LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que par l'arrêt du 8 mars 2012 susvisé, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l' arrêt rendu le 1er octobre 2010 par la cour d'appel de Poitiers sur le moyen du pourvoi principal de Mme X... ;
Attendu que M. Y... sollicite le rabat de cet arrêt en ce qui concerne l'étendue de la cassation prononcée en soutenant que Mme X... ne critiquait que le chef de dispositif rejetant sa demande de condamnation de la société DS France, qu'elle s'est désistée de son pourvoi à l'égard de M. Y... et que le pourvoi incident éventuel de la société DS France n'a pas été admis ;
Mais attendu que la juridiction de renvoi ayant par une disposition devenue définitive débouté Mme X... de ses demandes formées à l'encontre de M. Y..., ce dernier est sans intérêt à solliciter le rabat de l'arrêt de ce chef ;
Et attendu que l'arrêt censuré n'ayant pas statué sur l'appel en garantie formé par la société DS France à l'encontre de M. Y..., c'est sans méconnaître la portée du moyen servant de base à la cassation que la deuxième chambre civile a pu statuer comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 8 mars 2012 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.