LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes et des droits indirects partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 1er août 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Jacek X... du chef de contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 38, 215, 369, 392, 414, 417, 418, 419, 420, 422, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant dit n'y avoir lieu à confiscation du véhicule appartenant à M. X... ;
" aux motifs qu'en l'espèce que M. Jacek X... n'établit pas sa bonne foi, le fait qu'il ait collaboré à l'enquête ne suffisant pas à établir celle-ci alors que la cour constate au contraire que les conditions dans lesquelles il a pris en charge la marchandise, après plusieurs déplacements et rendez-vous, dans un lieu non déterminé, en étant payé en espèces et sans vérifier le nombre de cartons chargés sont manifestement incompatibles avec la bonne foi alléguée par un professionnel du transport qui se doit eu égard à sa profession et aux risques qu'il encourt de procéder à des vérifications minimales ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité mais aussi sur la peine qui constitue l'unique réponse pénale possible à l'égard d'un chauffeur professionnel transportant une quantité importante de produits stupéfiants (plus de mille kilos), le principe d'une peine d'emprisonnement ferme étant nécessaire pour sanctionner ce type de comportement aux conséquences graves sur la santé publique, le khat étant bien un produit classé comme stupéfiant en France et l'absence de garantie de représentation en France du prévenu empêchant d'aménager cette peine ; qu'eu égard à la quantité importante et à la valeur de la marchandise de fraude saisie, c'est également à juste, titre que le tribunal a condamné le prévenu à amende douanière de 1 017 200 euros, prix correspondant au montant de ce produit stupéfiant au moment des faits sur le marché illicite et ordonné la confiscation des scellés sauf le véhicule ; que les dispositions douanières du jugement seront donc également intégralement confirmées, la cour n'ordonnant pas la confiscation du véhicule dans la mesure où celui-ci est l'instrument de travail du prévenu soutien de famille, seul salarié de son entreprise et qu'il n'avait jusqu'à présent jamais été condamné ;
" 1°) alors que toute condamnation pour contrebande de marchandises prohibées entraîne la confiscation des moyens de transport ; qu'en confirmant le jugement ayant ordonné la confiscation des scellés à l'exception du véhicule appartenant à M. X... ayant servi au transport des marchandises prohibées sans lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes, seules propres à libérer le prévenu de la mesure de confiscation des moyens de transport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, seul l'octroi des circonstances atténuantes, qui doivent être caractérisées tant au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, que de la personnalité de son auteur, est de nature à libérer le contrevenant de la confiscation du moyen de transport ; que le seul examen de la personnalité du prévenu n'est pas de nature à caractériser ces circonstances ; qu'en refusant d'ordonner la confiscation du véhicule appartenant à M. X... ayant servi au transport des stupéfiants tout en relevant que les faits avaient été commis par un chauffeur professionnel transportant une quantité importante de produits stupéfiants, plus de mille kilos, d'une valeur de 1 017 200 euros et qu'il s'agissait d'un comportement aux conséquences graves sur la santé publique en sorte que l'ampleur et la gravité de l'infraction commise excluait ce dernier du bénéfice des circonstances atténuantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de confisquer le véhicule de M. X..., déclaré coupable de contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de la loi de déterminer, parmi les peines encourues, celles qu'elle prononce à l'encontre du prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;