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23/10/2014 | FRANCE | N°13-11612;13-15068;13-25486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 13-11612 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 13-11. 612, X 13-15. 068 et W 13-25. 486 ;
Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de ses pourvois n° X 13-15. 068 et W 13-15. 486 en ce qu'ils sont dirigés contre Mme Martine X..., M. Jérôme X..., M. Sébastien X... et Mme Audrey X... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Louis X..., exploitant agricole et bûcheron a été victime le 26 juin 2000, lors d'une opération de débardage de bois, d'un accident provoqué par l'ensemble composé du treuil

d'un tracteur, d'un câble et d'une bille de bois, manipulé par son fils, M. Séba...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 13-11. 612, X 13-15. 068 et W 13-25. 486 ;
Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de ses pourvois n° X 13-15. 068 et W 13-15. 486 en ce qu'ils sont dirigés contre Mme Martine X..., M. Jérôme X..., M. Sébastien X... et Mme Audrey X... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Louis X..., exploitant agricole et bûcheron a été victime le 26 juin 2000, lors d'une opération de débardage de bois, d'un accident provoqué par l'ensemble composé du treuil d'un tracteur, d'un câble et d'une bille de bois, manipulé par son fils, M. Sébastien X..., propriétaire de l'engin assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama) ; que M. Louis X... avait souscrit auprès de la société AGF IART, devenue la société Allianz IARD (la société Allianz), à effet du 12 janvier 2000 une police d'assurance « Tonus spécial exploitants agricoles », correspondant à l'assurance obligatoire des exploitants agricoles non salariés contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles, garantissant le remboursement des dépenses de santé et le versement d'une pension d'invalidité en cas d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole ; qu'il avait également souscrit auprès du même assureur, une assurance facultative « Tonus » lui permettant de bénéficier d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail et d'une rente d'invalidité ; qu'après expertise médicale, M. Louis X..., son épouse, Mme Martine X... et ses enfants, Sébastien, Jérôme et Audrey X... (les consorts X...), ont assigné la société Groupama afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, en présence de la société Allianz ; qu'un arrêt du 6 décembre 2012 a liquidé les préjudices des consorts X... et accueilli partiellement le recours subrogatoire de la société Allianz ; que cette dernière a formé devant la cour d'appel une requête en rectification d'erreurs matérielles et en omission de statuer qui a été rejetée par un arrêt du 5 septembre 2013 ;
Attendu que le quatrième moyen du pourvoi n° R 13-11. 612 et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Groupama dans le pourvoi n° X 13-15. 068 ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 13-11. 612, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012 :
Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Groupama à lui payer une indemnité de 566 498, 12 euros pour perte de gains professionnels futurs, alors, selon le moyen, que le préjudice doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en ayant refusé d'appliquer le barème de capitalisation de 2011 « eu égard à la date de l'accident », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en présence d'un désaccord des parties sur la table de capitalisation qu'il convenait de retenir, a décidé, abstraction faite des motifs surabondants visés par le moyen, que la pertinence du barème de capitalisation 2011 n'étant pas établie, il convenait d'utiliser la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais en 2004 pour chiffrer la perte de gains professionnels futurs de M. Louis X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° R 13-11. 612, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt de lui allouer, pour assistance d'une tierce personne, une indemnité de 51 863 euros pour la période antérieure à la date de consolidation et une rente viagère de 19 200 euros pour la période postérieure ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice par la cour d'appel, qui sans limiter l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonner sa réparation à la production de factures, a souverainement fixé l'indemnité propre à en assurer la réparation intégrale sur la base d'un taux horaire de 12 euros versée sous la forme d'un capital pour la période antérieure à la consolidation puis d'une rente pour la période postérieure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° R 13-11. 612, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012 :
Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt de déduire de l'indemnité allouée les arrérages de la rente d'invalidité et la pension d'invalidité capitalisée versées par la société Allianz en exécution de la police d'assurance facultative « Tonus » et de la police « Tonus spécial exploitants agricoles » souscrites auprès de la société Allianz par M. X..., alors, selon le moyen, que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant les dommages résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les sommes versées à M. X... par la société Allianz en vertu de deux contrats d'assurance souscrits par la victime auraient eu un caractère indemnitaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu, selon les articles 29. 1° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu'ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnitaire par détermination de la loi, les prestations versées par les organismes mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural, au nombre desquels se trouvent les sociétés d'assurance servant les prestations prévues par l'assurance obligatoire et facultative des exploitants agricoles non salariés ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société Allianz avait versé des prestations d'invalidité en exécution de la police d'assurance facultative « Tonus », complémentaire au régime d'assurance obligatoire des exploitants agricoles et en exécution de la police d'assurance obligatoire « Tonus exploitants spécial exploitants agricoles », la cour d'appel a exactement décidé, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, que ces prestations ouvraient droit à un recours subrogatoire et partant, devaient être imputées sur les postes de préjudice qu'elles réparaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Groupama formé dans le pourvoi n° X 13-15. 068, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012, qui est préalable :
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Allianz les sommes de 64 815, 47 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation, 52 151 euros au titre des indemnités journalières, 72 263, 76 euros au titre de la rente d'invalidité arrérages échus et 203 737, 61 euros au titre du capital représentatif de la pension d'invalidité, alors, selon le moyen, que sauf faute intentionnelle, l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime interdit à l'assureur qui a versé les prestations au titre des accidents de la vie privée des exploitants agricoles de recourir contre l'enfant de l'exploitant ; qu'est exclu, par voie de conséquence, le recours formé contre l'assureur de l'enfant responsable de l'accident ; qu'en jugeant que la société Allianz pouvait néanmoins exercer un tel recours sur le fondement de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 752-23 du code rural ;
Mais attendu que l'immunité édictée par l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime ne bénéficie qu'aux personnes visées par ce texte et ne fait pas obstacle à l'exercice, par le tiers payeur qui a servi à la victime des prestations mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, de son recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité de l'une de ces personnes ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux des premiers juges, après avis donné aux parties, l'arrêt qui a accueilli le recours de la société Allianz contre la société Groupama, assureur de M. Sébastien X..., se trouve légalement justifié ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal n° X 13-15. 068 de la société Allianz, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012 :
Vu l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer la créance de la société Allianz au titre de la pension d'invalidité servie à son assuré, et l'imputer sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que la société Allianz expose qu'elle verse depuis le mois de juin 2000 une pension d'invalidité trimestrielle pour « inaptitude totale au travail agricole » dont le montant s'élève à la somme de 163 206, 84 euros, avec un arrérage trimestriel de 4 277, 51 euros ; que la perte de revenus de M. Louis X... s'élève à la somme de 569 498, 12 euros dont il convient de déduire les arrérages échus de la rente d'invalidité pour 76 263, 76 euros et la pension d'invalidité capitalisée calculée de la manière suivante, M. X... ayant 60 ans : 3 439, 19 x 4 = 13 756, 76 x 14, 81 = 203 737, 61 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte pour évaluer les sommes revenant à la victime et les remboursements dus au tiers payeur, du montant réel, à la date à laquelle elle statuait, des arrérages échus de la pension d'invalidité, incluant les majorations légales, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et attendu qu " en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif concernant la condamnation au profit du tiers payeur entraîne par voie de conséquence l'annulation des chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° W 13-25. 486, dirigé contre l'arrêt du 5 septembre 2013, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 5 septembre 2013, rejetant la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 6 décembre 2012 dont la rectification était demandée ; que la cassation prononcée sur le pourvoi n° X 13-15. 068 formé par la société Allianz entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. Louis X... la somme de 289 496, 75 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et la somme de 275 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, en ce qu'il a condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Allianz IARD la somme de 76 263, 76 euros au titre des arrérages échus de la rente d'invalidité et celle de 203 737, 61 euros au titre du capital représentatif de la pension d'invalidité et en ce qu'il a condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. Louis X... le doublement des intérêts au taux légal du 20 avril 2006 au 2 juillet 2008 sur la somme de 1 378 683, 88 euros, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 5 septembre 2013 par la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° R 13-11. 612.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. X..., victime le 26 juin 2000 d'un accident de la circulation, une indemnité de 566 498, 12 euros pour perte de gains professionnels futurs,
Aux motifs que, l'accident étant survenu le 6 juin 2000, il convenait de considérer les revenus de l'année 1999, de retenir comme seule base non contestable les revenus de l'année 1997, soit 32 733, 54 euros, et d'utiliser la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais en 2004 et non pas le barème de capitalisation 2011 « eu égard à la date de l'accident »,
Alors que le préjudice doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en ayant refusé d'appliquer le barème de capitalisation de 2011 « eu égard à la date de l'accident », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X..., pour assistance d'une tierce personne, une indemnité de 51 863 euros pour la période antérieure à la date de consolidation et une rente viagère annuelle de 19 200 euros pour la période postérieure,
Aux motifs que le rapport d'examen du docteur Z... du 29 décembre 2008 concluait au caractère justifié d'une tierce personne pour quatre heures par jour ; que le médecin-expert avait toutefois constaté l'absence d'intervenant extérieur ; que M. X... produisait le tarif des prestations des associations ADMR qui était un document indicatif, celui-ci ne justifiant pas le recours à des personnes extérieures ; qu'il convenait donc de retenir le taux horaire de 12 euros x 4 x 400 = 19 200 euros par an ; que, pour la période postérieure à la date de consolidation, il convenait d'allouer dans l'intérêt de la victime dont il convenait de protéger l'avenir, une rente viagère annuelle de 19 200 euros, ainsi qu'il a été dit au titre de la tierce personne temporaire,
Alors que le préjudice doit être intégralement réparé ; que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance bénévole, ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectuées ; qu'en ayant retenu, pour réduire à 12 euros de l'heure le montant de l'indemnité due à titre de la tierce personne, que M. X... ne justifiait pas « le recours à des personnes extérieures » et que le tarif des prestations ADMR qu'il produisait était un document indicatif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déduit de l'indemnité allouée à M. X... les arrérages de la rente d'invalidité et la pension d'invalidité capitalisée versées par la société Allianz en exécution de la police d'assurance facultative « Tonus » et de la police « Tonus spécial exploitants agricoles » souscrites auprès de la société Allianz par M. X...,
Aux motifs que les dispositions relatives à l'entraide agricole s'effaçaient devant le régime de la loi du 5 juillet 1985 sous son article 29 ; que les sommes versées ou à verser par la compagnie Allianz seraient déduites des indemnités à verser à M. X... au titre des pertes de gains professionnels, de sorte que M. X... ne soit pas indemnisé deux fois d'un même préjudice
Alors que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant les dommages résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les sommes versées à M. X... par la société Allianz en vertu de deux contrats d'assurance souscrits par la victime auraient eu un caractère indemnitaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à zéro la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal du 26 février 2001 au 20 avril 2006,
Aux motifs que les circonstances de l'espèce permettaient de comprendre que la compagnie Groupama n'avait pas fait d'offre dans les huit mois de l'accident, ni avant l'arrêt de la cour du 20 mars 2006,
Alors que la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal encourue par l'assureur qui n'a pas fait d'offre d'indemnisation dans les délais, peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; que ce texte prévoit la réduction de la pénalité et non sa suppression ; qu'en ayant « réduit à zéro » les pénalités encourues par la société Groupama pour la période du 26 février 2001 au 20 avril 2006, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 211-13 du code des assurances. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi principal n° X 13-15. 068.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. X... les sommes de 289. 496, 75 ¿ au titre de la perte de revenus futurs et 275. 000 ¿ au titre du DFP, d'avoir limité la condamnation de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 203. 737, 61 ¿ au titre du capital représentatif de la pension d'invalidité ;
AUX MOTIFS QUE pour les préjudices professionnels, la compagnie Allianz expose qu'elle a versé une rente d'invalidité arrivé à terme à la date anniversaire des soixante ans dont le montant total des arrérages échus s'élève à la somme de 76. 263, 76 ¿ et qu'elle verse depuis le mois de juin 2000 une pension d'invalidité trimestrielle à vie pour « inaptitude totale au travail agricole » dont le montant est égal « au quart du salaire annuel minimum fixé par arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 452 du code de sécurité sociale » devenu l'article L. 436-16 du code de la sécurité social (salaire minimum déterminé d'après les coefficients de revalorisation pour les pensions d'invalidité, servant de base au calcul de la rente revenant aux ayants droit des victimes d'accident du travail, dont le montant total des arrérages réglées à la date du 31 décembre 2011 s'élève à 163. 206, 84 ¿, somme à parfaire ; que l'arrérage trimestriel est de 4. 277, 51 ¿ et la capitalisation des arrérages à échoir faite à titre subsidiaire est d'un montant de 275. 779, 62 ¿ ; que l'arrêt définitif de la cour d'appel de Grenoble en date du 20 mars 2006 a dit que la compagnie Groupama Rhône Alpes est tenue de garantir la responsabilité civile de Sébastien X..., sur le fondement du contrat d'assurance « simple circulation » du tracteur et matériel agricole ; que les dispositions relatives à l'entraide agricole s'effacent devant le régime de la loi du 5 juillet 1985 et son article 29 ; que les sommes versées ou à verser par la compagnie Allianz seront déduites des indemnités à revenir à M. X... au titre des pertes de gains professionnels futures : perte annuelle directe évaluée par rapport aux revenus antérieurs, capitalisée de telle sorte que M. X... ne soit pas indemnisé deux fois d'un même préjudice ; que le jugement a pris pour base de calcul un revenu annuel de 36. 500 ¿ auquel il a appliqué le coefficient de l'euro de rente jusqu'à 65 ans soit 11, 543 pour déterminer un capital de 421. 319, 50 ¿ dont il a déduit la rente d'invalidité et la pension d'invalidité, parvenant à une allocation de 215. 592 ¿ ; que M. X... sollicite l'indemnisation sur la base d'un revenu global (forfait agricole plus coupe de bois) de 3. 042, 16 ¿ par mois et de 36. 506 ¿ par an, capitalisé pendant la période antérieure à la consolidation, puis postérieure et enfin au-delà du 11 octobre 2012 ; que la période antérieure à la consolidation a été traitée dans le cadre de la période de préjudice temporaire ; qu'il convient de retenir la même base de calcul, soit un revenu annuel de 32. 733, 54 ¿ ; qu'à la date de la consolidation, M. X... était âgé de 53 ans ; qu'il convient, eu égard à la date de l'accident, et alors que la pertinence du barème de capitalisation 2011 n'est pas établie, d'utiliser la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais en 2004 ; que la perte de revenus est de 32. 733, 54 x 17, 398 = 569. 498, 12 ¿ ; qu'il convient de déduire la rente d'invalidité arrérages échus pour 76. 263, 76 ¿ (du 26 juin 2003 au 28 juillet 2009) et la pension d'invalidité, capitalisée, M. X... ayant 60 ans : 3. 439, 19 x 4 = 13. 756, 76 ¿ x 14, 81 = 203. 737, 61 ¿ ; que la somme à revenir à M. X... est de 289. 496, 75 ¿ (cf. arrêt, p. 8 et 9) ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de réparer le préjudice, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir qu'elle avait versé à M. X... une somme de 163. 206, 84 ¿ au titre des arrérages échus au 31 décembre 2011 de la pension d'invalidité prévue par la police « Tonus Spécial exploitants agricoles », et que cette somme devait donc lui revenir et être imputée à la société Groupama ; que la cour d'appel n'a déduit du poste de pertes de gains professionnels futurs que le montant de la pension d'invalidité pour les arrérages à échoir qu'elle a capitalisés (cf. arrêt, p. 9 § 4), sans tenir compte, comme elle y était invitée, des arrérages échus ; qu'en se prononçant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE la société Allianz demandait, au titre de la pension d'invalidité versée à M. X... dans le cadre de la police « Tonus Spécial exploitants agricoles », et s'agissant des arrérages à échoir, à titre principal, leur imputation au fur et à mesure de leur versement, et à titre subsidiaire, leur capitalisation ; que, pour cette capitalisation, elle rappelait que le dernier arrérage trimestriel était de 4. 277, 51 ¿ ; que la cour d'appel a pris en compte un montant trimestriel de 3. 439, 19 ¿ sans s'expliquer sur les raisons de retenir un tel montant (cf. arrêt, p. 9 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans expliquer pourquoi le montant de 4. 277, 51 ¿, correspondant au montant du dernier arrérage échu effectivement versé à M. X..., devait être écarté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale ;
3°) ALORS QUE, pour la capitalisation des arrérages à échoir de la pension d'invalidité versée à M. X... dans le cadre de la police « Tonus Spécial exploitants agricoles », la société Allianz faisait valoir qu'il convenait, pour utiliser le barème de capitalisation, de tenir compte de l'âge de 62 ans de M. X..., âge à partir duquel les arrérages à échoir commençaient à courir ; que la cour d'appel a pris en compte, pour la capitalisation des arrérages à échoir, un âge de 60 ans, tandis que l'arrêt mentionne que M. X... est né le 28 juillet 1949 (arrêt, p. 1), sans rechercher si les arrérages à échoir avaient commencé à courir à partir de l'âge de 62 ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale ;
4°) ALORS QUE, le juge doit évaluer le préjudice à la date la plus proche de sa décision ; que pour la capitalisation des arrérages à échoir de la pension d'invalidité versée à M. X... dans le cadre de la police « Tonus Spécial exploitants agricoles », la société Allianz faisait valoir qu'il convenait d'utiliser le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2011 ; que, pour appliquer le barème publié par cette revue en 2004, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'« eu égard à la date de la l'accident et alors que la pertinence du barème de capitalisation 2011 n'est pas établie », il convenait de retenir le barème 2004 (arrêt, p. 9 § 2) ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments d'appréciation à la date de l'accident, et non à la date de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, demanderesse au pourvoi incident n° X 13-15. 068.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Allianz IARD les sommes de 64. 815, 47 ¿ au titre des frais médicaux et d'hospitalisation, 52. 151 ¿ au titre des indemnités journalières, 76. 263, 76 ¿ au titre de la rente d'invalidité arrérages échus et 203. 737, 61 ¿ au titre du capital représentatif de la pension d'invalidité ;
AUX MOTIFS QUE le 26 juin 2000, monsieur Louis X..., né le 28 juillet 1949, agriculteur et bûcheron, a été victime, lors d'une opération de débardage de bois, d'un grave accident impliquant un tracteur conduit par son fils, Sébastien X..., propriétaire de l'engin et assuré auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ; que M. Louis X... avait souscrit une police d'assurance facultative " TONUS " N° 16303 4997 à effet au 12 janvier 2000, en garantie d'indemnité journalière et de rente invalidité, complémentaire au régime obligatoire d'assurance maladie invalidité et maternité des exploitants agricoles (AMEXA), ainsi qu'une police " Tonus Spécial Exploitants Agricoles " N° 163034996, en gar antie de remboursement de dépenses de santé et de paiement d'une pension d'invalidité en cas d'accident du travail ou de la vie privée, correspondant à l'assurance obligatoire des accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée des exploitants agricoles (AAEXA), auprès de la compagnie AGF (aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD ; (¿) que la compagnie Groupama conteste le droit de recours de la compagnie Allianz " des prestations servies en application de l'article L. 752-23 du code rural " ; que le jugement a fait droit à l'action subrogatoire de la compagnie Allianz pour la somme totale de 322 693, 95 euros outre intérêts à compter de la demande, soit le 22 décembre 2009 ; qu'il convient de constater que l'action subrogatoire de la compagnie Allianz est fondée sur les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, s'agissant d'un accident de la circulation, qui exclut l'application des dispositions du code rural ;
1°) ALORS QUE sauf faute intentionnelle, l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime interdit à l'assureur qui a versé les prestations au titre des accidents de la vie privée des exploitants agricoles de recourir contre l'enfant de l'exploitant ; qu'est exclu, par voie de conséquence, le recours formé contre l'assureur de l'enfant responsable de l'accident ; qu'en jugeant que la société Allianz pouvait néanmoins exercer un tel recours sur le fondement de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 752-23 du code rural ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article L. 752-23 du code rural applicables à la date de l'accident c'est à dire antérieurement à la loi du 30 novembre 2001, il est permis à un agriculteur victime d'un accident de demander réparation à tout tiers responsable sans immunité familiale ;
2°) ALORS QU'en jugeant qu'a la date de l'accident il était permis à un agriculteur victime d'un accident de demander réparation à tout tiers responsable sans immunité familiale, la cour d'appel a violé les articles 1234-12 du code rural (ancien) et l'article L. 752-12 du code rural dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000. Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi n° W 13-25. 486.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle formée par la société Allianz ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'erreur matérielle, la requête dénonce deux erreurs matérielles dans les pages 8 et 9, de l'arrêt relatives à l'évaluation des préjudices professionnels de M. X..., en ce que le point de départ de la capitalisation est de 60 ans, alors que M. X... était âgé de 62 ans à la date du dernier arrérage échu (31 décembre 2011) ; que l'arrêt rappelle que M. X... a sollicité l'indemnisation sur la base d'un revenu global (forfait agricole plus coupe de bois) de 3. 042, 16 ¿ par mois et de 36. 506 ¿ par an, capitalisé pendant la période antérieure à la consolidation, puis postérieure, et enfin au delà du 11 octobre 2012 ; qu'il expose également que la compagnie Allianz verse une pension d'invalidité viagère trimestrielle depuis le mois de juin 2000 et qu'elle a dit qu'au 31 décembre 2011, les arrérages s'élevaient à 163. 206, 84 ¿, somme à parfaire, l'arrérage trimestriel étant de 4. 277, 51 ¿ ; que l'arrêt a dit qu'il convenait de statuer eu égard à la date de l'accident, 26 juin 2000 ; qu'il a retenu la base d'un revenu annuel de 32 733, 54 ¿ sur la base non contestable de 1997, tant pour l'incidence professionnelle temporaire que pour le préjudice professionnel après consolidation en date du 27 juin 2003, date à laquelle M. X... était âgé de 53 ans ; que la cour a déduit la rente versée de la date de consolidation du 26 juin 2000 à la date anniversaire de 60 ans, soit le 28 juillet 2009 (M. X... est né le 28 juillet 1949), ainsi que le capital représentatif de la rente à l'âge de 60 ans ; que le fait que la cour ait fixé la date de détermination du capital constitutif de la rente à l'âge de 60 ans, soit le 28 juillet 2009, ne constitue pas une erreur matérielle et la requête en rectification d'erreur matérielle n'est en réalité qu'une demande tendant à voir juger à nouveau pour voir fixer le point de départ de la capitalisation à l'âge de 62 ans, (31 décembre 2011) et calculer le capital sur le dernier arrérage échu, soit l'arrérage d'un montant le plus élevé, en déduisant une somme plus importante au préjudice de la victime au titre des rentes versées au-delà du 28 juillet 2009 ; que, sur l'omission de statuer, la requête prétend que l'arrêt n'a pas statué sur la demande de remboursement de la somme de 163. 206, 84 ¿ au titre des arrérages échus à la date du 31 décembre 2011 de la pension d'invalidité, demande rappelée dans l'arrêt en page 5 dernier paragraphe ; qu'elle soutient que la condamnation à payer les arrérages échus de la pension d'invalidité ne peut être assimilée à la condamnation au paiement du capital représentatif de ladite pension pour les échéances futures ; que l'arrêt est très explicite : pages 8 et 9 de l'arrêt, il a indiqué pour quels motifs, il déduisait de la perte de revenus après consolidation de 569. 498, 12 ¿ revenant à la victime, les arrérages échus de 76. 263, 76 ¿ (du 26 juin 2003 au 28 juillet 2009)'et la pension d'invalidité, capitalisée, M. X... ayant 60 ans : 3. 439, 19 x4 = 3. 756, 76 x 14, 81 = 203. 737, 61 ¿ ; que la somme à revenir à M. X... a été fixée à 289. 496, 75 ¿ ; qu'il a été statué sur la demande de la compagnie d'assurances en remboursement des sommes versées notamment au titre des « arrérages échus de la rente d'invalidité, frais médicaux et d'hospitalisation et de la pension d'invalidité » ; que l'arrêt a condamné la compagnie Groupama à payer à la compagnie Allianz au titre des arrérages échus de la rente la somme de 76. 263, 76 ¿ et au titre du capital représentatif de la pension d'invalidité, calculé comme il a été expliqué, à la date du 28 juillet 2009, la somme de 203. 737, 61 ¿ ; que la cour a statué sur la totalité des demandes de remboursement de la compagnie Allianz, chiffrant la somme de 203. 737, 61 ¿ comprenant la période du 28 juillet 2009 au 31 décembre 2011 ; que pour être complet, il sera constaté que la compagnie d'assurances, modifie sa créance entre pensions versées et capital représentatif des pensions à venir, ce qui a pour effet mécanique de diminuer l'indemnisation de la victime ; que la requête de la compagnie Allianz sera en conséquence rejetée (cf. arrêt, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° X 13-15. 068 formé par la société Allianz à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2012 par la cour d'appel de Lyon entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu par cette même cour le 5 septembre 2013, rejetant la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle formée par la société Allianz à l'encontre de l'arrêt du 6 décembre 2012, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle formée par la société Allianz ;
AUX MOTIFS QUE sur l'erreur matérielle, la requête dénonce deux erreurs matérielles dans les pages 8 et 9, de l'arrêt relatives à l'évaluation des préjudices professionnels de M. X..., en ce que le point de départ de la capitalisation est de 60 ans, alors que M. X... était âgé de 62 ans à la date du dernier arrérage échu (31 décembre 2011) ; que l'arrêt rappelle que M. X... a sollicité l'indemnisation sur la base d'un revenu global (forfait agricole plus coupe de bois) de 3. 042, 16 ¿ par mois et de 36. 506 ¿ par an, capitalisé pendant la période antérieure à la consolidation, puis postérieure, et enfin au delà du 11 octobre 2012 ; qu'il expose également que la compagnie Allianz verse une pension d'invalidité viagère trimestrielle depuis le mois de juin 2000 et qu'elle a dit qu'au 31 décembre 2011, les arrérages s'élevaient à 163. 206, 84 ¿, somme à parfaire, l'arrérage trimestriel étant de 4. 277, 51 ¿ ; que l'arrêt a dit qu'il convenait de statuer eu égard à la date de l'accident, 26 juin 2000 ; qu'il a retenu la base d'un revenu annuel de 32 733, 54 ¿ sur la base non contestable de 1997, tant pour l'incidence professionnelle temporaire que pour le préjudice professionnel après consolidation en date du 27 juin 2003, date à laquelle M. X... était âgé de 53 ans ; que la cour a déduit la rente versée de la date de consolidation du 26 juin 2000 à la date anniversaire de 60 ans, soit le 28 juillet 2009 (M. X... est né le 28 juillet 1949), ainsi que le capital représentatif de la rente à l'âge de 60 ans ; que le fait que la cour ait fixé la date de détermination du capital constitutif de la rente à l'âge de 60 ans, soit le 28 juillet 2009, ne constitue pas une erreur matérielle et la requête en rectification d'erreur matérielle n'est en réalité qu'une demande tendant à voir juger à nouveau pour voir fixer le point de départ de la capitalisation à l'âge de 62 ans, (31 décembre 2011) et calculer le capital sur le dernier arrérage échu, soit l'arrérage d'un montant le plus élevé, en déduisant une somme plus importante au préjudice de la victime au titre des rentes versées au-delà du 28 juillet 2009 ; que, sur l'omission de statuer, la requête prétend que l'arrêt n'a pas statué sur la demande de remboursement de la somme de 163. 206, 84 ¿ au titre des arrérages échus à la date du 31 décembre 2011 de la pension d'invalidité, demande rappelée dans l'arrêt en page 5 dernier paragraphe ; qu'elle soutient que la condamnation à payer les arrérages échus de la pension d'invalidité ne peut être assimilée à la condamnation au paiement du capital représentatif de ladite pension pour les échéances futures ; que l'arrêt est très explicite : pages 8 et 9 de l'arrêt, il a indiqué pour quels motifs, il déduisait de la perte de revenus après consolidation de 569. 498, 12 ¿ revenant à la victime, les arrérages échus de 76. 263, 76 ¿ (du 26 juin 2003 au 28 juillet 2009)'et la pension d'invalidité, capitalisée, M. X... ayant 60 ans : 3. 439, 19 x4 = 3. 756, 76 x 14, 81 = 203. 737, 61 ¿ ; que la somme à revenir à M. X... a été fixée à 289. 496, 75 ¿ ; qu'il a été statué sur la demande de la compagnie d'assurances en remboursement des sommes versées notamment au titre des « arrérages échus de la rente d'invalidité, frais médicaux et d'hospitalisation et de la pension d'invalidité » ; que l'arrêt a condamné la compagnie Groupama à payer à la compagnie Allianz au titre des arrérages échus de la rente la somme de 76. 263, 76 ¿ et au titre du capital représentatif de la pension d'invalidité, calculé comme il a été expliqué, à la date du 28 juillet 2009, la somme de 203. 737, 61 ¿ ; que la cour a statué sur la totalité des demandes de remboursement de la compagnie Allianz, chiffrant la somme de 203. 737, 61 ¿ comprenant la période du 28 juillet 2009 au 31 décembre 2011 ; que pour être complet, il sera constaté que la compagnie d'assurances, modifie sa créance entre pensions versées et capital représentatif des pensions à venir, ce qui a pour effet mécanique de diminuer l'indemnisation de la victime ; que la requête de la compagnie Allianz sera en conséquence rejetée (cf. arrêt, p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE la société Allianz faisait valoir dans sa requête que la cour d'appel avait omis de statuer sur sa demande de condamnation de la société Groupama à lui payer la somme de 163. 206, 84 ¿ au titre des arrérages échus à la date du 31 décembre 2011 de la pension d'invalidité prévue à la police « Tonus Spécial Exploitants Agricoles » (cf. requête, p. 2) ; que cette pension était distincte de celle versée dans le cadre de la police « Tonus » jusqu'aux 60 ans de M. X..., pour un total d'arrérages échus de 76. 263, 76 ¿ ; qu'en décidant que la cour d'appel avait statué sur la demande de condamnation de la société Groupama au titre de la pension d'invalidité, au motif que cet assureur avait été condamné au titre des arrérages échus de la rente d'invalidité pour 76. 263, 76 ¿ et de la pension d'invalidité pour un capital représentatif de 203. 737, 61 ¿, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Allianz avait effectivement payé la somme de 163. 206, 84 ¿ au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité versée à M. X... et si elle pouvait exercer, dès lors, un recours à ce titre à l'encontre de la société Groupama, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du code procédure civile ;
2°) ALORS QUE les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; qu'une erreur matérielle peut notamment résulter d'une erreur de calcul ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir dans sa requête que la cour d'appel avait commis une erreur matérielle en calculant le montant des arrérages à échoir au titre de la pension d'invalidité dès lors qu'elle avait pris en compte l'âge de 60 ans et non de 62 ans, qui était pourtant celui de M. X... au moment où le premier juge avait statué, et s'était également trompée dans la détermination du dernier arrérage trimestriel échu, qui était de 4. 277, 51 ¿ et non de 3. 439, 19 ¿ (cf. requête, p. 3) ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas d'erreur matérielle dès lors que l'arrêt avait retenu comme point de départ du calcul des arrérages à échoir l'âge de 60 ans de M. X... (cf. arrêt, p. 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... était âgé de 62 ans et non de 60 ans au moment du jugement, ce dont il résultait une erreur dans la détermination du point de départ des arrérages à échoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11612;13-15068;13-25486
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2014, pourvoi n°13-11612;13-15068;13-25486


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11612
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