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22/10/2014 | FRANCE | N°13-82048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2014, 13-82048


Statuant sur les pourvois formés par :
-- M. Richard X..., M. Daniel Y..., Mme Betty Z..., épouse A...
B..., Mme Catherine C..., épouse A..., M. Christophe
D...
, M. Rubens A..., M. Tom F..., M. Philippe G..., M. Pierre-Alain H..., M. Philippe I..., M. Hocine J..., M. Philippe K..., M. Salomon-Georges L..., M. Werner M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 18 février 2013, qui a condamné :- M. X..., pour escroquerie en bande organisée, à deux ans d'emprisonnement avec sursis,- M. Y..., pour complicité d'escroquerie en bande orga

nisée et recel, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis,- Mme Z...

Statuant sur les pourvois formés par :
-- M. Richard X..., M. Daniel Y..., Mme Betty Z..., épouse A...
B..., Mme Catherine C..., épouse A..., M. Christophe
D...
, M. Rubens A..., M. Tom F..., M. Philippe G..., M. Pierre-Alain H..., M. Philippe I..., M. Hocine J..., M. Philippe K..., M. Salomon-Georges L..., M. Werner M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 18 février 2013, qui a condamné :- M. X..., pour escroquerie en bande organisée, à deux ans d'emprisonnement avec sursis,- M. Y..., pour complicité d'escroquerie en bande organisée et recel, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis,- Mme Z..., pour escroquerie en bande organisée et complicité de faux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis,- Mme C..., pour blanchiment, complicité d'escroquerie en bande organisée, recel et usage de faux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis,- M.
D...
, pour escroquerie en bande organisée, à trois ans et demi d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende,- M. A..., pour escroquerie en bande organisée et blanchiment, à six ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende,- M. H..., pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis,- M. I..., pour escroquerie en bande organisée, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis,- M. J..., pour escroquerie en bande organisée, à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende,- M. K..., pour complicité d'escroquerie en bande organisée et blanchiment, à deux ans d'emprisonnement,- M. L..., pour escroquerie en bande organisée, recel, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis,- M. M..., pour escroquerie en bande organisée et recel, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et qui, à l'égard des susnommés et dans la procédure suivie contre M. G..., pour complicité d'escroquerie en bande organisée, faux et usage et contre M. F..., pour complicité d'escroquerie en bande organisée et recel, a prononcé sur les intérêts civils,

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. I...:
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 6 mars 2013, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
II-Sur les pourvois de MM. F...et M...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III-Sur les autres pourvois
Vu les mémoires ampliatifs, personnel et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte d'un dirigeant d'une société intermédiaire, une information du chef, notamment, d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été ouverte à Nantes le 2 mars 1999, puis poursuivie au sein de la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes et clôturée le 26 juin 2007 ; qu'elle a révélé la mise en place d'opérations commerciales fictives ayant pour but de générer artificiellement des crédits de TVA au bénéfice de sociétés, dites " intermédiaires ", dont l'existence et la participation au circuit rendaient crédibles, auprès de l'administration fiscale, tant les transactions que les droits au remboursement de la taxe ; que ces sociétés, après s'être acquittées du prix, récupéraient la TVA qu'elles avaient versée auprès de leurs " fournisseurs ", qui étaient des sociétés dites " taxi " ; que celles-ci émettaient des factures " toutes taxes comprises " mais ne déclaraient pas la TVA collectée ou en réduisaient le montant ; que les sociétés intermédiaires revendaient ensuite, en franchise de taxe, la pseudo marchandise à des sociétés en bout de chaîne, domiciliées à l'étranger, n'ayant aucune existence économique ou même légale, et étaient payées, non par ces " clients ", mais par les sociétés taxi, qui se substituaient à eux ; que la TVA frauduleusement collectée était redistribuée au travers d'une myriade de sociétés, souvent domiciliées à l'étranger, avec des mouvements de fonds multiples ; que les deux circuits mis à jour concernent quarante-quatre prévenus, le circuit " havrais " comportant quatorze sociétés taxis, vingt-huit sociétés intermédiaires et treize sociétés en bout de chaîne, le montant des remboursements de TVA indus s'établissant à 19, 67 millions d'euros, et le circuit " KL Diffusion ", plus simple, ne faisant intervenir qu'une seule société intermédiaire, ayant permis d'obtenir onze crédits de remboursements de TVA pour près de 9 millions d'euros ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme Z..., pris de la violation des articles 6, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 61-1 de la Constitution, 121-7, 313-1, 313-2, 321-1, 321-4, 324-1, 324-2, 324-4, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de procédure, déclaré Mme Betty Z...coupable des délits d'escroquerie commis en bande organisée et complicité de faux, et l'a condamnée à une peine de deux ans emprisonnement avec sursis, statué sur les intérêts civils ;
" alors que saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions des articles 1, 40-1 et 85 du code de procédure pénale comme contraires aux principes de l'égalité devant la loi pénale, de la justice, de l'égalité des armes et des droits de la défense, en ce qu'ils prévoient que seuls le procureur de la République et les parties civiles peuvent engager l'action publique, le procureur disposant, en outre, de l'opportunité des poursuites, à l'exclusion des prévenus qui ne peuvent mettre en cause d'autres personnes pourtant identifiées par les poursuites ; que les présentes poursuites fondées sur de telles dispositions s'avèrent entachées de nullité ; que l'arrêt attaqué fondé sur des dispositions inconstitutionnelles ne pourra qu'être annulé. " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Mme Z..., pris de la violation des articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 61-1 de la Constitution, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles recevables en leur constitution et a condamné solidairement Mme Z...avec d'autres prévenus à verser à l'Etat français, la somme de 19 317 437 euros, et à la société le Comptoir Irlandais la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que la prévention est fondée sur des faits d'escroquerie à la TVA, infraction de droit commun, et non sur les textes spécifiques régissant la fraude fiscale ; que par suite, l'Etat français, représenté par le ministre des finances et du commerce extérieur, chargé du budger, agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Niort, du directeur des services fiscaux de Loire Atlantique et du chef de service des impôts de Clermont Ferrand, est recevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, sans autre formalité, les dispositions d'ordre procédural régissant la poursuite et le jugement des infractions fiscales étant inapplicables en l'espèce ; que le moyen pris de la carence des parties civiles à l'égard des personnes morales concernées par la fraude est inopérant en l'absence de toute disposition légale subordonnant la recevabilité de la constitution de partie civile contre une personne physique à l'exercice concomitant de poursuites pénales contre la personne morale ; qu'en tout état de cause, ce moyen est spécieux en ce que la responsabilité pénale des personnes morales trouve son fondement dans l'infraction commise pour son propre compte par ses organes ou ses représentants, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que par suite, cette circonstance ne saurait être de nature à contrarier la recevabilité des constitutions de parties civiles ; qu'en vertu de l'article 480-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts ; que la solidarité s'applique également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien d'indivisibilité ou de connexité ; que la connexité est vérifiée lorsque les infractions commises procèdent d'une conception unique ; qu'il en est ainsi des infractions poursuivies en ce qu'elles s'inscrivent dans une bande organisée ; que par suite, les personnes reconnues coupables d'escroquerie en bande organisée ou de complicité d'escroquerie en bande organisée doivent être condamnées solidairement à indemniser les parties civiles, sauf à distinguer entre les participants au circuit dit Havrais et ceux ayant participé au circuit KL Diffusion, aucune connexion n'ayant pu être démontrée entre les deux circuits ;
" alors que saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions des articles 1, 40-1, 85 et 480-1 du code de procédure pénale, comme contraires aux dispositions des articles 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en qu'ils prévoient que seuls le procureur de la République et les parties civiles peuvent engager l'action publique, le procureur disposant, en outre, de l'opportunité des poursuites, à l'exclusion des prévenus qui ne peuvent mettre en cause d'autres personnes, pourtant identifiées par les poursuites, de sorte que seules ces personnes poursuivies pourront faire l'objet d'une condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts à la victime, ce qui aura pour conséquence d'empêcher le prévenu d'exercer contre les personnes qu'il n'a pu poursuivre une action récursoire afin d'obtenir le remboursement partiel des dommages et intérêts versés à la victime de l'infraction ; que l'arrêt attaqué fondé sur des dispositions inconstitutionnelles, ne pourra qu'être annulé " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme C...et M. A..., pris de la violation des articles 6, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 61-1 de la Constitution, 121-7, 313-1, 313-2, 321-1, 321-4, 324-1, 324-2, 324-4, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de procédure, déclaré Mme C...coupable des délits de complicité d'escroquerie commis en bande organisée, de blanchiment aggravé, recel de biens provenant d'une escroquerie commise en bande organisée, usage de faux et l'a condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, M. Rubens A...coupable des délits d'escroqueries en bande organisée et blanchiment aggravé et l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 euros, statué sur les intérêts civils ;
" alors que saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions des articles 1, 40-1 et 85 du code de procédure pénale comme contraires aux principes de l'égalité devant la loi pénale, de la justice, de l'égalité des armes et des droits de la défense, en ce qu'ils prévoient que seuls le procureur de la République et les parties civiles peuvent engager l'action publique, le procureur disposant, en outre, de l'opportunité des poursuites, à l'exclusion des prévenus qui ne peuvent mettre en cause d'autres personnes pourtant identifiées par les poursuites ; que les présentes poursuites fondées sur de telles dispositions s'avèrent entachées de nullité ; que l'arrêt attaqué fondé sur des dispositions inconstitutionnelles ne pourra qu'être annulé. " ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Mme C...et M. A..., pris de la violation des articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 61-1 de la Constitution, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles recevables en leur constitution et a condamné solidairement Mme C...et M. A... à verser à l'Etat français, la somme de 19 317 437 euros, et à la société le Comptoir Irlandais la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1, du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que la prévention est fondée sur des faits d'escroquerie à la TVA, infraction de droit commun, et non sur les textes spécifiques régissant la fraude fiscale ; que par suite, l'Etat français, représenté par le ministre des finances et du commerce extérieur, chargé du budger, agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Niort, du directeur des services fiscaux de Loire Atlantique et du chef de service des impôts de Clermont Ferrand, est recevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, sans autre formalité, les dispositions d'ordre procédural régissant la poursuite et le jugement des infractions fiscales étant inapplicables en l'espèce ; que le moyen pris de la carence des parties civiles à l'égard des personnes morales concernées par la fraude est inopérant en l'absence de toute disposition légale subordonnant la recevabilité de la constitution de partie civile contre une personne physique à l'exercice concomitant de poursuites pénales contre la personne morale ; qu'en tout état de cause, ce moyen est spécieux en ce que la responsabilité pénale des personnes morales trouve son fondement dans l'infraction commise pour son propre compte par ses organes ou ses représentants, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que par suite, cette circonstance ne saurait être de nature à contrarier la recevabilité des constitutions de parties civiles ; qu'en vertu de l'article 480-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts ; que la solidarité s'applique également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien d'indivisibilité ou de connexité ; que la connexité est vérifiée lorsque les infractions commises procèdent d'une conception unique ; qu'il en est ainsi des infractions poursuivies en ce qu'elles s'inscrivent dans une bande organisée ; que par suite, les personnes reconnues coupables d'escroquerie en bande organisée ou de complicité d'escroquerie en bande organisée doivent être condamnées solidairement à indemniser les parties civiles, sauf à distinguer entre les participants au circuit dit Havrais et ceux ayant participé au circuit KL Diffusion, aucune connexion n'ayant pu être démontrée entre les deux circuits ;
" alors que saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions des articles 1, 40-1, 85 et 480-1 du code de procédure pénale, comme contraires aux dispositions des articles 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en qu'ils prévoient que seuls le procureur de la République et les parties civiles peuvent engager l'action publique, le procureur disposant, en outre, de l'opportunité des poursuites, à l'exclusion des prévenus qui ne peuvent mettre en cause d'autres personnes, pourtant identifiées par les poursuites, de sorte que seules ces personnes poursuivies pourront faire l'objet d'une condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts à la victime, ce qui aura pour conséquence d'empêcher le prévenu d'exercer contre les personnes qu'il n'a pu poursuivre une action récursoire afin d'obtenir le remboursement partiel des dommages et intérêts versés à la victime de l'infraction ; que l'arrêt attaqué fondé sur des dispositions inconstitutionnelles, ne pourra qu'être annulé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que par arrêt du 11 décembre 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux dispositions des articles 1er, 40-1, 85 et 480-1 du code de procédure pénale ;
Que les moyens pris de l'inconstitutionnalité de ces textes sont dès lors sans objet ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par M. K..., pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale en matière de délai raisonnable ;
Attendu que, pour écarter l'exception prise de la durée excessive de la procédure, l'arrêt énonce qu'à la supposer établie, la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable n'est pas une cause de nullité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu'ainsi, le moyen doit être rejeté ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. L..., pris de la violation des articles 6 et 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale
" en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la violation de la saisine in rem du tribunal correctionnel ;
" aux motifs propres que « la prévention vise la période du 17 juillet 1997 au 12 janvier 1997, ce qui porte en germe l'existence d'une erreur matérielle ; que Georges L... a été mis en examen au titre de la période comprise entre le 17 juillet 1997 et le 12 janvier 1999 ; que le corps de l'ordonnance de renvoi vise pareillement cette même période ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que sa saisine concernait la période du 17 juillet 1997 au 12 janvier 1999 ; que la société G et H International a réalisé 14 opérations de trading entre le 17 juillet 1997 et le 12 janvier 1999 pour un montant de 20 441 412 francs, ayant dégagé une marge commerciale de 396 851 francs ; que ces opérations ne s'inscrivaient dans aucune réalité économique et alors surtout que l'exportation de marchandises à destination des pays membres de la communauté européenne pouvait être réalisée en franchise de TVA ; que l'intervention de la société G et H International n'a présenté aucune valeur ajoutée ; que celle-ci ne jouait aucun rôle dans la recherche du client final ; qu'elle recevait le règlement du prix d'acquisition par chèque de banque avant même de payer ses propres fournisseurs ; que Georges L... n'a effectué aucune vérification concernant le client final ou la réalité des marchandises, se contentant de déclarer que M. A...- s'occupait-de l'accomplissement des démarches ; qu'il est vrai, certaines opérations ont été réalisées avec des sociétés ayant pignon sur rue comme les sociétés du groupe N..., la société Merlet et Bertaux ou la société Beurlait qui intervenaient comme clientes de G et H International ; que le prévenu en déduit qu'il n'avait aucune raison de suspecter l'existence d'opérations délictueuses ; que ces opérations qualifiées par le prévenu de « franco-françaises » ont été initiées dans un second temps, fin 1998- début 1999, alors que Georges L... n'en savait pas moins qu'elles s'inscrivaient dans un ensemble délictueux faisant intervenir plusieurs sociétés intermédiaires pour mieux occulter le schéma d'ensemble qui n'était pas différent de celui ayant présidé aux premières opérations ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances, que le prévenu qui a sollicité le remboursement de TVA indue au titre des premières opérations litigieuses ou qui est intervenu comme un maillon de la chaîne au titre des secondes, en donnant force et crédit aux demandes de remboursement de TVA émanant des sociétés intermédiaires sises en aval, a bien commis les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés au préjudice de l'Etat français ; que les fausses facturations émises à l'ordre des clients situés prétendument en bout de chaîne sont pareillement constitutives des faits de faux et d'usage de faux qui lui sont reprochés ; que si Georges L... est bien intervenu auprès de Daniel Y...aux fins de rechercher des sociétés susceptibles d'assurer le portage de la TVA, les délais de remboursement étant selon lui trop longs, il n'est pas pour autant établi qu'il ait personnellement aidé ou assisté les sociétés Leclerc distribution et Souterraine de distribution par le seul fait de sa participation à une réunion préparatoire au cours de laquelle ont été arrêtées les modalités d'exécution des opérations avec les centres Leclerc et le partage des commissions ; que d'ailleurs, Daniel Y...a expliqué que c'était Philippe O...qui avait expliqué la marche à suivre au comptable de Jean-Pierre P...; que par suite, sa participation en qualité de complice du délit de faux qui pourrait être imputé aux responsables des magasins Leclerc est perfectible ; qu'il doit être relaxé de ce chef ; qu'il est reproché enfin au prévenu d'avoir, en tant que dirigeant de la société OCV et à titre personnel sciemment recelé des sommes d'argent qu'il savait provenir de sociétés participant à des escroqueries sous couvert d'opérations fictives de trading ; que la société Ocv société de voyages a reçu des paiements en provenance de sociétés impliquées dans les circuits frauduleux : 12. 365 francs de la société Stein ; 20 960 francs, 30 700 francs et 13 000 francs de la société FTI ; 20 000 francs de la société Interline Associates ; que cependant la société G et H International n'a pas réalisé d'opérations de trading avec les sociétés dont s'agit mais avec les sociétés Space, Socomex, Comptoir européen du négoce et West négoce ; qu'au demeurant, les sommes versées l'ont été en contrepartie de prestations réelles de voyage ou, qu'à tout le moins, le contraire n'est pas démontré ; que par suite, la connaissance par le prévenu de l'origine délictueuse des fonds est incertaine ; qu'il doit être relaxé à raison des sommes d'argent dont il aurait profité indirectement via la société OCV dont il était le gérant ; que néanmoins le prévenu, qui a perçu des commissions servies dans le cadre des opérations initiées avec les magasins Leclerc savait, pour les motifs précédemment-exposés, qu'elles provenaient d'opérations délictueuses ; que semblablement, la société G et H International a recu, le 4 juillet 1996, un chèque de 414 000 francs, provenant de la Société européen de distribution, société taxi avec laquelle il n'était pas normalement en relation d'affaires ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances qu'il s'est rendu coupable de recel a raison des faits dont s'agit ;
" et aux motifs adoptés qu'il est poursuivi selon le texte même de l'ordonnance de renvoi sur la période comprise ¿ entre le 17 juillet 1997 et le 12 janvier 1997', erreur matérielle qui ne peut affecter les droits de la défense aussi ingénieuse soit elle en prétendant que la saisine du tribunal recouvre la période du 12 janvier 1997 au 17 juillet 1997, dès l'instant où Georges L... a été mis en examen pour les faits qui lui sont reprochés pour la période du 17 juillet 1997 au 12 janvier 1999 (D 6011) et que le corps de l'ordonnance de renvoi vise cette période comme celle des quatorze opérations de trading litigieuses. La saisine du tribunal concerne par conséquent la période du 17 juillet 1997 au 12 janvier 1999, temps pendant lequel se sont déroulées les quatorze opérations de trading contestées » ;
" 1°) alors que la possibilité pour une juridiction de rectifier une erreur matérielle interdit de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par la décision ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement considérer que le tribunal correctionnel avait jugé, à bon droit, que le dispositif de l'ordonnance de renvoi, qui indiquait que le prévenu a été poursuivi sur la période comprise entre le 17 juillet 1997 et le 12 janvier 1997, comportait une erreur purement matérielle lorsque la modification de la période de la prévention avait nécessairement pour effet de modifier l'autorité de la chose jugée et de restreindre les droits de la personne poursuivie ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, c'est à la juridiction qui a statué de connaître les erreurs matérielles de la décision qu'elle a rendue, saisie, à cette fin, par toute partie intéressée ; qu'en l'espèce, en considérant que le tribunal correctionnel avait, à bon droit, rectifié l'erreur portant sur la période de prévention déterminée par le juge d'instruction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. L...a été mis en examen pour des faits commis jusqu'au 12 janvier 1999, la date du 12 janvier 1997 qui figure à la fin de l'ordonnance de renvoi résultant d'une erreur matérielle que la cour d'appel a pu, après un débat contradictoire, rectifier sans modifier l'étendue de sa saisine ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour MM. X...et D..., pris de la violation des articles 111-4, 313-1 et 313-2 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Richard X...coupable d'escroquerie en bande organisée et l'a condamné solidairement au paiement de diverses sommes,
" aux motifs propres que la société taxi STI a réalisé 45 opérations, entre courant décembre 1996 et courant décembre 1997, pour un chiffre d'affaires TTC de 55. 629. 277 francs, la TVA conservée étant de 9. 501. 352 francs ; que les ventes réalisées qui n'avaient aucune cause étaient purement fictives ; que Richard X..., gérant de droit de ladite société, était seul dépositaire de la signature sur les 6 comptes bancaires de la société ; qu'il a reconnu avoir signé les chèques, procédé au retrait en espèces d'une somme de 644. 818, 40 francs remise ensuite à Christophe
D...
et avoir établi les déclarations de TVA, toutes revêtues de la mention « néant » sur les instructions de ce dernier qui n'en disconvenait pas ; que l'examen des comptes bancaires de la société a révélé des mouvements au profit des sociétés situées en bout de chaîne pour leur permettre de régler les sociétés intermédiaires cependant que des dépenses étaient engagées au profit de personnes concernées par le présent dossier qui n'étaient en aucune façon justifiées ; qu'en sa qualité de gérant de la Société trading international (STI), le prévenu, qui n'était pas un simple prête nom, savait que les opérations réalisées étaient fictives et qu'elles s'inscrivaient dans un schéma délictueux visant à flouer le fisc, peu important qu'il n'ait pas lui-même édité les fausses factures à l'attention des sociétés intermédiaires ; que ce faisant, il s'est rendu coupable des faits d'escroquerie qui lui sont reprochés ; (¿) que la circonstance aggravante réelle de bande organisée rejaillit sur l'ensemble des participants à la fraude que ce soit en qualité d'auteurs, concernant Richard X..., ou de complice ;
" et aux motifs adoptés que la bande organisée, définie par l'article 132-71 du code pénal, circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal, produit ses effets à l'égard de tous les auteurs et complices de l'infraction, peu important que l'un d'entre eux ignore l'existence de cette organisation ; que, à la demande de Christophe
D...
, Richard X...a accepté de prendre la direction de la société trading international placée dans une société de domiciliation parisienne située 76, Rue la Pompe ; que dans un courrier du 31 janvier 1997, Richard X...demande à ce que le courrier soit transmis à Rubens A...; que quarante-cinq opérations ont été effectuées pour un chiffre d'affaires TTC de 55 629 277 F, la TVA conservée étant de 9 501 352 francs ; que Richard X...dispose seul de la signature des six comptes bancaires de la société ; qu'il a reconnu avoir signé les chèques, procédé au retrait en espèces pour un montant de 644 818, 40 francs remises à Christophe
D...
et avoir établi les déclarations de TVA sur les instructions de ce dernier ; qu'il assure n'avoir établi aucune facturation, celle-ci étant réalisée par Christophe
D...
comme celui-ci le reconnaît ;
" alors que l'escroquerie exige que les manoeuvres frauduleuses reprochées aient été déterminantes d'une remise de fonds ; que la prévention reproche à M. X...d'avoir, en sa qualité de gérant de droit de la SARL Société Trading International, par l'emploi de manoeuvres ffrauduleuses, en l'espèce en signant des chèques et en remplissant de fausses déclarations de TVA, trompé les services fiscaux, en conservant ainsi pour 9 501 352 francs de TVA, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; que l'arrêt constate que M. X...établissait des déclarations de TVA portant la mention « néant » ; qu'il n'est constaté aucune obtention d'un crédit de TVA fictif au profit de la société trading international ; que la remise de fond, au sens de l'article 313-1 du code pénal, n'est pas caractérisée. " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour MM. X...et D..., pris de la violation des articles 111-4, 313-1 et 313-2 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Christophe
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coupable d'escroquerie en bande organisée et l'a condamné solidairement au paiement de dommages et intérêts,
" aux motifs que la société taxi Delta diffusion est intervenue dans le cadre de 44 opérations de trading, qui ont été réalisées du 18 septembre 1995 au 18 mars 1996, pour un volume d'affaires de 24. 868. 111 francs, la TVA conservée étant de 4. 245. 223 francs ; que la société taxi United trade international est impliquée dans 60 opérations litigieuses, du 29 avril 1996 au 4 avril 1997, pour un volume d'affaires de 49 999 758 francs, la TVA conservée étant de 8 540 589 francs ; que la société taxi Société trading developpement est concernée par 45 opérations portant sur un montant total de 55 629 277 francs, la TVA conservée étant de, 9 501 352 francs ; que la société Codia Gestao est apparue dans le circuit frauduleux comme client final dans le cadre de 65 opérations réalisées entre le 18 avril 1996 et le 2 décembre 1997, pour une somme totale de 55 349 758 francs ; que Christophe
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est intervenu dans le cadre de ces opérations, soit directement en qualité de gérant de droit de la société Delta diffusion, soit indirectement en donnant toutes instructions aux responsables des autres entités pour la réalisation de ces opérations ; qu'en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait des sociétés dont s'agit, le prévenu, qui ne conteste pas sa culpabilité, savait que les opérations réalisées étaient fictives et qu'elles s'inscrivaient dans un schéma délictueux visant à flouer le fisc ; que Christophe
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est intervenu également pour démarcher un certain nombre de sociétés intermédiaires cependant qu'il a été en contact avec Pierre Alain H..., salarié de la société Calberson, dans le cadre des opérations fictives avec les sociétés de I'Est ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances que le prévenu s'est rendu coupable des faits d'escroquerie qui lui sont reprochés ;
" et aux motifs adoptés que la société Delta diffusion a été créée le 5 août 1994 par Guy Q...et liquidée le 12 juin 1996, l'avocat précité se chargeant des formalités du dépôt de bilan ; que le gérant de droit est Christophe
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, associé avec Chantal R..., concubine d'Antoine S...et avec Catherine C..., concubine de Rubens A..., toutes ces personnes, cela va sans dire, sont dans une relation de proximité avec celui-ci ; que quarante-quatre opérations de trading ont été recensées par les enquêteurs du 18 septembre 1995 au 18 mars 1996 pour un volume d'affaires de 24 868 111 francs, la TVA conservée étant de 4 245 223 francs ; que Christophe
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dispose de la signature sur les comptes ouverts au Credit Industriel et Commercial et à la banque Bred ; que des retraits en espèces ont été effectués pour un montant total de 743 500 francs ; que des versements ou virements ont été réalisés au profit des complices de cette fraude (¿) ; que tous les bénéficiaires des chèques n'ont pas été identifiés mais il y a lieu de relever le virement de la somme de 865 000 francs vers une banque anglaise avec la mention portée sur la facture « M. T...» et des mouvements de fonds répétés et conséquents entre la société Commerce diffusion international dirigée par Antoine S...et la société Delta diffusion dans laquelle Antoine S...est associé ; qu'il est aussi gérant de fait de la société United trade international, immatriculée le 19 avril 1996 et radiée le 29 juin 1997, dirigée par son ami et complice Werner M..., société impliquée dans soixante et une opérations du 29 avril 1996 au 4 avril 2007 pour un volume d'affaires de 49 999 758 francs, la TVA conservée étant de 8 540 589 francs ; qu'à travers les comptes bancaires de cette société, il a permis le règlement des sociétés intermédiaires par substitution des clients étrangers (¿) et le règlement de nombreuses dépenses personnelles (¿) ou au profit des différents intervenants de cette fraude (¿) ; qu'il est aussi le gérant de fait de la Société trading international, immatriculée le 20 décembre 1996 et cessant son activité au mois de décembre 1997, société dirigée par son ami Richard X...et impliquée dans 45 factures portant sur un montant total de 55 629 277 francs, la TVA conservée étant de 9 201 352 francs ; que l'examen des comptes bancaires de la société permet de relever l'existence de dépenses à titre privé au profit des personnes impliquées dans cette escroquerie comme la famille A... (presque 300 000 francs), les proches de Christophe
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(plus de 1 400 000 francs), Werner M...(421 612 francs), les proches de Simon U...(de 40 000 francs), Mohamed V...l'amie d'Antoine S...; que des virements au profit de sociétés étrangères permettant à celles (ci de régler les sociétés intermédiaires ont été décelés (sociétés Codia Gestao 3 713 250 francs, John Matthews Trading 83 790 francs, European advise 156 686 francs, Europe interim services 489 280 francs) ; (¿) qu'aucun dirigeant des sociétés intermédiaires affirme avoir été en contact avec Christophe
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(¿) ; que Christophe
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a reconnu dans ses déclarations avoir établi à l'aide de son ordinateur les fausses factures, donné les instructions à ses amis Werner M...et Richard X...et avoir choisi au hasard le nom des sociétés étrangères dans un annuaire professionnel ; qu'il a également déclaré avoir été en contact avec Pierre Alain H..., salarié de la société Calberson, transitaire en douane, dans le cadre des opérations fictives avec les sociétés de l'Est ; qu'il a aussi reconnu avoir démarché un certain nombre de sociétés intermédiaires (¿) ; qu'il a indiqué à l'audience avoir détourné une somme approximative de 10 millions de francs actuellement dépensée (¿) les espèces retirées étant partagées entre lui et Rubens A...dans la proportion de 40 % pour le premier et de 60 % pour le second ; qu'il est également impliqué dans le fonctionnement de la société Coadia gestao, société portugaise domiciliée à Funchal à Madère, en zone franche, créée le 20 février 1995, avec pour associées deux sociétés des îles vierges britanniques appartenant à une banque d'affaires luxembourgeoise Kredietrust ayant comme correspondant local un dénommé Antonio W..., celui-ci indiquant que cette société fonctionne sous la responsabilité commerciale et financière de Rubens A...; que cette société portugaise intervient dans le circuit frauduleux comme client final pour 65 opérations entre le 18 avril 1996 et le 2 décembre 1997 pour une somme totale de 55 349 758 F ; que Antonio W...déclare que les ordres lui ont été donnés à compter de l'année 1997 par Rubens A...ou Christophe
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, ce dernier ayant reçu procuration de la part de Rubens A...le 28 octobre 1996 ; que le 15 mars 1995, Christophe
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a signé une attestation aux termes de laquelle il dégage Antonio W...de toute responsabilité, document antidaté selon le prévenu afin de dédouaner l'intéressé contre la remise d'un somme de 1 500 000 F par Rubens A...; que le solde positif du compte bancaire a été utilisé pour le règlement de sommes au profit des sociétés : World marine service inc, pour 120 000 francs le 11 juin 1997 et global marine tfl4ding services, pour 200 000 francs le 30 octobre 1997, ces sociétés reversant par la suite des sommes à Catherine C..., Europe Interim Services, pour 128. 000F le 31 octobre 1997, société dirigée par Philippe K..., Shlres accident repairs, pour 20 000 livres (197 916 francs), société dirigée par le beau-frère anglais de Christophe
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, et des personnes physiques : Christophe
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, pour 30 000 francs le 24 juin 1997 (avec accord de A...) ; René XX..., fausse identité de Thierry YY..., pour 150 000 francs le 25 novembre 1997 (¿) ; qu'il ne peut être considéré comme le concepteur et le maître d'oeuvre de ce système frauduleux ;
" alors que l'escroquerie est le fait par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds ; que M.
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est prévenu d'avoir, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses trompé les services fiscaux, en l'espèce en procédant à la constitution de sociétés fictives, dont notamment Delta diffusion, U. T. I, S. T. I, dans le but de facturer des sociétés « ayant pignon sur rue » dans le cadre d'opérations de trading fictives, sans transfert de marchandises, afin d'encaisser et de détourner la TVA sur les règlements de ces factures " clients " sur des comptes ouverts en France ou à l'étranger au bénéfice des animateurs de ce circuit frauduleux, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; que le seul fait, repris par l'arrêt, au travers d'une société dite taxi « fiscalement défaillante » (jugement, p. 95), de conserver et de détourner de la TVA encaissée, dans le cadre d'opérations fictives, ne caractérise aucune remise de fonds, au sens de l'article 313-1 du code pénal, par les services de l'Etat ; que l'arrêt ne constate aucune obtention d'un crédit de TVA fictif au profit des sociétés fictives constituées par M.
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ou dont il aurait été le gérant de droit ou de fait ; que la remise de fond, au sens de l'article 313-1 du code pénal, n'est pas caractérisée. " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., violation de la règle non bis in idem, des articles 121-3, 321-1, 313-1, 313-2 du code pénal, 6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de complicité d'escroquerie en bande organisée et de recel de biens provenant d'une escroquerie en bande organisée ;
" alors que les mêmes faits ne sauraient être retenus sous une double qualification pénale et faire l'objet de deux actions pénales distinctes à l'égard du même prévenu ; que celui qui a favorisé l'accomplissement de manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie ou assisté leurs auteurs dans le but d'en tirer un certain prix, sur le bénéfice ou le profit obtenu à l'aide de ces manoeuvres, ne peut, en même temps, être poursuivi et condamné pour recel des sommes provenant de ces infractions, l'unité d'intention rendant les qualifications exclusives l'une de l'autre ; qu'en condamnant M. Y...pour avoir recelé une somme de 1. 371. 248, 56 francs « provenant des escroqueries commises avec sa complicité », la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et la règle non bis in idem. " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 121-3, 313-1, 313-2, 321-1, 321-4 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable d'escroquerie en bande organisée et de recel de biens provenant d'une escroquerie en bande organisée,
" aux motifs propres que c'est en vain que le prévenu excipe de sa bonne foi alors qu'en sa qualité de professionnel, il savait que les opérations initiées étaient frauduleuses et alors surtout qu'aucune vérification sérieuse n'a été entreprise préalablement concernant tant le client final que la réalité de la vente à l'export ; que d'ailleurs, l'expert-comptable de la société Acce Industrie ne s'est pas mépris de la situation, qui est intervenu pour dissuader Bernard ZZ...de réitérer ce type de transaction ;
" et aux motifs adoptés qu'il sait parfaitement en sa qualité d'expert-comptable que les centres Leclerc travaillent dans le domaine de la grande distribution et non pas dans celui de l'import-export (le caractère inhabituel de ces opérations a été aussi noté par l'un des chefs comptables D 383) ; qu'il aurait dû s'interroger sur l'existence réelle de ce marché parallèle portant sur des marchandises quelconques (ventes de cartouches d'imprimante, coffret de verres à vin et à cognac, vente de présentoirs à déodorants, vente de chemises homme fantaisies, vente de pièces de dentifrice blanc) ; que sa déontologie lui interdit d'entreprendre le moindre contact commercial avec ses clients comme de percevoir des commissions comme le rappelle à juste titre son fils devant le juge d'instruction ; que le recours à une société " offshore " est pour le moins inquiétant de la part d'un professionnel du droit chargé de dénoncer des faits délictueux ; que les pièces produites par M. Daniel Y...qui connaît l'imminence de son audition par les enquêteurs attestent uniquement avec certitude des vérifications sur l'existence des marchandises et des sociétés à compter de septembre 1998 à la suite du contrôle fiscal opéré dans l'un des magasins Leclerc alors que les opérations ont débuté depuis presque un an ; que Stéphane N..., lui, s'est aperçu de la fraude au bout de cinq mois ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt que M. Frank AA..., qui se présentait à ses interlocuteurs sous un faux nom et une fausse qualité, au moyen d'une carte de visite remise par M. Philipe O..., apportait les documents nécessaires aux transactions notamment à M. Daniel Y...; que des lettres de voiture et des factures de transport fictives étaient établies par M. Philipe O...avec la complicité d'un transporteur ; que M. Philippe K..., se faisant passer pour un juriste anglais sous la fausse identité d'Andrew BB..., et avec la complicité de M. Jean-Yves CC..., avaient certifié au fils de M. Daniel Y..., mandaté par son père, l'existence des marchandises livrées aux clients et remis des faux ; qu'en déduisant la connaissance du caractère frauduleux des opérations de sa seule qualité de professionnel et d'une absence de vérifications préalable, sans s'expliquer sur les mises en scènes de la part des hommes de mains de M. Rubens A...destinées à M. Daniel Y...qui en avait été victime et de nature à exclure sa mauvaise foi, la Cour a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Mme Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Betty Z...coupable du délit d'escroquerie commis en bande organisée, l'a condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la société Simex, qui a été créée en février 1993 au Havre et dont le siège social a ensuite été transféré à Paris en juillet 1995, avait pour objet une activité d'import-export dans le domaine agro-alimentaire, l'avitaillement de navires, le négoce en tous genres ; que Betty Z...en était la gérante depuis 1998 ; que cette société est intervenue en qualité d'intermédiaire dans 13 opérations de trading, entre le 5 novembre 1998 et le 27 janvier 1999, pour un montant total de 15 652 034 francs, le bénéfice réalisé étant de 348 797 francs ; que dans le cadre de ces opérations, qui faisaient intervenir deux sociétés intermédiaires, la société simex a réglé 13 factures à des sociétés taxis (alma, cofradi, socomex) et émis 13 factures clients aux noms des sociétés beurlait, sudexport, france marine chandlers, almas, euroconsultant et sarb, chacune de ces sociétés refacturant ensuite à des sociétés britanniques fictives (witfield ltd, star commercial entreprises, brabant trading ltd) ; qu'à l'inverse du schéma usuel, la société simex achetait ttc et revendait ttc, ne supportant pas l'avance de la tva et se comportant comme simple intermédiaire ; que la prévenue a déclaré avoir été démarchée par Pierre DD...(Philippe O...) qu'elle ne connaissait pas antérieurement et dont elle avait appris ultérieurement au sein de sa famille qu'il était intervenu sur les recommandations de son cousin, Rubens A..., qu'elle expliquait que les opérations étaient réalisées à la demande et sur instructions de Pierre DD...qui lui donnait toutes précisions pour l'établissement des factures ;
" et aux motifs que la société simex dont Betty Z...était la gérante est intervenue en qualité d'intermédiaire dans 13 opérations de trading, entre le 5 novembre 1998 et le 27 janvier 1999, pour un montant total de 15 652 034 francs, le bénéfice réalisé étant de 348 797 francs ; que l'intervention de la société Simex n'a présenté aucune valeur ajoutée ; que celle-ci ne jouait aucun rôle dans la recherche de prospects ; qu'elle recevait le règlement du prix d'acquisition par chèque de banque avant même de payer ses propres fournisseurs ; que les factures émises à l'ordre de ses clients ont été éditées sur les instructions de Philippe O...; que la prévenue n'a effectué aucune vérification concernant l'existence des marchandises ; que ces opérations d'intermédiaires représentaient l'essentiel de l'activité de la société Simex Betty Z...ayant déclaré que sans cette « manne », elle aurait probablement cessé son activité ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances que la prévenue, qui prêtait sa structure pour la réalisation d'opérations d'intermédiaire qu'elle ne maîtrisait pas et dans lesquelles elle n'intervenait pas autrement que pour toucher une commission qui constituait l'essentiel de son activité, savait qu'elle s'inscrivait dans une opération délictueuse ; que ce partant, elle a participé, en qualité de coauteur, aux opérations d'escroqueries ayant profité au premier chef aux sociétés taxis Cofradi et Socomex ;
" 1°) alors qu'en déclarant Mme Betty Z...coupable du délit d'escroquerie à la TVA commis en bande organisée au motif que la société qu'elle dirigeait, la société Simex, avait acquitté des factures toutes taxes comprises auprès de sociétés taxis, telles les sociétés Cofradi et Socomex, sans avoir constaté que la société Simex avait déduit cette taxe ou en avait demandé le remboursement au trésor public, la cour d'appel n'a pas caractérisé la remise litigieuse de la chose, et donc l'élément matériel du délit ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit d'escroquerie est un délit intentionnel ; qu'en déclarant Mme Betty Z...coupable d'escroquerie à la TVA commise en bande organisée, au seul motif qu'elle savait qu'elle s'inscrivait dans une opération délictueuse, sans avoir constaté que Mme Z..., dont il est relevé qu'elle ne maîtrisait pas les opérations et qu'elle agissait sur instructions de M. O..., savait que la TVA qu'elle avait acquittée auprès des sociétés taxis n'était pas reversée au Trésor public, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Mme Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Betty Z...coupable de complicité de faux, en répression l'a condamnée à une peine de deux ans avec sursis et statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que Betty Z...a reconnu avoir rempli furtivement, dans les locaux de Simex, des déclarations de TVA, à la requête de Rubens A...; que ces déclarations concernaient des sociétés taxis dont en particulier Société trading international ; qu'en agissant de la sorte, la prévenue qui feint à nouveau tout ignorer de la réalité de la situation, s'est rendue complice de l'établissement de ces fausses déclarations, peu important qu'elle ne les ait pas signées ;
" alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établi en tous ses éléments constitutifs ; qu'un document ne peut faire l'objet d'un faux que s'il a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que tel n'est pas le cas d'une simple déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une déclaration unilatérale du contribuable sujette à vérification de la part de l'administration fiscale ; qu'en déclarant Mme Z...coupable du délit de complicité de faux au motif qu'elle a établi de fausses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au nom d'une société taxi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 441-1 du code pénal et violé l'ensemble des textes susvisés. " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Mme C...et M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 313-1, 313-2, 321-1, 321-4 du code pénal, 388, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Catherine C...coupable de complicité des escroqueries commises en bande organisée et de recel aggravé de biens et sommes d'argent, et l'a condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la société intermédiaire Global Trading Services (GTS) créée le 1er avril 1995 avait pour gérante Catherine C..., épouse de Rubens A...; qu'à compter du mois de juin 1995, sur demande de Rubens A..., Philippe G... a été embauché au sein de Global trading services comme commercial ; que dans les faits, comme il l'a reconnu, c'est lui qui faisait tourner la société au niveau commercial ; que la société Global trading services a réalisé cinq opérations de trading avec la société anglaise Aa Products, du 11 juillet 1996 au 5 décembre 1998, pour un montant de 1 335 850 francs, et onze opérations avec la société De Zuivere Bron, du 24 décembre 1997 au 19 mai 1998, pour un montant de 1 066 805 francs ;
" et aux motifs que la société intermédiaire Global Trading Services est intervenue dans 5 opérations de trading avec la société anglaise Aa products, du 11 juillet 1996 au 5 décembre 1998, pour un montant de 1 335 850 francs, et 11 opérations avec la société De Zuivere Bron, du 24 décembre 1997 au 19 mai 1998, pour un montant de 1 066 805 francs ; que cette société managée sur le plan commercial par Philippe G..., était dirigée par la prévenue qui restait en charge de la partie administrative et comptable de la société ; que Philippe G... a indiqué que toutes les opérations de trading ont été réalisées au vu des instructions de Rubens A...jusqu'en septembre-octobre 1998, date à laquelle elles se sont poursuivies avec Philippe O..., présenté par A..., cependant que la prévenue a contesté devant la cour l'existence même de ces opérations ; que les opérations réalisées ne s'inscrivaient dans aucune réalité économique et alors surtout que l'exportation de marchandises à destination des pays membres de la communauté européenne pouvait être réalisée en franchise de TVA ; que l'intervention de la société Global trading services n'a présenté aucune valeur ajoutée ; que celle-ci ne jouait aucun rôle dans la recherche du client final ; qu'elle recevait le règlement du prix d'acquisition par chèque de banque avant même de payer ses fournisseurs ; que les factures émises à l'ordre du client final ont été édictées à partir des instructions reçues ; que la prévenue n'a effectué aucune vérification concernant le client final ou la réalité des marchandises ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances que Catherine C..., qui supervisait les opérations en sa qualité de dirigeante de la société Global trading services, et qui intervenait directement dans l'édition des factures et déclarations de TVA, s'est rendue coupable à tout le moins de complicité d'escroquerie au préjudice de l'Etat français ; qu'il résulte de la relation de faits que la prévenue a profité de nombreux biens ou sommes d'argent provenant des opérations délictueuses ; que son implication précédemment acquise dans les faits de complicité d'escroqueries ou de blanchiment qui lui sont imputés suffit à établir la connaissance qu'elle avait de l'origine délictueuse de son train de vie ; que ce partant, elle s'est rendue coupable des faits de recel qui lui sont reprochés ;
" 1°) alors qu'est complice d'un délit, celui qui sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation ; que le délit d'escroquerie à la TVA consiste dans le fait, par l'usage de manoeuvres frauduleuses, de tromper le Trésor Public à son préjudice et le déterminer, à remettre des fonds, soit par des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, soit par la déduction de la même taxe acquittée auprès de fournisseurs ; qu'en décidant que Mme Catherine C...s'était rendue complice du délit d'escroquerie commis par R. A..., P. O..., et C. EE...au préjudice du Trésor Public au motif que la société qu'elle dirigeait avait émis des factures auprès de sociétés anglaise ou hollandaise, au titre d'un commerce fictif, sans création de valeur ajoutée, sans préciser en quoi l'émission de ces factures avaient facilité la préparation ou la consommation du délit commis antérieurement, au moment où les sociétés intermédiaires demandaient et obtenaient le remboursement de crédits de TVA indus, ou déduisaient la TVA acquittée auprès des sociétés taxis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la complicité dans la commission d'un délit suppose la connaissance du prévenu du délit qu'il aide à commettre ; qu'en déclarant Mme Catherine C...coupable de complicité des escroqueries à la TVA commises en bande organisée, sans avoir constaté qu'elle savait que la TVA, précédemment acquittée par les autre sociétés intermédiaires aux sociétés taxis, n'était pas reversée au Trésor Public par les sociétés taxis, et était déduite par les autres sociétés intermédiaires ou que ces dernières obtenaient son remboursement, éléments qui matérialisent la remise de la chose et donc l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que le délit de recel suppose la connaissance par le prévenu de l'origine délictueuse ou criminelle des biens objets du recel ; que Mme C...a été poursuivie pour avoir sciemment recelé des biens et sommes d'argent en espèces provenant d'escroqueries commises en bande organisée ; qu'en déclarant Mme C...coupable de ce délit aux motifs que son implication dans les faits de blanchiment suffit à établir la connaissance qu'elle avait de l'origine délictueuse de son train de vie, la cour d'appel n'a pas justifié la connaissance de Mme C...que les biens recelés provenaient de la commission du délit d'escroquerie en bande organisée, seul fait pour lequel elle était poursuivie ; que l'arrêt a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que le délit de recel suppose la connaissance du prévenu de l'origine délictueuse ou criminelle des biens objets du recel ; que la cour d'appel a tiré cette connaissance de l'implication de Mme C...dans les faits de complicité d'escroquerie qui serait acquise ; que la cassation intervenant sur le délit de complicité d'escroquerie entraînera par voie de cassation celle de l'arrêt relatif au délit de recel. " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Mme C...et M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Catherine C...coupable du délit d'usage de faux, en répression l'a condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le délit de faux ou d'usage de faux qui est reproché à Mme C...est pareillement caractérisé à raison de l'édition des fausses factures et des fausses déclarations de TVA ;
" 1°) alors que l'usage de faux suppose que le document écrit ou sur tout autre support que le prévenu va utiliser conformément à sa destination, constitue un faux ; que pour faire l'objet d'un faux, le document doit avoir pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que tel n'est pas le cas d'une simple déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une déclaration unilatérale du contribuable sujette à vérification de la part de l'administration fiscale ; qu'en déclarant Mme C...coupable du délit d'usage de faux au seul motif que la société Global trading services, dont elle est la gérante de droit, a édité de fausses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 441-1 du code pénal, et violé l'ensemble des textes précités ;
" 2°) alors que l'usage de faux suppose que le prévenu se serve du document falsifié conformément à sa nature ou sa destination normale, en vue d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le simple fait d'éditer un document, fût-il falsifié, ne saurait, à défaut de toute autre précision sur sa destination, caractériser un usage ; qu'en entrant en voie de condamnation au seul motif que la société Global trading services dont Mme C...est la gérante a édité des fausses factures et des fausses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Mme C...et M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1, 324-2, 324-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Catherine C...et M. Rubens A...coupables de blanchiment aggravé pour la période du 11 juin 1997 au 30 octobre 1997 ; a condamné Mme C...à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et M. A... à une peine de six ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la prévenue a été en relation avec les sociétés domiciliées en Grèce, la société World Marine Services et Global marine services qui ont été créditées de sommes provenant des sociétés Codia Gestao (120 000 francs, le 11 juin 1997), Atlantic Commercial Developpement (163 000 francs, le 17 juillet 1998) et Euroconcept International (122 450 francs, le 25 mars 1999) avant de les reverser, après prélèvement d'une commission de 5 %, soit à Catherine C...à titre personnel (114 131 francs par virement sur son compte, agence du Havre, le 23 juin 1997, 154 840 francs au profit du même compte, le 22 juillet 1998) soit encore au profit de la société Global Trading Services (116 328 francs, le 20 avril 1999) ; que Catherine C...a été renvoyée devant le tribunal pour blanchiment au titre de ces opérations ; que cependant, les premiers juges ont justement dit que, la prévenue n'ayant pas été mise en examen pour l'ensemble de ces faits, la prévention devait être limitée à la période du 11 juin 1997 au 30 octobre 1997, soit la première opération, de l'ordre de 120 000 francs ; que ces mouvements de fonds sont caractéristiques de la phase d'empilage du blanchiment d'argent ; que la somme de 120 000 francs provenant de la société Gestao a transité au sein d'une société étrangère en Grèce, sans justificatif économique, avant de profiter à Catherine C..., sans plus de justificatif, la prévenue ayant expressément reconnu qu'elle n'avait aucune cause ; que ce partant, ayant apporté son concours à une opération de dissimulation ou de conversion du produit d'un délit, elle s'est rendue coupable du délit de blanchiment qui lui est reproché au titre de la seule période retenue par le tribunal qui fonde la prévention ;
" et aux motifs que non obstant la difficulté pour la cour de reconstituer l'évaluation des sommes dont s'agit, la prévention doit être derechef sériée au regard des dispositions pertinentes du jugement en ce que le tribunal a restreint sa saisine du chef de blanchiment à la seule période du 1er juin 1997 au 31 octobre 1997 ; qu'il appert des pièces de la procédure que seule une somme de 120 000 francs, provenant de la société Codia Gestao a transité par la société World Marine Services, le 11 juin 1997 et dont a profité son épouse après déduction d'une commission de 5 % ; que Rubens A..., qui était l'ayant droit économique de la société Codia Gestao en même temps que le concepteur, le développeur et l'animateur du système de fraude, a apporté son concours à une opération de dissimulation ou de conversion du produit du délit et, ce partant, s'est rendu coupable du délit de blanchiment à raison des faits dont s'agit ;
" 1°) alors que le délit de blanchiment consiste à apporter son concours à une opération de placement, dissimulation, conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la somme de 120 000 francs provenant de la société Gestao, société portugaise, client final, a transité par une société grecque avant d'être reversée, sous déduction par ladite société héllène d'une commission de 5 %, sur le compte personnel de Mme C..., ouvert au Havre ; qu'en déclarant Mme C...et M. A... coupables du délit de blanchiment aggravé de sommes provenant du délit d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée commis en bande organisée, au seul motif que cette somme de 120 000 francs a été virée sur le compte personnel de Mme C..., sans avoir constaté qu'elle correspondait à la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les sociétés taxis, non reversée au trésor public et déduite par les sociétés intermédiaires ayant recours à ces sociétés taxis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'origine délictueuse des fonds et donc l'élément matériel du délit de blanchiment, violant de la sorte les textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit de blanchiment d'argent est un délit intentionnel supposant que le prévenu sache que les fonds en cause proviennent d'un crime ou d'un délit ; qu'en entrant en voie de condamnation sans avoir constaté que Mme C...avait connaissance du caractère délictueux des sommes versées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que le délit de blanchiment suppose que la personne ait apporté son concours à une opération de placement, dissimulation, conversion du produit d'une délit ; qu'en se bornant à relever que la somme de 120 000 francs, que M. A... aurait blanchie, a été virée sur le compte bancaire personnel de son épouse, sans constater une participation de M. A... dans l'opération de virement tel un ordre qu'il aurait donné ou tout autre fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé le concours de ce dernier dans l'opération de dissimulation, placement ou conversion ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. H..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. H... coupable de recel simple et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que « le prévenu est intervenu directement dans le cadre des ventes à l'exportation pour attester faussement de la réalité des marchandises à destination d'entreprises slovaques et, par là-même, déterminer l'administration fiscale à rembourser la TVA à l'entreprise exportatrice ; que M. Pierre Alain H... a reconnu la matérialité des faits sauf à dénier toute intention délictueuse, expliquant qu'il ne vérifiait jamais la réalité de la marchandise ; que les opérations de dédouanement étant réalisées au bureau selon un processus informatique ; que cependant, l'absence de vérification de l'existence de la marchandise a été spécialement visée dans le cadre de son licenciement de la société Calberson qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de sa part ; que sa hiérarchie n'avait pas voulu de la société Scovex comme cliente, celle-ci trop récente n'étant pas connue, mais que le prévenu était passé outre, aucune facturation n'étant alors établie ; que l'administration des douanes a expliqué que les opérations litigieuses étaient réalisées à un moment de la journée où le personnel était à effectif réduit ; que la probabilité d'un contrôle physique était alors moindre ; que M. Christophe
D...
a déclaré avoir rémunéré M. Pierre Alain H... pour ce service à raison de 800 francs par camion ; qu'il est établi que le prévenu a reçu de l'une des sociétés clientes, Delta diffusion, un chèque de 7 000 francs, le 29 septembre 1995, dont la cause n'était pas définie, les explications fournies étant évasives voire fantaisistes ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances que le prévenu s'est rendu coupable de complicité d'escroquerie et de faux, qui toutefois ne sont pas poursuivis ; qu'en réalité, M. Pierre Alain H... est poursuivi du chef de complicité de faux qui aurait été commis par les dirigeants des sociétés Space, Scob, Scovex et SARL Interdistributeurs ; que toutefois, cette qualification est inadaptée en ce que les fausses déclarations en douane sont nécessairement distinctes des fausses déclarations de TVA qui pourraient être reprochées aux dirigeants des sociétés intermédiaires ; qu'il doit être relaxé de ce chef ; qu'en revanche, en s'associant à une escroquerie en qualité de complice quoique n'étant pas poursuivi de ce chef, prévenu savait que les sommes perçues au titre de ses services provenaient d'un délit ; qu'il s'est rendu coupable de recel » ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait valablement retenir le délit de recel à l'encontre du prévenu en se bornant à relever que l'absence de vérification de l'existence de la marchandise a été spécialement visée dans le cadre de son licenciement de la société Calberson qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de sa part ; qu'en se prononçant par ces motifs, lorsque l'absence de contestation par l'exposant de son licenciement est inopérant à caractériser une intention délictueuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. J..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-6, 121-3, 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. J...coupable d'escroquerie en bande organisée et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à une peine d'amende de 500 000 euros ;
" aux motifs qu'à la demande de M. Rubens A..., le prévenu est intervenu dans la création des sociétés taxis Food trading international, Channel business international, Impex trading, Stein, Cofradi, Comptoir européen du négoce, west négoce, socomex, entre le 13 octobre 1997 et le 2 novembre 1998, ces sociétés étant impliquées dans un détournement de TVA de l'ordre de 60 millions de francs ; qu'il a été aussi le créateur de la société Star Commercial, créée le 25 septembre 1998, impliquée comme client final dans 24 opérations de trading entre décembre 1998 et février 1999 et de la société Brabant Trading, concernée par 8 opérations de trading réalisées en janvier 1999 ; qu'il a été encore le promoteur de 2 sociétés de transport impliquées dans la fourniture de cachets, lettres de voiture et factures de transport fictives ; dans le cadre du circuit kl diffusion, Hocine sahir a prêté son concours à michèle gerenton, à partir de la fin de l'année 1998, pour la création des sociétés taxis parisian trading ltd, helmer diffusion uk ltd, hifi france trading et de trois sociétés en bout de chaîne (Amberlen trading ltd, arbury trading ltd, proline ltd) ; que nonobstant les nuances du prévenu pour sérier son implication, qui distingue trois périodes (blanche, grise et noire), son intervention dans le cadre des deux circuits, dit Havrais et KL Diffusion, qui en fait un dénominateur commun suffit à démontrer la connaissance qu'il avait des circuits frauduleux ; son implication dans les deux circuits est révélatrice du rôle déterminant qu'il a joué dans l'élaboration du schéma délictueux ; qu'il n'est pas indifférent d'observer que Hocine J...est intervenu aussi dans la création de nombreuses sociétés pour le compte de Rubens A...qui ont enregistré des mouvements de fonds en relation avec les sociétés ou les protagonistes impliqués dans les opérations délictueuses initiées dans le cadre du circuit dit HAVRAIS cependant qu'il a créé pour le compte de Michèle FF..., deux sociétés destinés à exfiltrer les produits de la fraude (Hcl Eurway et Royal Crédit Union) ; qu'il est apparu encore que la société Euroconcept international par lui détenue a enregistré de nombreux crédits provenant de sociétés taxis qui ont permis ensuite de réaliser des virements, notamment au profit de la société Acd détenue par Rubens A...; que ces faits, quoique non poursuivis distinctement sous la qualification de blanchiment, participent néanmoins de la connaissance qu'il avait des circuits frauduleux ; qu'enfin, le prévenu a pris la fuite au mois d'octobre 1999, utilisant les fausses identités de EEE..., FFF...ou GGG...; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances que Hocine J...a bien commis les infractions d'escroquerie qui lui sont reprochées ; qu'il résulte de la relation des faits que de nombreux actes préparatoires ont été réalisés dans le dessein de commettre des escroqueries à la TVA ; que 14 sociétés taxis ont été constituées ainsi que 13 sociétés en bout de chaîne ; que 21 société off-shore pour la plupart, ont été créées pour extourner les produits de la fraude ; que des coursiers ont été recrutés afin de remettre aux sociétés intermédiaires les documents afférents aux opérations de trading ; que de nombreux comptes ont été ouverts au sein de la KBC BANK à Herseaux pour-permettre des transferts de fonds entre les diverses entités impliquées dans la fraude ; que Rubens A...s'est attaché les services de Hocine J...pour la constitution des entités susvisées ; qu'il s'est fait seconder par Christophe EE...et Philippe O...qu'il a introduit auprès des sociétés intermédiaires ; que A... ou ses adjoints ont placé des hommes de main au sein des sociétés taxis comme Mohamed GG...ou Antoine S...; que diverses réunions ont été tenues préalablement à certaines opérations dont en particulier celles'intéressant les centres Leclerc ; qu'il s'évince de ces circonstances l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par les actes sus-énoncés, d'escroqueries au préjudice de l'Etat français ; que cette circonstance aggravante réelle rejaillit sur l'ensemble des participants à la fraude que ce soit en qualité d'auteurs concernant Werner M..., Richard X..., Philippe I..., Georges L..., Betty Z...Antoine S..., Philippe O..., Hocine J..., Christophe EE..., Rubens A...ou de complice concernant Mohamed GG..., Daniel Y..., Franck AA..., Jacky II..., Philippe K..., Catherine C...; que toutefois, cette circonstance aggravante ne saurait être retenue à l'encontre de Jean-Louis JJ...en l'absence de toute référence à la bande organisée dans la prévention d'escroquerie le concernant telle que résultant de l'ordonnance de renvoi ; que Michelle FF...a mis en place un premier schéma délictueux, caractérisé par l'intervention seulement de deux sociétés, KL Diffusion et Fluide, mais ayant nécessité le concours de Franck
KK...
qui était redevable d'une dette envers Michelle FF...d'un centre logistique de transport en la personne de Yves LL..., préalablement démarché par
KK...
, ainsi que l'assistance de Patrick MM...qui a reçu des instructions écrites de son employeur, autant de circonstances de nature à démontrer l'existence d'un groupement ou d'une entente établie en vue de la préparation d'escroqueries au préjudice de l'; que le groupement s'est élargi dans un second temps avec l'intervention de la société tlc international, créée pour la circonstance, puis l'arrivée de Christine
NN...
avec une mission sur le plan comptable, prédéfinie par son concubin ; qu'enfin, l'association, qui a perdu le couple KK...-NN..., démultiplié ses structures avec l'arrivée de Hocine J..., qui a complexifié à dessein le schéma délictueux par la création de trois sociétés taxis, trois sociétés fictives situées en bout de chaîne et deux sociétés destinées à récupérer et redistribuer les fonds ; que cette architecture conforte derechef l'existence d'un groupement ou d'une entente établie en vue de la préparation d'escroqueries au préjudice des services fiscaux ; que cette circonstance aggravante réelle rejaillit sur l'ensemble des participants à la fraude que ce soit en qualité d'auteurs-concernant Hocine J..., Michelle FF...ou de complice concernant Christine
NN...
, Patrick MM..., Yves LL...» ;
" alors que l'escroquerie n'est imputable au prévenu que s'il a sciemment participé aux manoeuvres frauduleuses avec l'intention de tromper la victime ; que pour caractériser la participation de M. J..., en toute connaissance de cause, aux escroqueries poursuivies, la cour d'appel s'est bornée à relever que son implication concernait les deux circuits frauduleux et qu'il était intervenu dans la création de sociétés dont les fonds provenaient du produit de la fraude ; qu'en concluant à la mauvaise foi de M. J...sans relever d'éléments démontrant qu'il avait participé au fonctionnement des sociétés qu'il créait ou qu'il avait été informé par les dirigeants desdites sociétés de leur fonctionnement ou de leur finalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés. " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. K..., pris de la violation des articles 485, alinéa 1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par M. K..., pris de la violation de la règle non bis in idem et contradiction de motifs ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par M. K..., pris de la violation du principe de la non rétroactivité de la loi et des articles 2, 111-3 et 112-1 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. L..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu des chefs de faux et usage de faux à raison de l'établissement de fausses factures au sein de G et H International ;
" aux motifs que sur la culpabilité des prévenus, hors circonstance aggravante (¿) Sur la culpabilité de Georges L... ; que la prévention vise la période du 17 juillet 1997 au 12 janvier 1997, ce qui porte en germe l'existence d'une erreur matérielle ; que Georges L... a été mis en examen au titre de la période comprise entre le 17 juillet 1997 et le 12 janvier 1999 ; que le corps de l'ordonnance de renvoi vise pareillement cette même période ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que sa saisine concernait la période du 17 juillet 1997 au 12 janvier 1999 ; que la société G et H International a réalisé 14 opérations de trading entre, le 17 juillet 1997 et le 12 janvier 1999 pour un montant de 20 441 412 francs, ayant dégagé-une marge commerciale de 396 851 francs ; que ces opérations ne s'inscrivaient dans aucune réalité économique et alors surtout que l'exportation de marchandises à destination des pays membres de la communauté européenne pouvait être réalisée en franchise de TVA ; que l'intervention de la société G et H International n'a présenté aucune valeur ajoutée ; que celle-ci ne jouait aucun rôle dans la recherche du client final ; qu'elle recevait le règlement du prix d'acquisition par chèque de banque avant même de payer ses propres fournisseurs ; que Georges L... n'a effectué aucune vérification concernant le client final ou la réalité des marchandises, se contentant de déclarer que A...-s'occupait-de l'accomplissement des démarches ; qu'il est vrai, certaines opérations ont été réalisées avec des sociétés ayant pignon sur rue comme les sociétés du groupe N..., la société Merlet et Bertaux ou la société Beurlait qui intervenaient comme clientes de G et H International ; que le prévenu en déduit qu'il n'avait aucune raison de suspecter l'existence d'opérations délictueuses ; mais que ces opérations qualifiées par le prévenu de « franco-françaises » ont été initiées dans un second temps, fin 1998- début 1999, alors que Georges L... n'en savait pas moins qu'elles s'inscrivaient dans un ensemble délictueux faisant intervenir plusieurs sociétés intermédiaires pour mieux occulter le schéma d'ensemble qui n'était pas différent de celui ayant présidé aux premières opérations ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances, que le prévenu qui a sollicité le remboursement de TVA indue au titre des premières opérations litigieuses ou qui est intervenu comme un maillon de la chaîne au titre des secondes, en donnant force et crédit aux demandes de remboursement de TVA émanant des sociétés intermédiaires sises en aval, a bien commis les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés au préjudice de l'Etat français ; que les fausses facturations émises à l'ordre des clients situés prétendument en bout de chaîne sont pareillement constitutives des faits de faux et d'usage de faux qui lui sont reprochés ; que si Georges L... est bien intervenu auprès de Daniel Y...aux fins de rechercher des sociétés susceptibles d'assurer le portage de la TVA, les délais de remboursement étant selon lui trop longs, il n'est pas pour autant établi qu'il ait personnellement aidé ou assisté les sociétés Leclerc Distribution et souterraine de distribution par le seul fait de sa participation à une réunion préparatoire au cours de laquelle ont été arrêtées les modalités d'exécution des opérations avec les centres Leclerc et le partage des commissions ; que d'ailleurs, Daniel Y...a expliqué que c'était Philippe O...qui avait expliqué la marche à suivre au comptable de Jean-Pierre P...; que par suite, sa participation en qualité de complice du délit de faux qui pourrait être imputé aux responsables des magasins Leclerc est perfectible ; qu'il doit être relaxé de ce chef ; qu'il est reproché enfin au prévenu d'avoir, en tant que dirigeant de la société OCV et à titre personnel sciemment recelé des sommes d'argent qu'il savait provenir de sociétés participant à des escroqueries sous couvert d'opérations fictives de trading ; que la société OCV, société de voyages a reçu des paiements en provenance de sociétés impliquées dans les circuits frauduleux : 12 365 francs de la société Stein ; 20 960 francs, 30 700 francs et 13 000 francs de la société Food trading international ; 20 000 francs de la société Interline associates ; que cependant la société G et H International n'a pas réalisé d'opérations de trading avec les sociétés dont s'agit mais avec les sociétés Space, Socomex, Comptoir européen du négoce et West négoce ; qu'au demeurant, les sommes versées l'ont été en contrepartie de prestations réelles de voyage ou, qu'à tout le moins, le contraire n'est pas démontré ; que par suite, la connaissance par le prévenu de l'origine délictueuse des fonds est incertaine ; qu'il doit être relaxé à raison des sommes d'argent dont il aurait profité indirectement via la société OCV dont il était le gérant ; néanmoins, que le prévenu, qui a perçu des commissions servies dans le cadre des opérations initiées avec les magasins Leclerc savait, pour les motifs précédemment-exposés, qu'elles provenaient d'opérations délictueuses ; que semblablement, la société G et H Internationnal a reçu, le 4 juillet 1996, un chèque de 414 000 francs, provenant de la Société européenne de distribution, société taxi avec laquelle il n'était pas normalement en relation d'affaires ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances qu'il s'est rendu coupable de recel a raison des faits dont s'agit » ;

" 1°) alors que les factures, qui sont par leur nature soumises à discussion et à vérification, ne constituent pas, en l'absence de toutes autres précisions, des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions du faux et usage de faux ; qu'ainsi n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les facturations qui justifiaient le délit n'étaient pas sujettes à discussion ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait valablement retenir la responsabilité du prévenu sans répondre au chef péremptoire des conclusions qui soulignaient que les factures fournisseurs remises à la société G et H international émanaient d'établissement sérieux ou de sociétés dont l'existence et la réalité avaient été vérifiées en sorte que l'élément moral de l'exposant faisait défaut. " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. L..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 132-71 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu du chef d'escroquerie en bande organisée ;
" aux motifs que sur la culpabilité des prévenus, hors circonstance aggravante (¿) Sur la culpabilité de Georges L... que la prévention vise la période du 17juillet 1997 au 12 janvier 1997, ce qui porte en germe l'existence d'une erreur matérielle ; que Georges L... a été mis en examen au titre de la période comprise entre le 17 juillet 1997 et le 12 janvier 1999 ; que le corps de l'ordonnance de renvoi vise pareillement cette même période ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que sa saisine concernait la période du 17 juillet 1997 au 12 janvier 1999 ; que la société G et H International a réalisé quatorze opérations de trading entre, le 17 juillet 1997 et le 12 janvier 1999 pour un montant de 20 441 412 francs, ayant dégagé-une marge commerciale de 396 851 francs ; que ces opérations ne s'inscrivaient dans aucune réalité économique et alors surtout que l'exportation de marchandises à destination des pays membres de la communauté européenne pouvait être réalisée en franchise de TVA ; que l'intervention de la société G et H International n'a présenté aucune valeur ajoutée ; que celle-ci ne jouait aucun rôle dans la recherche du client final ; qu'elle recevait le règlement du prix d'acquisition par chèque de banque avant même de payer ses propres fournisseurs ; que Georges L... n'a effectué aucune vérification concernant le client final ou la réalité des marchandises, se contentant de déclarer que A...-s'occupait-de l'accomplissement des démarches ; qu'il est vrai, certaines opérations ont été réalisées avec des sociétés ayant pignon sur rue comme les sociétés du groupe N..., la société Merlet et Bertaux ou la société Beurlait qui intervenaient comme clientes de G et H Internationnal ; que le prévenu en déduit qu'il n'avait aucune raison de suspecter l'existence d'opérations délictueuses ; que ces opérations qualifiées par le prévenu de « franco-françaises » ont été initiées dans un second temps, fin 1998- début 1999, alors que Georges L... n'en savait pas moins qu'elles s'inscrivaient dans un ensemble délictueux faisant intervenir plusieurs sociétés intermédiaires pour mieux occulter le schéma d'ensemble qui n'était pas différent de celui ayant présidé aux premières opérations ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances, que le prévenu qui a sollicité le remboursement de TVA indue au titre des premières opérations litigieuses ou qui est intervenu comme un maillon de la chaîne au titre des secondes, en donnant force et crédit aux demandes de remboursement de TVA émanant des sociétés intermédiaires sises en aval, a bien commis les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés au préjudice de l'etat français ; que les fausses facturations émises à l'ordre des clients situés prétendument en bout de chaîne sont pareillement constitutives des faits de faux et d'usage de faux qui lui sont reprochés ; que si Georges L... est bien intervenu auprès de Daniel Y...aux fins de rechercher des sociétés susceptibles d'assurer le portage de la TVA, les délais de remboursement étant selon lui trop longs, il n'est pas pour autant établi qu'il ait personnellement aidé ou assisté les sociétés Leclerc Distribution et Souterraine de distribution par le seul fait de sa participation à une réunion préparatoire au cours de laquelle ont été arrêtées les modalités d'exécution des opérations avec les centres Leclerc et le partage des commissions ; que d'ailleurs, Daniel Y...a expliqué que c'était Philippe O...qui avait expliqué la marche à suivre au comptable de Jean-Pierre P...; que par suite, sa participation en qualité de complice du délit de faux qui pourrait être imputé aux responsables des magasins Leclerc est perfectible ; qu'il doit être relaxé de ce chef ; qu'il est reproché enfin au prévenu d'avoir, en tant que dirigeant de la société OCV et à titre personnel sciemment recelé des sommes d'argent qu'il savait provenir de sociétés participant à des escroqueries sous couvert d'opérations fictives de trading ; que la société OCV, société de voyages a reçu des paiements en provenance de sociétés impliquées dans les circuits frauduleux : 12 365 francs de la société Stein ; 20 960 francs, 30 700 francs et 13 000 francs de la société FTI ; 20 000 francs de la société Interline Associates ; que cependant la société G et H International n'a pas réalisé d'opérations de trading avec les sociétés dont s'agit mais avec les sociétés Space, Socomex, Comptoir Européen du Négoce et West Négoce ; qu'au demeurant, les sommes versées l'ont été en contrepartie de prestations réelles de voyage ou, qu'à tout le moins, le contraire n'est pas démontré ; que par suite, la connaissance par le prévenu de l'origine délictueuse des fonds est incertaine ; qu'il doit être relaxé à raison des sommes d'argent dont il aurait profité indirectement via la société OCV dont il était le gérant ; que néanmoins le prévenu, qui a perçu des commissions servies dans le cadre des opérations initiées avec les magasins Leclerc savait, pour les motifs précédemment-exposés, qu'elles provenaient d'opérations délictueuses ; que semblablement, la société G et H International a reçu, le 4 juillet 1996, un chèque de 414. 000 francs, provenant de la Société européenne de distribution, société taxi avec laquelle il n'était pas normalement en relation d'affaires ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances qu'il s'est rendu coupable de recel a raison des faits dont s'agit ; sur les circonstances aggravantes (¿) ; sur la circonstance aggravante d'escroquerie de bande organisée dans le cadre des escroqueries perpétrées au sein du circuit dit Havrais ; qu'il résulte de la relation des faits que de nombreux actes préparatoires ont été réalisés dans le dessein de commettre des escroqueries à la TVA ; que quatorze sociétés taxis ont été constituées ainsi que trteize sociétés en bout de chaîne ; que vingt et une sociétés, off shore pour la plupart, ont été créées pour extourner les produits de la fraude ; que des coursiers ont été recrutés afin de remettre aux sociétés intermédiaires les documents afférents aux opérations de trading ; que de nombreux comptes ont été ouverts au sein de la KBC Bank à Herseaux, pour permettre des transferts de fonds entre les diverses entités impliquées dans la fraude ; que Rubens A...s'est attaché les services de Hocine J...pour la constitution des entités susvisées ; qu'il s'est fait seconder par Christophe EE...et Philippe O...qu'il a introduit auprès des services intermédiaires ; que A...ou ses adjoints ont placé des hommes de main au sein des sociétés taxis comme Mohamed GG...ou Antoine S...; que diverses réunions ont été tenues préalablement à certaines opérations dont en particulier celles intéressant les centres Leclerc ; qu'il s'évince de ces circonstances l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par les actes susénoncées, d'escroqueries au préjudice de l'état français ; que cette circonstance aggravante réelle rejaillit sur l'ensemble des participants à la fraude que ce soit en qualité d'auteurs concernant Werner M..., Richard X..., Philippe I..., Georges L..., Betty Z..., Antoine S..., Philippe O..., Hocine J..., Christophe
D...
, Rubens A...ou de Complice concernant Mohamed GG..., Daniel Y..., Franck AA..., Jacky II..., Philippe K..., Catherine C...; quee toutefois, cette circonstance aggravante ne saurait être retenue à l'encontre de Jean-Louis JJ...en l'absence de toute référence à la bande organisée dans la prévention d'escroquerie le concernant telle que résultant de l'ordonnance de renvoi » ;
" 1°) alors que d'une part, l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission ; qu'en se bornant à relever que l'exposant n'avait effectué aucune vérification concernant l'identité du client final ou la réalité des marchandises fictivement vendues pour en déduire que ce faisant, il avait sollicité des remboursements indus de TVA en donnant force et crédit aux demandes de remboursement émanant des sociétés intermédiaires sises en aval, sans caractériser de manoeuvres frauduleuses, lesquelles ne peuvent résulter d'une simple abstention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, les constatations des juges du fond doivent permettre à la Cour de cassation de s'assurer que les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise des fonds et antérieures à celles-ci ; que dès lors, en s'abstenant de toute précision de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, la cour d'appel ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au chef péremptoire des conclusions qui faisaient valoir que les opérations litigieuses étaient soumises à plusieurs contrôles, tant interne et qu'externe, qui n'avaient pas permis à l'exposant de suspecter la moindre fraude ;
" 4°) alors qu'en retenant la circonstance de bande organisée à l'encontre du prévenu sans répondre au chef péremptoire des conclusions qui soulignaient que la réunion d'Angoulême à laquelle avait participé l'exposant n'avait eu lieu qu'en janvier 1998, soit plus de deux mois après le début des opérations litigieuses des centres Leclerc à l'initiative de Monsieur Y...(octobre/ novembre 1997) et n'avait pas pour but d'organiser lesdites opérations mais de répondre au souci du dirigeant de ces centres de connaître les intermédiaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. L..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 313-1, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu du chef de recel d'escroquerie en bande organisée ;
" aux motifs que sur la culpabilité des prévenus, hors circonstance aggravante (¿) sur la culpabilité de Georges L... ; que la prévention vise la période du 17 juillet 1997 au 12 janvier 1997, ce qui porte en germe l'existence d'une erreur matérielle ; que Georges L... a été mis en examen au titre de la période comprise entre le 17 juillet 1997 et le 12 janvier 1999 ; que le corps de l'ordonnance de renvoi vise pareillement cette même période ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que sa saisine concernait la période du 17 juillet 1997 au 12 janvier 1999 ; que la société G et H International a réalisé quatorze opérations de trading entre, le 17 juillet 1997 et le 12 janvier 1999 pour un montant de 20 441 412 francs, ayant dégagé-une marge commerciale de 396 851 francs ; que ces opérations ne s'inscrivaient dans aucune réalité économique et alors surtout que l'exportation de marchandises à destination des pays membres de la communauté européenne pouvait être réalisée en franchise de TVA ; que l'intervention de la société G et H International n'a présenté aucune valeur ajoutée ; que celle-ci ne jouait aucun rôle dans la recherche du client final ; qu'elle recevait le règlement du prix d'acquisition par chèque de banque avant même de payer ses propres fournisseurs ; que Georges L... n'a effectué aucune vérification concernant le client final ou la réalité des marchandises, se contentant de déclarer que A...-s'occupait-de l'accomplissement des démarches ; qu'il est vrai, certaines opérations ont été réalisées avec des sociétés ayant pignon sur rue comme les sociétés du groupe N..., la société Merlet et Bertaux ou la société Beurlait qui intervenaient comme clientes de G et H International ; que le prévenu en déduit qu'il n'avait aucune raison de suspecter l'existence d'opérations délictueuses ; que ces opérations qualifiées par le prévenu de « franco-françaises » ont été initiées dans un second temps, fin 1998- début 1999, alors que Georges L... n'en savait pas moins qu'elles s'inscrivaient dans un ensemble délictueux faisant intervenir plusieurs sociétés intermédiaires pour mieux occulter le schéma d'ensemble qui n'était pas différent de celui ayant présidé aux premières opérations ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances, que le prévenu qui a sollicité le remboursement de TVA indue au titre des premières opérations litigieuses ou qui est intervenu comme un maillon de la chaîne au titre des secondes, en donnant force et crédit aux demandes de remboursement de TVA émanant des sociétés intermédiaires sises en aval, a bien commis les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés au préjudice de l'état français ; que les fausses facturations émises à l'ordre des clients situés prétendument en bout de chaîne sont pareillement constitutives des faits de faux et d'usage de faux qui lui sont reprochés ; que si Georges L... est bien intervenu auprès de Daniel Y...aux fins de rechercher des sociétés susceptibles d'assurer le portage de la TVA, les délais de remboursement étant selon lui trop longs, il n'est pas pour autant établi qu'il ait personnellement aidé ou assisté les sociétés Leclerc distribution et souterraine de distribution par le seul fait de sa participation à une réunion préparatoire au cours de laquelle ont été arrêtées les modalités d'exécution des opérations avec les centres Leclerc et le partage des commissions ; que d'ailleurs, Daniel Y...a expliqué que c'était Philippe O...qui avait expliqué la marche à suivre au comptable de Jean-Pierre P...; que par suite, sa participation en qualité de complice du délit de faux qui pourrait être imputé aux responsables des magasins Leclerc est perfectible ; qu'il doit être relaxé de ce chef ; qu'il est reproché enfin au prévenu d'avoir, en tant que dirigeant de la société OCV et à titre personnel sciemment recelé des sommes d'argent qu'il savait provenir de sociétés participant à des escroqueries sous couvert d'opérations fictives de trading ; que la société OCV, société de voyages a reçu des paiements en provenance de sociétés impliquées dans les circuits frauduleux : 12 365 francs de la société Stein ; 20 960 francs, 30 700 francs et 13 000 francs de la société FTI ; 20 000 francs de la société Interline Associates ; que cependant la société G et H International n'a pas réalisé d'opérations de trading avec les sociétés dont s'agit mais avec les sociétés Space, Socomex, Comptoir Européen du Négoce et West Négoce ; qu'au demeurant, les sommes versées l'ont été en contrepartie de prestations réelles de voyage ou, qu'à tout le moins, le contraire n'est pas démontré ; que par suite, la connaissance par le prévenu de l'origine délictueuse des fonds est incertaine ; qu'il doit être relaxé à raison des sommes d'argent dont il aurait profité indirectement via la société OCV dont il était le gérant ; que néanmoins, le prévenu, qui a perçu des commissions servies dans le cadre des opérations initiées avec les magasins Leclerc savait, pour les motifs précédemment-exposés, qu'elles provenaient d'opérations délictueuses ; que semblablement, la société G et H International a recu, le 4 juillet 1996, un chèque de 414 000 francs, provenant de la Société européenne de distribution, société taxi avec laquelle il n'était pas normalement en relation d'affaires ; qu'il résulte suffisamment de ces circonstances qu'il s'est rendu coupable de recel a raison des faits dont s'agit ; sur les circonstances aggravantes (¿) sur la circonstance aggravante d'escroquerie en bande organisée dans le cadre des faits de recel perpétrés au sein du circuit dit Havrais ; qu'en vertu de l'article 321-4 du code pénal, lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encourue en application de l'article 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance ; que Georges L... a réalisé de nombreuses opérations de trading au sein de la société intermédiaire G et H International ; que dans un deuxième temps, celle-ci s'est inscrite dans une architecture complexe faisant intervenir plusieurs sociétés intermédiaires pour mieux occulter le schéma frauduleux ; que dans ce contexte, le prévenu avait nécessairement connaissance de l'existence d'un groupement ou d'une entente formée en vue de la préparation des faits d'escroquerie ; que ce partant, il s'est rendu coupable du délit de recel de bien provenant d'une escroquerie commise en bande organisée ;
" 1°) alors que, a privé sa décision de base légale, la cour d'appel, qui a condamné le prévenu pour avoir reçu un paiement le 4 juillet 1996 lorsqu'il était constant que ce paiement était intervenu, comme le soulignaient les conclusions régulièrement déposées dans son intérêt, à une époque antérieure aux faits litigieux poursuivis sans que la connaissance du prévenu de l'origine délictueuse de ce paiement ne soit établie ;
" 2°) alors qu'en condamnant le prévenu du chef de recel sans caractériser, par des éléments concrets et objectifs, sa connaissance de l'origine délictueuse des fonds prétendument recelés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'escroquerie en bande organisée, complicité de ce délit, blanchiment, recel, faux et usage, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, caractérisent les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie les demandes de paiement de crédits indus de taxe sur la valeur ajoutée justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires indiquant un montant fictif de taxe déductible, sur le fondement d'une comptabilité inexacte ayant consisté à enregistrer de fausses factures, d'autre part, ces dernières, destinées à justifier les mouvements de fonds et les crédits mensongers de TVA à l'égard du Trésor public, constituent des documents valant titres, enfin, le complice de l'infraction principale peut être receleur des produits de cette infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont les deuxième et quatrième proposés par M. K...sont inopérants, ne critiquant pas des motifs de l'arrêt et aucun fait de blanchiment antérieur à la loi du 13 mai 1996 n'ayant été retenu, et le quatrième, en sa première branche, proposé pour M. L... critique un motif surabondant de l'arrêt, et qui reviennent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M.
D...
, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M.
D...
à une peine de 3 ans et 6 mois d'emprisonnement,
" aux motifs que M. Christophe
D...
est apparu comme l'un des adjoints directs de M. Rubens A...; que sa participation à la fraude est grande ; que M. Christophe
D...
a reconnu avoir profité d'une somme de l'ordre de 10 000 000 francs ; que dans ce contexte, toute autre peine étant manifestement inadéquate, il convient de prononcer à l'encontre de M. Christophe D...une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement outre une peine d'amende de 500 000 euros ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en se déterminant par des motifs exempts de toute référence à la personnalité de l'auteur de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen. " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ;
" en ce quel'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. Y...à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis,
" aux motifs que Daniel Y...a eu une participation intermédiaire dans le cadre du circuit dit Havrais ; que si les faits sont anciens et si le prévenu n'a jamais été condamnés antérieurement, il a cependant joué un rôle non négligeable dans le cadre du carrousel de TVA qui a généré un préjudice colossal pour l'Etat français ; que le trouble causé à l'ordre public économique est important ; que Daniel Y...était un professionnel en matière de la comptabilité ; que dans ce contexte, toute autre peine étant manifestement inadéquate, il convient de prononcer à l'encontre de Daniel Y...une peine d'emprisonnement d'une durée de 2 ans dont 1 an avec sursis ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en se prononçant par les motifs repris au moyen, qui ne caractérisent pas la nécessité de la peine d'emprisonnement au regard de la personnalité du prévenu (mais uniquement au regard de la gravité des faits) ni ne précisent en quoi toute autre peine serait manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen. " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Rubens A...coupable du délit d'escroquerie à la TVA commis en bande organisée et de blanchiment aggravé, en répression l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 euros et statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que Rubens A...a été le concepteur, le développeur et l'animateur de la fraude ; que l'ancienneté des faits ne sauraient édulcorer leur gravité, tant à raison de l'ingéniosité des mécanismes mis en place que de l'importance colossale des sommes escroquées au préjudice de l'Etat français ; que le grave trouble à l'ordre public économique commande de prononcer à son encontre, toute autre peine étant manifestement inadéquate, une peine de six ans d'emprisonnement, outre une peine d'amende de 500 000 euros ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadequate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de six ans fermes, sans caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et violé les textes susvisés. " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. J..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19-1, 132-24, 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné M. J...à cinq ans d'emprisonnement et à une peine d'amende de 500 000 euros ;
" aux motifs que M. Hocine J...est apparu comme le conseiller spécial de M. Rubens A..., comme l'architecte des sociétés ayant permis de réaliser les escroqueries ; sa présence simultanée dans les deux circuits de fraude tend à démontrer le rôle central qui a été le sien ; nonobstant l'ancienneté des faits, le grave trouble causé à l'ordre public économique commande de prononcer à son encontre, toute autre peine étant manifestement inadéquate, une peine de cinq ans d'emprisonnement outre une peine d'amende de 5000 000 euros ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à affirmer que M. J...est apparu comme le conseiller spécial de Rubens A..., comme l'architecte des sociétés ayant permis de réaliser les escroqueries, que sa présence simultanée dans les deux circuits de fraude tend à démontrer le rôle central qui a été le sien et que nonobstant l'ancienneté des faits, le grave trouble causé à l'ordre public économique commande de prononcer à son encontre une peine de 5 ans d'emprisonnement sans justifier de la nécessité de cette peine au regard de la personnalité de l'auteur de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à affirmer que toute autre peine est manifestement inadéquate, sans justifier des raisons de cette inadéquation manifeste, la cour d'appel a violé les textes susvisés. " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par M. K..., pris de la violation des dispositions de l'article 132-24 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de MM.
D...
, Y..., A..., J...et K...des peines d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour MM. X...et D..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé le préjudice subi par l'Etat français à la somme de 19 317 437 euros et condamné solidairement M. X...et M.
D...
au paiement de cette somme au profit de L'Etat, ainsi qu'au paiement de la somme de 100 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
" aux motifs propres que le préjudice de I'Etat français est constitué par le montant de la TVA indûment obtenue, soit par remboursement, soit par imputation sur la TVA due par ailleurs ; qu'il résulte des pièces de la procédure dûment visées dans le jugement de première instance que le préjudice de I'Etat français dans le cadre du circuit dit Havrais s'établit à la somme de 19 670 240 euros qui doit être ramenée à la somme de 19 317 437 euros correspondant au montant de la demande ; que les remboursements de TVA qui ont pu intervenir dans le cadre des procédures fiscales liées au recouvrement de la taxe auprès des personnes morales ne sauraient être pris en compte pour minorer le montant des dommages intérêts alloués à I'Etat français en réparation du préjudice subi au titre des escroqueries à la TVA ; que seule une action en répétition de l'indu pourrait, le cas échéant, être exercée dans l'hypothèse où le montant total des sommes recouvrées au titre des présentes condamnations augmenté de celles recouvrées auprès des personnes morales, hors pénalités fiscales, excéderait le montant de la condamnation prononcée sur intérêts civils ;
" et aux motifs adoptés qu'il n'y a pas lieu de déduire de ce montant les sommes éventuellement versées par tel ou tel des prévenus au titre des actions fiscales qui ont pu être conduites contre eux à titre personnel ou contre les sociétés qu'ils contrôlaient en ce que l'action civile en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée ;
" 1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en allouant, après avoir retenu que le préjudice de l'Etat était constitué par la TVA fraudée, une somme de 19 317 437 euros à ce titre tout en constatant qu'une partie de la taxe fraudée avait déjà pu être recouvrée, peu important que ce fut dans le cadre d'une action distincte en recouvrement de l'impôt fraudé, l'arrêt attaqué a violé le principe sus-énoncé ;
" 2°) alors qu'au surplus, aucune action en répétition de l'indu ne peut être exercée pour obtenir restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ; que ce motif erroné prive l'arrêt de base légale. " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé le préjudice subi par l'Etat français à la somme de 19 317 437 euros et condamné solidairement M. Y...au paiement de cette somme au profit de L'Etat, ainsi qu'au paiement de la somme de 100 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
" aux motifs propre que le préjudice de I'Etat français est constitué par le montant de la TVA indûment obtenue, soit par remboursement, soit par imputation sur la TVA due par ailleurs ; qu'il résulte des pièces de la procédure dûment visées dans le jugement de première instance que le préjudice de I'Etat français dans le cadre du circuit dit HAVRAIS s'établit à la somme de 19 670 240 euros qui doit être ramenée à la somme de 19 317 437 euros correspondant au montant de la demande ; que les remboursements de TVA qui ont pu intervenir dans le cadre des procédures fiscales liées au recouvrement de la taxe auprès des personnes morales ne sauraient être pris en compte pour minorer le montant des dommages intérêts alloués à I'Etat français en réparation du préjudice subi au titre des escroqueries à la TVA ; que seule une action en répétition de l'indu pourrait, le cas échéant, être exercée dans l'hypothèse où le montant total des sommes recouvrées au titre des présentes condamnations augmenté de celles recouvrées auprès des personnes morales, hors pénalités fiscales, excéderait le montant de la condamnation prononcée sur intérêts civils ;
" et aux motifs adoptés qu'il n'y a pas lieu de déduire de ce montant les sommes éventuellement versées par tel ou tel des prévenus au titre des actions fiscales qui ont pu être conduites contre eux à titre personnel ou contre les sociétés qu'ils contrôlaient en ce que l'action civile en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée ;
" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en allouant, après avoir retenu que le préjudice de l'Etat était constitué par la TVA fraudée, une somme de 19 317 437 euros à ce titre tout en constatant qu'une partie de la taxe fraudée avait déjà pu être recouvrée, peu important que ce fût dans le cadre d'une action distincte en recouvrement de l'impôt fraudé, l'arrêt attaqué a violé le principe sus-énoncé. " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Mme Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du code de procédure pénale, 1741 et 1745 du code général des impôts, L. 228 du livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'Etat français recevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 2 alinéa 1 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que la prévention est fondée sur des faits d'escroquerie à la TVA, infraction de droit commun, et non sur les textes spécifiques régissant la fraude fiscale ; que par suite, l'Etat français, représenté par le ministre des finances et du commerce extérieur, chargé du budget, agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Niort, du directeur des services fiscaux de Loire Atlantique et du chef de service des impôts de Clermont Ferrand, est recevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, sans autre formalité, les dispositions d'ordre procédural régissant la poursuite et le jugement des infractions fiscales étant inapplicables en l'espèce ; que le moyen pris de la carence des parties civiles à l'égard des personnes morales concernées par la fraude est inopérant en l'absence de toute disposition légale subordonnant la recevabilité de la constitution de partie civile contre une personne physique à l'exercice concomitant de poursuites pénales contre la personne morale ;
" alors que la loi spéciale déroge à l'application du droit commun ; que lorsqu'une personne omet intentionnellement de reverser la TVA qu'elle a collectée, elle se rend coupable du délit spécial de fraude fiscale ; que l'administration fiscale peut, dans cette hypothèse, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, porter plainte contre le contribuable défaillant, et contribuer de la sorte à engager l'action publique ; qu'elle peut, en outre, se constituer partie civile en cours de procédure et obtenir la condamnation solidaire des prévenus avec le redevable légal de l'impôt, des droits fraudés et des pénalités y afférentes ; que titulaire d'une telle action particulière, dérogatoire du droit commun, et spécialement prévue par le législateur, l'administration fiscale n'est, par suite, pas recevable à se constituer partie civile dans le cadre de poursuites pénales de droit commun du chef d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée, autre qualification juridique des mêmes faits de fraude ; qu'en jugeant le contraire en déclarant l'Etat recevable dans sa constitution de partie civile, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés. " ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Mme Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme Z...avec d'autres prévenus à verser à l'Etat français, la somme de 19 317 437 euros, au titre de dommages-intérêts ;
" au motif que le préjudice de l'Etat français est constitué par le montant de la TVA indûment obtenue, soit par remboursement, soit par imputation sur la TVA due par ailleurs ; qu'il résulte des pièces de la procédure dûment visées dans le jugement de première instance que le préjudice de l'Etat français dans le cadre du circuit havrais s'établit à la somme de 19 670 240 euros qui doit être ramené à la somme de 19 317 437 euros correspondant au montant de la demande ;... que les remboursements de TVA qui ont pu intervenir dans le cadre des procédures fiscales liées au recouvrement de la taxe auprès des personnes morales ne sauraient être pris en compte pour minorer le montant des dommages-intérêts alloués à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre des escroqueries à la TVA ; que seule une action en réparation de l'indu pourrait, le cas échéant, être exercée dans l'hypothèse où le montant total des sommes recouvrées au titre des présentes condamnations, augmenté de celle recouvrées auprès des personnes morales, hors pénalité fiscales, excéderait le montant de la condamnation prononcée sur intérêts civils ;
" alors que les parties civiles ne peuvent obtenir plus que le préjudice qui leur a été causé directement et personnellement par infraction ; que le préjudice de l'Etat français causé par une escroquerie à la TVA résulte des sommes directement obtenues par les sociétés intermédiaires, soit par voie d'imputation de la TVA, soit par voie de remboursement de crédits de TVA, effectivement remboursée par le trésor public, aux sociétés intermédiaires clairement identifiées ; qu'en refusant de déduire de ces montants, ceux qui ont été recouvrés par le trésor public auprès des même sociétés intermédiaires, au titre des mêmes années, dans le cadre des contrôles fiscaux dont elles ont fait l'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Mme C...et M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du code de procédure pénale, 1741 et 1745 du code général des impôts, L. 228 du livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'Etat français recevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 2 alinéa 1 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que la prévention est fondée sur des faits d'escroquerie à la TVA, infraction de droit commun, et non sur les textes spécifiques régissant la fraude fiscale ; que par suite, l'Etat français, représenté par le ministre des finances et du commerce extérieur, chargé du budget, agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Niort, du directeur des services fiscaux de Loire Atlantique et du chef de service des impôts de Clermont Ferrand, est recevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, sans autre formalité, les dispositions d'ordre procédural régissant la poursuite et le jugement des infractions fiscales étant inapplicables en l'espèce ; que le moyen pris de la carence des parties civiles à l'égard des personnes morales concernées par la fraude est inopérant en l'absence de toute disposition légale subordonnant la recevabilité de la constitution de partie civile contre une personne physique à l'exercice concomitant de poursuites pénales contre la personne morale ;
" alors que la loi spéciale déroge à l'application du droit commun ; que lorsqu'une personne omet intentionnellement de reverser la TVA qu'elle a collectée, elle se rend coupable du délit spécial de fraude fiscale ; que l'administration fiscale peut, dans cette hypothèse, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, porter plainte contre le contribuable défaillant, et contribuer de la sorte à engager l'action publique ; qu'elle peut, en outre, se constituer partie civile en cours de procédure et obtenir la condamnation solidaire des prévenus avec le redevable légal de l'impôt, des droits fraudés et des pénalités y afférentes ; que titulaire d'une telle action particulière, dérogatoire du droit commun, et spécialement prévue par le législateur, l'administration fiscale n'est, par suite, pas recevable à se constituer partie civile dans le cadre de poursuites pénales de droit commun du chef d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée, autre qualification juridique des mêmes faits de fraude ; qu'en jugeant le contraire en déclarant l'Etat recevable dans sa constitution de partie civile, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés " ;
Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Mme C...et M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme C...et M. A... à verser à l'Etat français, la somme de 19 317 437 euros, au titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que le préjudice de l'Etat français est constitué par le montant de la TVA indûment obtenue, soit par remboursement, soit par imputation sur la TVA due par ailleurs ; qu'il résulte des pièces de la procédure dûment visées dans le jugement de première instance que le préjudice de l'Etat français dans le cadre du circuit havrais s'établit à la somme de 19 670 240 euros qui doit être ramenée à la somme de 19 317 437 euros correspondant au montant de la demande ; que les remboursements de TVA qui ont pu intervenir dans le cadre des procédures fiscales liées au recouvrement de la taxe auprès des personnes morales ne sauraient être pris en compte pour minorer le montant des dommages et intérêts alloués à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre des escroqueries à la TVA ; que seule une action en réparation de l'indû pourrait, le cas échéant, être exercée dans l'hypothèse où le montant total des sommes recouvrées au titre des présentes condamnations, augmenté de celles recouvrées auprès des personnes morales, hors pénalités fiscales, excèderait le montant de la condamnation prononcée sur intérêts civils ;
" alors que les parties civiles ne peuvent obtenir plus que le préjudice qui leur a été causé directement et personnellement par l'infraction ; que le préjudice de l'Etat français causé par une escroquerie à la TVA résulte des sommes directement obtenues par les sociétés intermédiaires, soit par voie d'imputation de la TVA, soit par voie de remboursement de crédits de TVA ; que la somme de 19 317 437 euros, à laquelle les prévenus ont été condamnés solidairement, a été déterminée à partir des montants de TVA effectivement remboursés par le trésor public, aux sociétés intermédiaires clairement identifiées ; qu'en refusant de déduire de ces montants, ceux qui ont été recouvrés par le trésor public auprès des mêmes sociétés intermédiaires, au titre des mêmes années, dans le cadre des contrôles fiscaux dont elles ont fait l'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. G..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. G..., solidairement avec d'autres prévenus, à verser à l'Etat français la somme de 19 317 437 euros à titre dommages-intérêts ;
" aux motifs que le préjudice de l'Etat français est constitué par le montant de la TVA indûment obtenue soit par remboursement, soit par imputation sur la TVA due par ailleurs ; qu'il résulte des pièces de la procédure dûment visées dans le jugement de première instance que le préjudice de l'Etat français dans le cadre du circuit havrais s'établit à la somme de 19 670 240 euros qui doit être ramenée à la somme de 19 317 437euros correspondant au montant de la demande ; que les remboursements de TVA qui ont pu intervenir dans le cadre des procédures fiscales liées au recouvrement de la taxe auprès des personnes morales ne sauraient être pris en compte pour minorer le montant des dommages-intérêts alloués à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre des escroqueries à la TVA ; que seule une action en répétition de l'indu pourrait, le cas échéant, être exercée dans l'hypothèse où le montant total des sommes recouvrées au titre des présentes condamnations, augmenté de celles recouvrées auprès des personnes morales, hors pénalités fiscales, excéderait le montant de la condamnation prononcée sur intérêts civils ;
" 1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en octroyant à l'Etat français une indemnité de 19 317 437 euros représentant, selon ses constatations, le montant de la TVA indûment obtenue soit par remboursement, soit par imputation sur la TVA due par ailleurs, tout en constatant que des remboursements de TVA étaient intervenus dans le cadre des procédures fiscales liées au recouvrement de la taxe auprès des personnes morales, la cour d'appel a alloué à l'Etat français une indemnisation supérieure au préjudice qu'il a réellement subi et, partant, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors qu'aucune action en répétition de l'indu ne peut être exercée pour obtenir restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ; qu'en se fondant, pour refuser de déduire de la somme allouée à l'Etat celles qui ont été recouvrées par le Trésor public auprès des personnes morales, sur la circonstance qu'une action en répétition de l'indu pourrait, le cas échéant, être exercée dans l'hypothèse où le montant total des sommes recouvrées au titre des présentes condamnations, augmenté de celles recouvrées auprès des personnes morales, hors pénalités fiscales, excèderait le montant de la condamnation prononcée sur intérêts civils, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. J..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-6, 121-3, 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. J...coupable d'escroquerie en bande organisée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à une peine d'amende de 500 000 euros, a confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé le préjudice de l'Etat français découlant du circuit dit Havrais à la somme de 19 317 437 euros et a condamné M. J..., solidairement avec ses co-prévenus au paiement de cette somme, a confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé le préjudice de l'Etat français découlant du circuit dit KL Diffusion à la somme de 8 961 169 euros et a condamné M. J..., solidairement avec ses co-prévenus au paiement de cette somme et a confirmé le jugement ayant fixé le préjudice moral de la société le Comptoir des Irlandais à la somme de 15 000 euros et a condamné M. J..., solidairement avec ses co-prévenus, au paiement de cette somme ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 2 alinéa 1 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que la prévention est fondée sur des faits d'escroquerie à la TVA, infraction de droit commun, et non pas sur les textes spécifiques régissant la fraude fiscale ; que par suite, l'Etat français, représenté par le ministre des finances et du commerce extérieur, chargé du budget, agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Niort, du directeur des services fiscaux de Loire atlantique et du chef de service des impôts de Clermond Ferrand, est recevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, sans autre formalité, les dispositions d'ordre procédural régissant la poursuite et le jugement des infractions fiscales étant inapplicables en l'espèce ; que le moyen pris de la carence des parties civiles à l'égard des personnes morales concernées par la fraude est inopérant en l'absence de toute disposition légale subordonnant la recevabilité de la constitution de partie civile contre une personne physique à l'exercice concomitant de poursuites pénales contre la personne morale ; qu'en tout état de cause, ce moyen est spécieux en ce que la responsabilité pénale des personnes morales trouve son fondement dans l'infraction commise pour son compte par ses organes ou ses représentants ; nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que par suite, cette circonstance ne saurait être de nature à contrarier la recevabilité des constitutions de partie civile ; qu'en vertu de l'article 480-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; que la solidarité s'applique également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien d'indivisibilité ou de connexité ; que la connexité est vérifiée lorsque les infractions commises procèdent d'une conception inique ; qu'il en est ainsi des infractions poursuives en ce qu'elles s'inscrivent dans une bande organisée ; que par suite, les personnes reconnues coupables d'escroquerie en bande organisée ou de complicité d'escroquerie en bande organisée, doivent être condamnées solidairement à indemniser les parties civiles, sauf à distinguer entre les participants au circuit dit Havrais et ceux ayant participé au circuit KL Diffusion, aucune connexion n'ayant pu être démontrée entre les deux circuits ; que, concernant le circuit Havrais, le préjudice de L'Etat français est constitué par le montant de la TVA indûment obtenue, soit par remboursement, soit par imputation sur la TVA due par ailleurs ; qu'il résulte des pièces de la procédure dûment visées dans le jugement de première instance que le préjudice de l'Etat français dans le cadre du circuit dit Havrais s'établit à la somme de 19 670 240 euros qui doit être ramenée à la somme de 19 317 437 euros correspondant au montant de la demande ; qu'il convient de condamner solidairement au paiement de cette somme Thierry YY..., Werner M..., Richard X..., Mohamed GG..., Philippe I..., Georges L..., Daniel Y..., Philippe G..., Betty Z..., Roger QQ..., Roger O..., Franck AA..., Jacques RR..., Lay II..., Christian SS..., Simon Z..., Antoine S..., Philippe O..., Philippe K..., Hocine J..., Christophe EE..., Catherine C..., Rubens A...et Tom F...; que les remboursements de TVA qui ont pu intervenir dans le cadre des procédures fiscales liées au recouvrement de la taxe auprès des personnes morales ne sauraient être pris en compte pour minorer le montant des dommages intérêts alloués à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre des escroqueries à la TVA ; que seule une action en répétition de l'indu pourrait, le cas échéant, être exercée dans l'hypothèse où le montant total des sommes recouvrées au titre des présentes condamnations augmenté de celles recouvrées auprès des personnes morales, hors pénalités fiscales, excéderait le montant de la condamnation prononcée sur intérêts civils ; que concernant le circuit KL Diffusion, il résulte des pièces de la procédure dûment visées dans le jugement de première instance dont en particulier une attestation du directeur des services fiscaux du Puy de Dôme non datée mais faxée en date du 11 octobre 1995, que le préjudice de l'Etat français dans le cadre du circuit KL Diffusion s'établit à la somme de 58 781 417 francs, soit 8 961 169 euros ; qu'il convient de condamner solidairement au paiement de cette somme Christine NN..., Hocine J..., Michelle FF..., Patrick MM..., Yves LL..., Dominique VV..., Myriam WW..., Sophie DDD...et Tom F..., rappel étant fait que la procédure concernant Franck
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a fait l'objet d'une disjonction ; que les remboursements de TVA qui ont pu intervenir dans le cadre des procédures fiscales liées au recouvrement de la taxe auprès de la société KL Diffusion ne sauraient être pris en compte pour minorer le montant des dommages intérêts alloués à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre des escroqueries à la TVA ; que seule une action en répétition de l'indu pourrait, le cas échéant, être exercée dans l'hypothèse où le montant total des sommes recouvrées au titre des présentes condamnations augmenté de celles recouvrées auprès de la société KL Diffusion, hors pénalités fiscales, excéderait le montant de la condamnation prononcée sur intérêts civils ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la société le Comptoir irlandais, après avoir réalisé deux opérations avec la société Merlet et Bertaux, a cessé toute opération de cette nature dans la mesure où elle n'a pu obtenir la justification du transport des marchandises ; que ces circonstances suffisent à établir la bonne foi de son dirigeant, Jacques XXX...; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par ladite société résultant de l'atteinte à son image, en lui allouant la somme de 15 000 euros ; qu'il convient de condamner solidairement au paiement de cette Somme Thierry YY..., Werner M..., Richard X..., Mohamed GG..., Philippe I..., Georges L..., Daniel Y..., Philippe G..., Betty Z..., Roger QQ..., Roger O..., Franck AA..., Jacques RR..., Jacky II..., Christian SS..., Simon Z..., Antoine S..., Philippe O..., Philippe K..., Hocine J..., Christophe
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, Catherine C..., Rubens A...et Tom F...» ;
" 1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en refusant de déduire du montant de l'indemnité accordée au titre du préjudice dont l'Etat français demandait réparation, le montant des remboursements d'ores et déjà perçus par celui-ci aux motifs que « les remboursements de TVA qui ont pu intervenir dans le cadre des procédures fiscales liées au recouvrement de la taxe auprès de la société KL Diffusion ne sauraient être pris en compte pour minorer le montant des dommages intérêts alloués à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre des escroqueries à la TVA » alors que ces sommes réduisait d'autant le préjudice dont l'Etat demandait réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; que l'Etat français affirmait, dans ses conclusions d'appel, que son préjudice « est constitué par le montant de la TVA indûment obtenue soit par remboursement, soit par imputation sur la TVA due par ailleurs » ; qu'en refusant de déduire du montant de l'indemnité accordée au titre du préjudice dont l'Etat français demandait réparation, le montant des remboursements d'ores et déjà perçus par celuici alors qu'hormis le remboursement de la TVA indûment versée, l'Etat ne sollicitait l'indemnisation d'aucun autre chef de préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en refusant de déduire du montant du préjudice de l'Etat français le montant des remboursements d'ores et déjà versés à celui-ci au titre de la TVA indûment perçue aux motifs que « seule une action en répétition de l'indu pourrait, le cas échéant, être exercée dans l'hypothèse où le montant total des sommes recouvrées au titre des présentes condamnations augmenté de celles recouvrées auprès de la société KL Diffusion, hors pénalités fiscales, excéderait le montant de la condamnation prononcée sur intérêts civils », constatant par-là même que les condamnations prononcées revêtaient un caractère indu et excédaient par conséquent le préjudice réellement subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en accordant à la victime une indemnité supérieure au préjudice réellement subi au motif erroné en droit que les prévenus disposaient d'une action en répétition de l'indu leur ouvrant la possibilité d'obtenir, ultérieurement, la restitution des sommes au paiement desquelles ils avaient été indûment condamnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Etat français et évaluer le préjudice subi, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie à la TVA est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée dans le cadre d'une procédure fiscale, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, sur l'action en répétition de l'indu, n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour MM. X...et D..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement M. X...et M.
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au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société le Comptoir irlandais ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ;
" alors que la prévention ne retient, à l'encontre de MM.
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et X..., que des escroqueries au préjudice de l'Etat ; qu'en les condamnant dès lors à réparer le préjudice moral subi par la société le Comptoir irlandais, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement M. Y...au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société le Comptoir irlandais ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
" alors que la prévention ne retient que des escroqueries au préjudice de l'Etat ; qu'en condamnant dès lors M. Y...à réparer le préjudice moral subi par la société le Comptoir irlandais, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. G..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. G..., solidairement avec d'autres prévenus, à payer à la société Comptoir Irlandais la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs adoptés que la demande de la société Comptoir irlandais est fondée sur le paiement des sommes réclamées par le Trésor public suite au redressement fiscal opéré après l'émission de factures non causées intra-communautaires à des sociétés britanniques ; que la société Comptoir irlandais atteste par diverses pièces produites aux débats qu'elle a effectivement été amenée à régler la somme de 193 172 euros au titre de la TVA fraudée avec intérêts au taux légal ; que, cependant, le fait d'être amené à restituer au Trésor public des sommes indument perçues, fût-ce de bonne foi ou par erreur, ne saurait constituer un préjudice matériel ; qu'il en irait autrement de l'amende fondée sur l'article 1740 ter du code général des impôts qui, en l'espèce, a fait l'objet d'une mesure gracieuse par l'administration fiscale ; que cependant, il est constant que l'implication de la société Comptoir irlandais dans l'affaire et les procédures fiscales subséquentes ont, d'une part, conduit la société à renégocier ses accord bancaires conduisant au différé de paiement du capital et à l'augmentation des charges financières et, d'autre part, effectivement causé un préjudice d'image ; qu'il convient de chiffrer l'ensemble de ses préjudices à hauteur de 15 000 euros ;
" et aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Comptoir irlandais, après avoir réalisé deux opérations avec la société Merlet et Bertaux, a cessé toute opération de cette nature dans la mesure où elle n'a pu obtenir la justification du transport des marchandises ; que ces circonstances suffisent à établir la bonne foi de son dirigeant ; que les premiers juges ont fait ne exacte application du préjudice moral subi par cette société résultant de l'atteinte à son image lui allouant la somme de 15 000 euros ;
" alors que l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ne cause un préjudice direct qu'à l'Etat ; qu'en condamnant M. G..., déclaré coupable de complicité d'escroquerie à la TVA, à payer à la société Comptoir Irlandais, solidairement avec d'autres prévenus, une indemnité de 15 000 euros à raison des conséquences préjudiciables qu'a entraînées, pour cette société, son implication non intentionnelle « dans l'affaire », la cour d'appel, qui a ainsi réparé un préjudice ne découlant pas directement du délit d'escroquerie à la TVA, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner les prévenus à payer des dommages et intérêts à la société Comptoir Irlandais, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que s'étant retrouvée involontairement impliquée dans le réseau d'escroquerie à la TVA, la société précitée a subi un préjudice moral en lien direct avec les infractions retenues, et dès lors que toute personne, même non visée à la prévention, peut saisir le juge pénal d'une demande d'indemnisation du dommage découlant des faits poursuivis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour MM. X...et D..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 203, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement M. X...et M.
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au paiement d'une somme de 19 317 437 euros en réparation du préjudice subi par l'Etat ainsi qu'au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par la société le Comptoir irlandais ;
" aux motifs propres qu'en vertu de l'article 480-1 alinéa 1, du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts ; que la solidarité s'applique également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien d'indivisibilité ou de connexité ; que la connexité est vérifiée lorsque les infractions commises procèdent d'une conception unique ; qu'il en est ainsi des infractions poursuives en ce qu'elles s'inscrivent dans une bande organisée ; que par suite, les personnes reconnues coupables d'escroquerie en bande organisée ou de complicité d'escroquerie en bande organisée, doivent être condamnées solidairement à indemniser les parties civiles, sauf à distinguer entre les participants au circuit dit Havrais et ceux ayant participé au circuit KL Diffusion, aucune connexion n'ayant pu être démontrée entre les deux circuits ;
" et aux motifs adoptés que s'agissant de l'ensemble des prévenus condamnés pour escroquerie en bande organisée ou complicité, il convient de considérer qu'il existe nécessairement entre eux un " concert formé à l'avance " au sens du texte précité et qu'ils seront tenus solidairement des réparations prononcées au titre des circuits frauduleux auxquels ils ont chacun participé ;
" 1°) alors que si la bande organisée s'analyse en une circonstance aggravante réelle qui a trait aux conditions dans lesquelles l'infraction a été commise et qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des coauteurs et complices, la connexité, qui seule justifie la solidarité pour le paiement des condamnations civiles, suppose que les infractions commises par plusieurs personnes, en des temps et lieux différents, l'aient été par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ; qu'en l'espèce, la circonstance de bande organisée a été retenue à l'égard de M. X...en raison de son seul caractère réel, qui rejaillit sur l'ensemble des participants ; qu'en l'absence de tout motif caractérisant la connexité par la participation, en fait, de celui-ci à un concert formé à l'avance entre les prévenus, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de toute base légale ;
" 2°) alors que seules sont tenues solidairement des dommages et intérêts, les personnes condamnées pour un même délit ou pour un délit connexe ; que cette règle ne déroge pas à l'obligation d'établir un lien direct de causalité entre le fait dommageable et le préjudice qui en résulte ; que M.
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est reconnu coupable de faits commis jusqu'au 31 décembre 1997, date à partir de laquelle « aucun élément du dossier ne permettait de dire qu'il poursuivait les opérations frauduleuses » ; qu'à cette date, les sociétés Delta diffusion, UTI et STI qu'il avait constituées (constitutions de sociétés visée dans les poursuites au titre des manoeuvres frauduleuses et seules retenues par les juges du fond) n'avaient plus d'existence légale ou d'activité ; que M. X...est reconnu coupable d'escroqueries commises du 31 janvier 1997 au 17 octobre 1997, es qualité de dirigeant de droit de la société STI, qui cesse son activité en décembre 1997 ; qu'en condamnant dès lors solidairement MM.
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et X...à réparer le préjudice subi par l'Etat pour des escroqueries commises jusqu'en 1999 sous couvert d'une bande organisée à laquelle ils ne participaient plus depuis fin 1997, la cour a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 203, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement M. Y...au paiement d'une somme de 19 317 437 euros en réparation du préjudice subi par l'Etat ;
" aux motifs propres qu'en vertu de l'article 480-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts ; que la solidarité s'applique également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien d'indivisibilité ou de connexité ; que la connexité est vérifiée lorsque les infractions commises procèdent d'une conception unique ; qu'il en est ainsi des infractions poursuives en ce qu'elles s'inscrivent dans une bande organisée ; que par suite, les personnes reconnues coupables d'escroquerie en bande organisée ou de complicité d'escroquerie en bande organisée, doivent être condamnées solidairement à indemniser les parties civiles, sauf à distinguer entre les participants au circuit dit Havrais, et ceux ayant participé au circuit KL Diffusion, aucune connexion n'ayant pu être démontrée entre les deux circuits ; que le préjudice de I'Etat français est constitué par le montant de la TVA indûment obtenue, soit par remboursement, soit par imputation sur la TVA due par ailleurs ; qu'il résulte des pièces de la procédure dûment visées dans le jugement de première instance que le préjudice de I'Etat français dans le cadre du circuit dit Havrais s'établit à la somme de 19 670 240 euros qui doit être ramenée à la somme de 19 317 437 euros correspondant au montant de la demande ;
" et aux motifs adoptés que s'agissant de l'ensemble des prévenus condamnés pour escroquerie en bande organisée ou complicité, il convient de considérer qu'il existe nécessairement entre eux un " concert formé à l'avance " au sens du texte précité et qu'ils seront tenus solidairement des réparations prononcées au titre des circuits frauduleux auxquels ils ont chacun participé ;
" alors que seules sont tenues solidairement des dommages et intérêts, les personnes condamnées pour un même délit ou pour un délit connexe ; que cette règle ne déroge pas à l'obligation de ne réparer que le préjudice qui découle directement du fait dommageable ; que M. Y...est reconnu coupable de complicité d'escroqueries à la TVA commises, courant 1997 et 1998, en bande organisée par les dirigeants des sociétés Gueret Distribution, Souterraine distribution, Sodiba et Acce Industrie ; que le préjudice découlant directement de ces faits a été parfaitement circonscrit par l'arrêt, pour un montant de TVA détournée de 2 117 236 euros ; qu'en condamnant néanmoins M. Y...sous couvert d'un seul circuit frauduleux baptisé « Havrais » recouvrant en réalité, au-delà des seuls animateurs principaux de ce circuit, des groupements ou ententes manifestement distincts entre eux, à réparer solidairement le préjudice subi par l'Etat résultant des escroqueries commises par d'autres bandes organisées, entre 1995 et 1999, la cour d'appel a violé les principes susénoncés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. G..., pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. G..., solidairement avec d'autres prévenus, à verser, à titre de dommages-intérêts, 19 317 437 euros à l'Etat français et 15 000 euros à la société Comptoir irlandais ;
" aux motifs adoptés qu'en vertu de l'article 480-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; que la solidarité s'applique également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien d'indivisibilité ou de connexité ; que la connexité est vérifiée lorsque les infractions commises procèdent d'une conception unique ; qu'il en est ainsi des infractions poursuivies en ce qu'elles s'inscrivent dans une bande organisée ; que, par suite, les personnes reconnues coupables d'escroquerie en bande organisée ou de complicité d'escroquerie en bande organisée doivent être condamnées solidairement à indemniser les parties civiles ;
" alors qu'ayant pour effet d'obliger chacune des personnes condamnées pour un même délit à réparer l'intégralité du préjudice subi par la partie civile sans que le juge ait la possibilité de tenir compte de leur part de responsabilité respective, la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale porte une atteinte excessive au droit au respect des biens des personnes solidairement condamnées ; que, dès lors, en condamnant M. G..., solidairement avec d'autres prévenus, à réparer la totalité du préjudice subi par l'Etat français et par la société Comptoir irlandais, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. H..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a, sur l'action civile, reçu la constitution de partie civile de l'Etat français et dit que le prévenu sera tenu au paiement des dommages-intérêts à concurrence de la somme de 3 670 426 euros ;
" aux motifs que le préjudice de l'Etat français est constitué par le montant de la TVA indûment obtenue, soit par remboursement, soit par imputation sur la TVA due par ailleurs ; qu'il résulte des pièces de la procédure dûment visées dans le jugement de première instance que le préjudice de l'Etat français dans le cadre du circuit dit Havrais s'établit à la somme de 19 670 240 euros qui doit être ramenée à la somme de 19 317 437 euros correspondant au montant de la demande ; qu'il, convient de condamner solidairement au paiement de cette somme Thierry YY..., Werner M..., Richard X...; Mohamed GG..., Philippe I..., Georges L..., Daniel Y..., Philippe G..., Betty Z..., Roger QQ..., Roger O..., Franck AA..., Jacques RR..., Jacky II..., Christian ZZZ..., Simon Z..., Antoine S..., Philippe O..., Philippe K..., Hocine J..., Christophe
D...
, Catherine C..., Rubens A...et Tom F...; qu'en revanche, Hervé Le Nogre, gérant de la SARL Interdistributeurs, a été condamné de façon non définitive en première instance du chef d'escroquerie simple ; que la TVA escroquée dans le cadre des opérations de trading impliquant la dite société s'établit à la somme de 351 036 euros ; que la solidarité le concernant sera limitée à cette somme ; que s'il a bien été reconnu coupable de complicité d'escroquerie simple dans le cadre d'autres opérations, l'absence de toute précision dans la prévention et le jugement ne permet pas d'entrer en voie de condamnation sur le plan civil ; que Jean-Louis JJ...s'est rendu coupable d'escroquerie simple dans le cadre des opérations de trading réalisée par les sociétés les Icars et Sud Export ; que le montant de la TVA-escroquée s'établit à la somme de 190 928 euros concernant la première société et à celle de 1 346 825 euros concernant la seconde, soit au total la somme de 1 537 753 euros ; que la solidarité le concernant sera limitée à cette somme ; que Pierre Alain H... s'est rendu coupable de recel simple pour avoir profité de sommes provenant des escroqueries commises dans le cadre des sociétés Space, Scob, Scovex et Sarl Interdistributeurs ; que le montant des dites escroqueries s'établit à la somme de 3 670 426 euros (1 519 614 + 1 179 109 + 620 667 + 351 036) ; que la solidarité le concernant sera limitée à cette somme ; que les remboursements de TVA qui ont pu intervenir dans le cadre des procédures fiscales liées au recouvrement de la taxe auprès des personnes morales ne sauraient être pris en compte pour minorer le montant des dommages intérêts alloués à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre des escroqueries à la TVA ; que seule une action en répétition de l'indu pourrait, le cas échéant, être exercée dans l'hypothèse où le montant total des sommes recouvrées au titre des présentes condamnations augmenté de celles recouvrées auprès des personnes morales, hors pénalités fiscales, excéderait le montant de la condamnation prononcée sur intérêts civils ; que l'Etat français doit être débouté de ses prétentions dans le cadre du circuit dit Havrais en ce qu'il poursuit la condamnation de Valérie AAA..., Dalila BBB..., Jean-Yves CC...et Victor CCC...qui ont été renvoyés des fins de la poursuite ;
" 1°) alors que la réparation du préjudice suppose que le dommage présente un lien de causalité avec un fait générateur ; qu'en application de ce principe, l'article 480-1 du code de procédure pénale limite la solidarité aux personnes condamnées pour un même délit, soit aux personnes dont les fautes ont contribué, de façon indivisible, à la réalisation du dommage ; qu'en étendant le champ d'application de ce texte aux infractions rattachées entre elles par un lien de connexité, lequel est établi lorsque les infractions procèdent d'une conception unique, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'établir un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, a, en appliquant cette solution prétorienne contra legem, bien qu'ancienne, méconnu les règles gouvernant la responsabilité civile ;
" 2°) alors que jugerait-on que l'obligation in solidum peut être prononcée en l'absence de tout lien de causalité entre la faute et le dommage, au seul motif d'un lien de connexité entre les délits poursuivis, qu'il faudrait admettre qu'elle ne répond ainsi pas aux conditions d'engagement de la responsabilité civile et que, prononcée automatiquement par le juge répressif, qui n'a pas compétence pour trancher les questions de contribution à la dette, elle présente formellement le caractère d'une sanction à laquelle doivent s'appliquer les principes d'individualisation et de proportionnalité propres à la matière pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait à la fois faire échapper la solidarité pénale aux règles d'engagement de la responsabilité civile et aux principes, notamment conventionnels, gouvernant la matière pénale ;
" 3°) alors que, toute juridiction doit avoir une compétence de pleine juridiction qui lui permette de se prononcer sur toute question juridique ou factuelle propre au litige qui lui est soumis ; qu'ainsi, condamné solidairement au paiement des dommages et intérêts pour les infractions connexes dont il a été déclaré coupable, sans qu'il ait la possibilité de demander un partage de responsabilité ou de contribution à la dette, accessoires à l'action civile sur lesquels le juge pénal ne peut pas se prononcer, M. H... n'a pas été jugé par un juge de pleine juridiction répondant aux conditions de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour M. L..., pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, sur l'action civile, reçu la constitution de partie civile de l'Etat français et condamné le prévenu au paiement solidaire de diverses sommes, dont la somme de 19 317 437 euros au bénéfice de l'Etat français ;
" aux motifs que sur la recevabilité des constitutions de partie civile ; qu'en vertu de l'article 2 alinéa 1 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que la prévention est fondée sur des faits d'escroquerie à la TVA, infraction de droit commun, et non pas sur les textes spécifiques régissant la fraude fiscale ; que par suite, l'Etat français, représenté par le ministre des finances et du commerce extérieur, chargé du budget, agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de NIORT, du directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique et du chef de service des impôts de Clermont-Ferrand, est recevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, sans autre formalité, les dispositions d'ordre procédural régissant la poursuite et le jugement des infractions fiscales étant inapplicables en l'espèce ; que le moyen pris de la carence des parties civiles à l'égard des personnes morales concernées par la fraude est inopérant en l'absence de toute disposition légale subordonnant la recevabilité de la constitution de partie civile contre une personne physique à l'exercice concomitant de poursuites pénales contre la personne morale ; qu'en tout état de cause, ce moyen est spécieux en ce que la responsabilité pénale des personnes morales trouve son fondement dans l'infraction commise pour son compte par ses organes ou ses représentants ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que par suite, cette circonstance ne saurait être de nature à contrarier la recevabilité des constitutions de partie civile ; qu'en vertu de l'article 480-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; que la solidarité s'applique également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien d'indivisibilité ou de connexité ; que la connexité est vérifiée lorsque les infractions commises procèdent d'une conception unique ; qu'il en est ainsi des infractions poursuives en ce qu'elles s'inscrivent dans une bande organisée ; que par suite, les personnes reconnues coupables d'escroquerie en bande organisée ou de complicité d'escroquerie en bande organisée, doivent être condamnées solidairement à indemniser les parties civiles, sauf à distinguer entre les participants au circuit dit Havrais et ceux ayant participé au circuit KL Diffusion aucune connexion-n'ayant pu être démontrée entre les deux circuits ; que sur les demandes de l'Etat françaisdans le cadre du cirant dit Havrais ; que préjudice de l'Etat français est constitué par le montant de la TVA indûment obtenue, soit par remboursement, soit par imputation sur la TVA due par ailleurs ; qu'il résulte des pièces de la procédure dûment visées dans le jugement de première instance que le préjudice de l'Etat français dans le cadre du circuit dit Havrais s'établit à la somme de 19 670 240 euros qui doit être ramenée à la somme de 19 317 437 euros correspondant au montant de la demande ; qu'il, convient de condamner solidairement au paiement de cette somme Thierry YY..., Werner M..., Richard X...; Mohamed GG..., Philippe I..., Georges L..., Daniel Y..., Philippe G..., Betty Z..., Roger QQ..., Roger O..., Franck AA..., Jacques RR..., Jacky II..., Christian ZZZ..., Simon Z..., Antoine S..., Philippe O..., Philippe K..., Hocine J..., Christophe
D...
, Catherine C..., Rubens A...et Tom F...; qu'en revanche, Hervé Le Nogre, gérant de la SARL Interdistributeurs, a été condamné de façon non définitive en première instance du chef d'escroquerie simple ; que la TVA escroquée dans le cadre des opérations de trading impliquant la dite société s'établit à la somme de 351 036 euros ; que la solidarité le concernant sera limitée à cette somme ; que s'il a bien été reconnu coupable de complicité d'escroquerie simple dans le cadre d'autres opérations, l'absence de toute précision dans la prévention et le jugement ne permet pas d'entrer en voie de condamnation sur le plan civil ; que Jean-Louis JJ...s'est rendu coupable d'escroquerie simple dans le cadre des opérations de trading réalisée par les sociétés Les Icars et Sud Export ; que le montant de la TVA-escroquée s'établit à la somme de 190 928 euros concernant la première société et à celle de 1 346 825 euros concernant la seconde, soit au total la somme de 1 537 753 euros ; que la solidarité le concernant sera limitée à cette somme ; que Pierre Alain H...s'est rendu coupable de recel simple pour avoir profité de sommes provenant des escroqueries commises dans le cadre des sociétés Space, Scob, Scovex et Sarl Interdistributeurs ; que le montant des dites escroqueries s'établit à la somme de 3 670 426 euros (1 519 614 + 1 179 109 + 620 667 + 351 036) ; que la solidarité le concernant sera limitée à cette somme ; que les remboursements de TVA qui ont pu intervenir dans le cadre des procédures fiscales liées au recouvrement de la taxe auprès des personnes morales ne sauraient être pris en compte pour minorer le montant des dommages intérêts alloués à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre des escroqueries à la TVA ; que seule une action en répétition de l'indu pourrait, le cas échéant, être exercée dans l'hypothèse où le montant total des sommes recouvrées au titre des présentes condamnations augmenté de celles recouvrées auprès des personnes morales, hors pénalités fiscales, excéderait le montant de la condamnation prononcée sur intérêts civils ; que l'Etat français doit être débouté de ses prétentions dans le cadre du circuit dit Havrais en ce qu'il poursuit la condamnation de Valérie AAA..., Dalila BBB..., Jean-Yves CC...et Victor CCC...qui ont été renvoyés des fins de la poursuite » ;
" 1°) alors que, la réparation du préjudice suppose que le dommage présente un lien de causalité avec un fait générateur ; qu'en application de ce principe, l'article 480-1 du code de procédure pénale limite la solidarité aux personnes condamnées pour un même délit, soit aux personnes dont les fautes ont contribué, de façon indivisible, à la réalisation du dommage ; qu'en étendant le champ d'application de ce texte aux infractions rattachées entre elles par un lien de connexité, lequel est établi lorsque les infractions procèdent d'une conception unique, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'établir un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, a, en appliquant cette solution prétorienne contra legem, bien qu'ancienne, méconnu les règles gouvernant la responsabilité civile ;
" 2°) alors que jugerait-on que l'obligation in solidum peut être prononcée en l'absence de tout lien de causalité entre la faute et le dommage, au seul motif d'un lien de connexité entre les délits poursuivis, qu'il faudrait admettre qu'elle ne répond ainsi pas aux conditions d'engagement de la responsabilité civile et que, prononcée automatiquement par le juge répressif, qui n'a pas compétence pour trancher les questions de contribution à la dette, elle présente formellement le caractère d'une sanction à laquelle doivent s'appliquer les principes d'individualisation et de proportionnalité propres à la matière pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait à la fois faire échapper la solidarité pénale aux règles d'engagement de la responsabilité civile et aux principes, notamment conventionnels, gouvernant la matière pénale ;
" 3°) alors que, toute juridiction doit avoir une compétence de pleine juridiction qui lui permette de se prononcer sur toute question juridique ou factuelle propre au litige qui lui est soumis ; qu'ainsi, condamné solidairement au paiement des dommages et intérêts pour les infractions connexes dont il a été déclaré coupable, sans qu'il ait la possibilité de demander un partage de responsabilité ou de contribution à la dette, accessoires à l'action civile sur lesquels le juge pénal ne peut pas se prononcer, Monsieur L... n'a pas été jugé par un juge de pleine juridiction répondant aux conditions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner les prévenus solidairement à indemniser les parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les demandeurs avaient été reconnus coupables d'escroquerie en bande organisée ou de complicité de ce délit, infractions procédant d'une conception unique, à l'origine des préjudices dont la réparation a été ordonnée, et dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage, qui peuvent exercer entre eux une action récursoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. G..., pris de la violation des articles 475-1, 480-1 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. G..., solidairement avec d'autres prévenus, à payer la somme de 100 000 euros à l'Etat français et celle 10 000 euros à la société Comptoir irlandais au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
" alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale ne concerne que les restitutions et les dommages-intérêts ; qu'en faisant application de la solidarité prévue par ce texte pour les frais irrépétibles, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ;
Attendu que l'arrêt condamne M. G... à verser, solidairement avec les autres prévenus, les sommes allouées aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. I...:
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur les autres pourvois, à l'exception de celui de M. G... :
Les REJETTE ;
III-Sur le pourvoi de M. G... :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 février 2013, en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation de M. G... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mmes et MM. Richard X..., Daniel Y..., Betty Z..., Catherine C..., Christophe
D...
, Rubens A..., Philippe G..., Pierre-Alain H..., Philippe I..., Hocine J..., Philippe K..., Salomon-Georges L..., devront chacun verser à l'Etat français, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82048
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-82048


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82048
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