La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2014 | FRANCE | N°12-29914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 12-29914


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er octobre 2012), que le 23 mai 2006, les consorts X... ont vendu à M. Y... un immeuble à usage d'habitation, assuré auprès de la société MACIF (l'assureur) ; que cet immeuble avait été affecté, à la suite de sécheresses, déclarées catastrophes naturelles, des années 1996 et 2003, de désordres qui avaient donné lieu à des travaux effectués selon les préconisations de l'expert de l'assureur, et pris

en charge par ce dernier ; que, durant l'été 2008, M. Y..., ayant constaté que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er octobre 2012), que le 23 mai 2006, les consorts X... ont vendu à M. Y... un immeuble à usage d'habitation, assuré auprès de la société MACIF (l'assureur) ; que cet immeuble avait été affecté, à la suite de sécheresses, déclarées catastrophes naturelles, des années 1996 et 2003, de désordres qui avaient donné lieu à des travaux effectués selon les préconisations de l'expert de l'assureur, et pris en charge par ce dernier ; que, durant l'été 2008, M. Y..., ayant constaté que des désordres et des fissures affectaient à nouveau l'immeuble, a assigné, après expertise ordonnée en référé, l'assureur en indemnisation des préjudices consécutifs à ces désordres, sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de le condamner à restituer à l'assureur la somme de 50 000 euros, allouée en référé à titre provisionnel ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est nullement établi que l'assureur ait refusé de financer une étude technique ou qu'il en ait même discuté le principe ; qu'il ne peut en conséquence être considéré qu'il a commis une faute personnelle en suivant les recommandations du professionnel en la matière dès lors que la société Z... n'a jamais proposé d'étude de sol et a établi un descriptif précis des travaux à réaliser qui ont été payés à l'entreprise qui n'a émis aucune protestation sur la nature des travaux qui lui ont été commandés sans discussion et à l'amiable ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y....
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'aucune faute n'était rapportée à l'encontre de la MACIF et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre cette dernière et condamné à lui payer la somme de 50. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la MACIF est intervenue en application de sa garantie habitation, couvrant les risques de « catastrophe naturelle » suite à un premier arrêté de catastrophe naturelle du 19 septembre 1997 et un second pour la période de juillet à septembre 2003 alors que son assuré M. X... avait déclaré l'apparition de fissures ; que dans ce cadre la compagnie d'assurances a désigné le cabinet Z..., puis son successeur la SC Z... et associés qui a chiffré le montant des travaux sur un devis de la SARL Jarles Coffinet, laquelle ensuite réalisait les travaux en 1997, 2000, 2001 et 2005 ; qu'au vu du rapport d'expertise de M. B..., déposé le 31 janvier 2011, l'immeuble est aujourd'hui affecté de fissurations importantes avec notamment un affaissement du dallage qui menace la solidité de l'ouvrage et qu'il indique que les travaux de reprise du pavillon n'ont pas été efficaces du fait de l'absence de réalisation d'une étude géothermique ; qu'en droit, les désordres actuels, découverts en 2008, ne peuvent faire l'objet d'une application des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances dès lors qu'ils ne sont pas la conséquence des arrêtés de catastrophe naturelle de 1996 et 2007 mais des erreurs techniques commises lors de la réparation du pavillon ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les désordres actuels constituaient un nouveau sinistre ne dépendant pas d'un état de catastrophe naturelle déjà déclaré dont les conséquences avaient été réparées à l'amiable antérieurement à l'acquisition par M. Robert Y... ; que celui-ci est en conséquence mal fondé à se prévaloir de la subrogation, en tant que nouveau propriétaire, dans les droits et actions de l'ancien propriétaire vis-à-vis de la compagnie d'assurances chargée du financement des désordres initiaux ; qu'en revanche, il est recevable à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil en responsabilité à l'encontre de la compagnie d'assurances à la condition de prouver que le dommage subi actuellement par son immeuble est la conséquence d'une faute commise par l'assureur ; qu'une compagnie d'assurances commet une faute engageant sa responsabilité personnelle pour des dégâts liés à un défaut de financement de travaux efficaces pour mettre fin à des désordres si, prenant parti sur la nature des travaux à réaliser, elle commande, par souci d'économie, une solution qui se révèle manifestement inadaptée ; qu'en effet, une compagnie d'assurances n'est pas automatiquement tenue des erreurs commises par les experts qu'elle mandate ; qu'en effet elle n'est pas tenue de garantir l'efficacité des travaux de reprise car l'expert agit sous sa propre responsabilité en tant que professionnel indépendant qui doit établir un rapport précis et circonstancié ; qu'il convient de préciser que les experts des compagnies d'assurances sont certes mandatés par elles mais ne sont pas salariés et ont au surplus toute liberté pour établir des rapports qui peuvent ensuite être discutés tant par la compagnie que par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que la MACIF ait refusé de financer une étude technique ou qu'elle en ait même discuté le principe ; qu'il ne peut en conséquence être considéré qu'elle a commis une faute personnelle en suivant les recommandations du professionnel en la matière dès lors que la SC Z... n'a jamais proposé d'étude de sol et a établi un descriptif précis des travaux à réaliser qui ont été payés à l'entreprise qui n'a émis aucune protestation sur la nature des travaux qui lui ont été commandés sans discussion et à l'amiable ; qu'en conséquence, l'erreur initiale commise par l'expert qui a préconisé une solution technique inadéquate sans avoir réalisé d'études géotechniques ne constitue pas une faute personnelle et ne peut être reprochée à la MACIF qui a rempli son obligation de financement sans en discuter ni le principe ni le quantum qui lui était proposé ; qu'il ne peut au surplus lui être reproché de n'avoir pas imposé à l'expert, dont elle n'avait pas a priori à douter de la compétence, une étude géotechnique ; que M. Robert Y... sera débouté de l'intégralité des demandes présentées ; qu'en conséquence, il devra rembourser la somme de 50. 000 euros perçue à titre provisionnel ;
1°) ALORS QUE le mandant est responsable des fautes commises par son mandataire au préjudice des tiers dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en énonçant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la MACIF, et après avoir pourtant constaté que cette dernière avait mandaté l'expert Z... qui avait commis une erreur en préconisant une solution technique inadéquate sans avoir réalisé d'études géotechniques et que les désordres actuels découverts en 2008 étaient la conséquence des erreurs techniques commises lors de la réparation du pavillon, que la compagnie d'assurances n'était pas personnellement responsable des insuffisances de l'expert, en l'absence de toute carence de sa part dans son obligation de financement, et dès lors que ce dernier agissait sous sa propre responsabilité en tant que professionnel indépendant, non salarié, ce qui n'était pourtant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité au titre du préjudice résultant du manquement de son mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'assureur qui, ayant accepté de prendre en charge un sinistre au titre d'un contrat d'assurance, est tenu de financer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, engage sa responsabilité en cas d'inexécution de cette obligation ; que la cour d'appel qui bien qu'elle ait constaté que la MACIF avait mandaté l'expert Z... qui avait commis une erreur en préconisant une solution technique inadéquate sans avoir réalisé d'études géotechniques et que les désordres actuels découverts en 2008 étaient la conséquence des erreurs techniques commises lors de la réparation du pavillon, s'est fondée, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de cette dernière, sur les circonstances inopérantes que la compagnie d'assurances n'était pas tenue des erreurs commises par l'expert qu'elle avait missionné et qu'elle avait rempli son obligation de financement sans en discuter ni le principe ni le quantum qui lui était proposé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la compagnie d'assurances, qui n'avait pas rempli son obligation en ne finançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, était responsable du préjudice subi par M. Y..., violant ainsi l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29914
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2014, pourvoi n°12-29914


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award