait été rachetée par la société MD Concept ; cet établissement était fermé, des scellés ayant été apposés sur la porte ; le garage ayant procédé au gravage des vitres n'avait pas vérifié le n° frappé à froid sur le châssis, pourtant essentiel pour savoir si le véhicule n'était pas maquillé ; que l'enquêteur avait conclu que le véhicule déclaré volé ne correspondait pas aux caractéristiques techniques du véhicule de même type et ayant le même n° de série ; que cette conclusion s'appuyait sur des éléments objectifs et se trouvait corroborée par le fait que le double de la clé de contact, remise par l'assuré à la MACIF, ne correspondait pas à la clé neuve expédiée, sur demande, par le constructeur ; que l'intimé était mal fondée à critiquer le caractère non contradictoire de cette démonstration ; qu'il avait toute latitude d'interroger lui-même la société Audi et de procéder aux vérifications qu'il jugeait utiles auprès du constructeur ; que les constatations effectuées conduisaient à penser que l'assuré s'était en réalité rendu acquéreur d'un autre véhicule que l'Audi 8 portant le n° de série susvisé, dont les données administratives avaient été frauduleusement réutilisées ; que l'intéressé alléguait avoir ignoré les manipulations frauduleuses dont le véhicule avait fait l'objet ; qu'il n'établissait pas avoir été victime d'une escroquerie et ne justifiait pas de la plainte qu'il disait avoir déposée ; que force était de constater que si l'assuré n'avait pas lui-même participé à la fraude, il s'était placé dans une situation ouvrant la voie à toutes les manipulations possibles, en concluant par téléphone l'achat du véhicule avec un vendeur résidant en Belgique, la vérification sur les conditions réelles de la vente étant devenue impossible, et en réglant en espèces le prix important de 39 500 euros, ce dont il ne pouvait d'ailleurs justifier, étant observé qu'il avait enfreint la loi belge, interdisant les paiements en espèces au-delà d'une somme de 15000 euros ; qu'il en résultait que le véhicule objet du vol ne correspondait pas au véhicule assuré ; que les conditions de mise en oeuvre de la garantie vol souscrite par l'assuré n'étaient pas remplies ;
1) ALORS QUE la déclaration de vol constitue une présomption de preuve concernant la matérialité du sinistre ; qu'il appartient à l'assureur de prouver que le véhicule déclaré volé n'était pas le véhicule assuré ; qu'en affirmant expressément (arrêt, page 5, 2ème alinéa des motifs) qu'il appartenait à Monsieur X... de justifier que le véhicule déclaré volé était bien le véhicule assuré, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;
2) ALORS QUE l'assureur doit sa garantie, sauf en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 7, avant dernier alinéa) que Monsieur X... n'avait pas participé à la fraude ayant abouti à l'achat d'un véhicule dont les données administratives avaient été falsifiées ; qu'il n'a jamais été discuté que Monsieur X... avait souscrit une assurance pour un véhicule Audi 8 immatriculé ... et que ce véhicule avait été volé ; qu'en disant que l'assureur ne devait pas sa garantie, au motif totalement inopérant qu'une fraude avait été réalisée par des tiers sur les données administratives du véhicule vendu à Monsieur X... et assuré par ses soins, la Cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;
3) ALORS QUE la Cour d'appel n'a constaté aucune faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré en rapport avec la fraude commise par des tiers ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 133-1 du code des assurances ;
4) ALORS QUE la Cour d'appel a énoncé (arrêt, page 7, 2ème alinéa) que les constations effectuées, de façon non contradictoire, par l'enquêteur mandaté par la compagnie d'assurance, « conduisent à penser » que Monsieur X... s'était rendu acquéreur d'un autre véhicule que l'Audi 8 portant le n° de série WAUZZZ4E03N002522 ; qu'ayant ainsi statué par des motifs ouvertement hypothétiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15979
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2014, pourvoi n°13-15979


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15979
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