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22/10/2014 | FRANCE | N°13-24911;13-24970;13-24975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-24911 et suivants


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 13-24. 911, K 13-24. 970 et R 13-24. 975 qui sont connexes ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Jean-Francis X... et Alphonsine X..., mariés le 3 janvier 1919, sont décédés respectivement les 5 octobre 1968 et 13 février 1945 ; qu'ils avaient eu dix enfants : Claude, décédé le 1er août 2009, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Marie-Lucienne Z..., et ses trois enfants, Monique, épouse Y..., Marie-Claude, épouse H..., et Jacqueline, épouse I... ; Franço

is, décédé le 7 novembre 1977 ; André, décédé le 29 mai 1985, en laissant po...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 13-24. 911, K 13-24. 970 et R 13-24. 975 qui sont connexes ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Jean-Francis X... et Alphonsine X..., mariés le 3 janvier 1919, sont décédés respectivement les 5 octobre 1968 et 13 février 1945 ; qu'ils avaient eu dix enfants : Claude, décédé le 1er août 2009, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Marie-Lucienne Z..., et ses trois enfants, Monique, épouse Y..., Marie-Claude, épouse H..., et Jacqueline, épouse I... ; François, décédé le 7 novembre 1977 ; André, décédé le 29 mai 1985, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Renée A..., et sa fille, Arlette, veuve B... ; Jeannine, épouse J..., décédée le 13 février 1953 ; Hyppolite, décédé le 23 décembre 1986 ; Aimé, décédé le 1er juillet 2009, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Odile C..., et ses trois enfants, Catherine, épouse K..., Eric et Ludovic ; Renaud, décédé le 12 juin 2011, en laissant pour lui succéder son épouse, Georgette D..., elle-même décédée le 12 février 2013, et ses deux filles, Sylvie et Francine ; Régina, veuve A... ; Michel ; Christiane, décédée le 16 octobre 2012, en laissant pour lui succéder son époux, M. Philippe E..., et ses trois enfants, Yann, Luc et Agnès, épouse L... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° W 13-24. 911, sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° K 13-24. 970 et sur le second moyen du pourvoi n° R 13-24. 975, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° R 13-24. 975, ci-après annexé :
Attendu que M. Michel X... fait grief au premier arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement des successions de Jean-Francis X... et Alphonsine X..., de dire qu'il est redevable envers l'indivision de la valeur du cheptel cédé à lui par Jean-Francis X..., soit 2 065 000 anciens francs à la date du 15 juin 1963 ;
Attendu que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que c'est à juste titre et hors toute dénaturation que la cour d'appel n'a pas statué sur la prétention de M. Michel X... quant au cheptel cédé par son père, dès lors que celle-ci n'était pas énoncée dans le dispositif de ses conclusions, peu important qu'elle figurât dans les motifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 860, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'il en résulte qu'en cas de changement dans la destination du bien depuis la date de la donation, il peut être tenu compte de ce changement s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié ;
Attendu que, pour fixer à 380 000 euros la valeur de parcelles données le 3 mai 1966 par les consorts X... à André X..., le premier arrêt se fonde sur leur caractère constructible à l'époque de la donation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parcelles n'étaient pas devenues inconstructibles en raison de leur classement en zone à vocation agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen du pourvoi n° K 13-24. 970 :
Vu les articles 826 et 827 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, le partage en nature étant la règle, la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ;
Attendu que, pour dire que le partage se fera par voie de licitation aux enchères en retenant les lots et mises à prix proposés par l'expert judiciaire, le premier arrêt énonce, par motifs adoptés, que la complexité de la succession avec de multiples biens et de nombreux héritiers rend impossible le partage en nature et, par motifs propres, que le partage en nature apparaît effectivement impossible compte tenu du rapport entre la nature des biens indivis et le nombre d'indivisaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi la multiplicité et la diversité des lots, ainsi que le nombre d'indivisaires, ne permettaient pas de partager commodément les biens en nature, rien ne lui interdisant le cas échéant d'ordonner la licitation du ou des immeubles ne pouvant être facilement inclus dans un lot et de prescrire le partage en nature des autres immeubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° W 13-24. 911 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la succession d'André X... doit rapporter à la masse indivise litigieuse la somme de 380 000 euros et dit que le partage se fera par voie de licitation aux enchères en retenant les lots et mises à prix proposés par l'expert judiciaire, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 et rectifié par arrêt du 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques des pourvois principal et provoqué n° W 13-24. 911 produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Arlette X..., veuve B..., Mme Renée A... veuve X..., Mme Sylvie X..., Mme Francine X..., M. Yann E..., M. Philippe E..., M. Luc E... et Mme Agnès E... épouse F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que l'acte de vente du 3 mai 1966 par les consorts X... au profit d'André X... recouvre en réalité une donation, d'AVOIR dit que la succession d'André X... doit rapporter à la masse indivise litigieuse la somme de 380. 000 ¿ et d'AVOIR donné acte à Mme B... de ce qu'elle entend rapporter en nature les parcelles 557 et 564 pour les valeurs retenues par l'expert au titre de ce rapport ;
AUX MOTIFS QUE concernant la vente du 3 mai 1966 à André, le premier juge a estimé qu'il s'agissait effectivement d'une vente, mais que certains indivisaires persistent à la considérer comme fictive, et à demander que ses héritiers rapportent à la succession 380 000 ¿, au motif qu'aucun paiement n'a été effectué ainsi que cela résulte de l'acte notarié et d'une correspondance remise par André à chacun de ses frères et soeurs la veille de la signature de la vente ; que le 2 mai 1966, M. André X..., et rien ne permet de mettre en doute sa signature, les autres exemplaires de sa signature, par exemple le bail du 24 mai 1972 la confirmant, a établi un acte dactylographié, mais signé avec mention « lu et approuvé », ainsi rédigé « Je soussigné, X... André, né ¿ déclare et affirme que les parcelles de terrain portant au cadastre les n° 557-560-561-564, d'une contenance totale de 45 ares 55, qui n'ont pas été vendues le 3 mai 1966 par mon père et mes frères et soeurs, seront déduites de la part qui me reviendra lors du partage familial, la présente déclaration en faisant foi » ; que plusieurs des parties produisent un exemplaire de cette lettre ; que le fait que l'acte indique que les parcelles ont été vendues le lendemain n'autorise aucune déduction ; qu'il résulte en tous cas de cet acte séparé que M. André X... reconnaissait qu'il devait rapporter lesdites parcelles, et au moins leur valeur, à la succession, alors qu'il n'a été fait aucun paiement devant le notaire ; que toutes les parties revendiquant l'existence d'une donation, étant venderesses, ont certes participé à l'acte notarié et donné quittance à André X... du paiement du prix fixé par l'acte, mais que la concomitance des deux actes établit qu'en réalité, il s'agissait le 3 mai de créer une apparence de vente vis-à-vis des tiers, que l'acte de monsieur André X... démentait la veille dans ses relations avec ses frères et soeurs ; que Mme B... ne justifie pas pourquoi l'estimation de M. G..., notaire, est plus juste que celle de l'expert qui a évalué les parcelles à 380. 000 ¿, valeur qui fait partie de la masse successorale et qu'elle doit rapporter à la succession ; qu'il convient de lui donner acte de ce qu'elle rapportera en nature les parcelles 557 à 564 ;
1) ALORS QUE la lettre dactylographiée datée du 2 mai 1966 et prétendument signée par André X... énonçait : « Je soussigné, X... André, né le 1/ 1/ 1923 à Aviernoz, Haute Savoie, déclare et affirme que les parcelles de terrain portant au cadastre les n° 557-560-561-564, d'une contenance totale de 45 ares 55, qui m'ont été vendues le 3 mai 1966 par mon père et mes frères et soeurs, seront déduites de la part qui me reviendra lors du partage familial, la présente déclaration en faisant foi » ; qu'en retenant pour sa part qu'aux termes de cette lettre, il était énoncé : « Je soussigné, X... André (¿) déclare et affirme que les parcelles de terrain portant au cadastre les n° 557-560-561-564, d'une contenance totale de 45 ares 55, qui n'ont pas été vendues le 3 mai 1966 par mon père et mes frères et soeurs, seront déduites de la part qui me reviendra lors du partage familial, la présente déclaration en faisant foi », la cour d'appel, qui l'a ainsi dénaturée en lui faisant dire le contraire de son contenu, a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'entre les parties, sauf dans le cas de fraude, la preuve de la simulation est soumise aux règles des articles 1341 et suivants du code civil ; qu'il en résulte qu'à partir du moment où l'acte ostensible est un écrit signé des parties, le prétendu acte secret qui révélerait leur véritable intention et prévaudrait sur les stipulations de l'acte apparent ne peut lui-même être prouvé que par un écrit signé des mêmes parties ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel n'a retenu l'existence d'aucune fraude, en sorte que les dispositions de l'acte authentique du 3 mai 1966 par lequel les consorts X... avaient cédé diverses parcelles à André X... moyennant un prix ne pouvaient être tenues en échec que par un autre acte écrit et signé des mêmes parties, ce que ne pouvait pas constituer la lettre dactylographiée en date du 2 mai 1966, acte unilatéral qui n'avait (prétendument) été signé que par le seul André X... ; qu'en décidant le contraire pour retenir qu'il s'agissait en réalité d'une donation et non d'une vente, la cour d'appel a en toute hypothèse violé les articles 1134 et 1321 du code civil, ensemble l'article 1341 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que l'acte de vente du 3 mai 1966 par les consorts X... au profit d'André X... recouvrait en réalité une donation, d'AVOIR dit que la succession d'André X... devait rapporter à la masse indivise litigieuse la somme de 380. 000 ¿ et d'AVOIR donné acte à Mme B... de ce qu'elle entend rapporter en nature les parcelles 557 et 564 pour les valeurs retenues par l'expert au titre de ce rapport ;
AUX MOTIFS QUE concernant la vente du 3 mai 1966 à André, le premier juge a estimé qu'il s'agissait effectivement d'une vente, mais que certains indivisaires persistent à la considérer comme fictive, et à demander que ses héritiers rapportent à la succession 380 000 ¿, au motif qu'aucun paiement n'a été effectué ainsi que cela résulte de l'acte notarié et d'une correspondance remise par André à chacun de ses frères et soeurs la veille de la signature de la vente ; que le 2 mai 1966, monsieur André X..., et rien ne permet de mettre en doute sa signature, les autres exemplaires de sa signature, par exemple le bail du 24 mai 1972 la confirmant, a établi un acte dactylographié, mais signé avec mention « lu et approuvé », ainsi rédigé « Je soussigné, X... André, né ¿ déclare et affirme que les parcelles de terrain portant au cadastre les n° 557-560-561-564, d'une contenance totale de 45 ares 55, qui n'ont pas été vendues le 3 mai 1966 par mon père et mes frères et soeurs, seront déduites de la part qui me reviendra lors du partage familial, la présente déclaration en faisant foi » ; que plusieurs des parties produisent un exemplaire de cette lettre ; que le fait que l'acte indique que les parcelles ont été vendues le lendemain n'autorise aucune déduction ; qu'il résulte en tous cas de cet acte séparé que monsieur André X... reconnaissait qu'il devait rapporter lesdites parcelles, et au moins leur valeur, à la succession, alors qu'il n'a été fait aucun paiement devant le notaire ; que toutes les parties revendiquant l'existence d'une donation, étant venderesses, ont certes participé à l'acte notarié et donné quittance à André X... du paiement du prix fixé par l'acte, mais que la concomitance des deux actes établit qu'en réalité il s'agissait le 3 mai de créer une apparence de vente vis-à-vis des tiers, que l'acte de monsieur André X... démentait la veille dans ses relations avec ses frères et soeurs ; que madame B... ne justifie pas pourquoi l'estimation de monsieur G..., notaire, est plus juste que celle de l'expert qui a évalué les parcelles à 380. 000 ¿, valeur qui fait partie de la masse successorale et qu'elle doit rapporter à la succession ; qu'il convient de lui donner acte de ce qu'elle rapportera en nature les parcelles 557 à 564 ;
ALORS QU'en matière successorale, le rapport est dû de la valeur du bien donnée à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en cas de changement dans l'état du bien depuis la date de la donation, il doit en être tenu compte s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié ; qu'il s'en déduit que lorsqu'un terrain objet d'une libéralité était constructible à l'époque de la donation, et ne l'est plus au jour du partage, cette circonstance, qui est étrangère au gratifié, doit être prise en considération pour l'évaluation du bien au titre du rapport ; qu'au cas d'espèce, Mme Arlette X... épouse B... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à supposer que les parcelles qui avaient fait l'objet de l'acte authentique de vente du 3 mai 1966, considéré comme recouvrant une donation par les juges du second degré, fussent constructibles à l'époque de l'acte, elles ne l'étaient plus dès lors qu'elles étaient classées en zones NC et ND du POS comme l'avait relevé l'expert, en sorte que leur valeur n'était pas celle de terrains constructibles et que c'était à tort qu'ils avaient été évalués comme tels par le technicien (conclusions d'appel signifiées par RPVA le 4 juin 2012, p. 21-22) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de retenir la valeur proposée par l'expert à hauteur de 380 000 ¿ qui supposait que les parcelles fussent tenues pour constructibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 860 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à l'espèce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la succession d'André X... doit rapporter à la masse indivise litigieuse la somme de 380. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE concernant la vente du 3 mai 1966 à André, le premier juge a estimé qu'il s'agissait effectivement d'une vente, mais que certains indivisaires persistent à la considérer comme fictive, et à demander que ses héritiers rapportent à la succession 380 000 ¿, au motif qu'aucun paiement n'a été effectué ainsi que cela résulte de l'acte notarié et d'une correspondance remise par André à chacun de ses frères et soeurs la veille de la signature de la vente ; que le 2 mai 1966, monsieur André X..., et rien ne permet de mettre en doute sa signature, les autres exemplaires de sa signature, par exemple le bail du 24 mai 1972 la confirmant, a établi un acte dactylographié, mais signé avec mention « lu et approuvé », ainsi rédigé « Je soussigné, X... André, né ¿ déclare et affirme que les parcelles de terrain portant au cadastre les n° 557-560-561-564, d'une contenance totale de 45 ares 55, qui n'ont pas été vendues le 3 mai 1966 par mon père et mes frères et soeurs, seront déduites de la part qui me reviendra lors du partage familial, la présente déclaration en faisant foi » ; que plusieurs des parties produisent un exemplaire de cette lettre ; que le fait que l'acte indique que les parcelles ont été vendues le lendemain n'autorise aucune déduction ; qu'il résulte en tous cas de cet acte séparé que monsieur André X... reconnaissait qu'il devait rapporter lesdites parcelles, et au moins leur valeur, à la succession, alors qu'il n'a été fait aucun paiement devant le notaire ; que toutes les parties revendiquant l'existence d'une donation, étant venderesses, ont certes participé à l'acte notarié et donné quittance à André X... du paiement du prix fixé par l'acte, mais que la concomitance des deux actes établit qu'en réalité il s'agissait le 3 mai de créer une apparence de vente vis-à-vis des tiers, que l'acte de monsieur André X... démentait la veille dans ses relations avec ses frères et soeurs ; que madame B... ne justifie pas pourquoi l'estimation de monsieur G..., notaire, est plus juste que celle de l'expert qui a évalué les parcelles à 380. 000 ¿, valeur qui fait partie de la masse successorale et qu'elle doit rapporter à la succession ; qu'il convient de lui donner acte de ce qu'elle rapportera en nature les parcelles 557 à 564 (arrêt p. 6) ;
ALORS QUE l'indivision successorale est dépourvue de personnalité juridique, en sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée ni à son encontre ni à son profit ; qu'au cas d'espèce, en disant que « la succession d'André X... » devra rapporter une somme de 380. 000 ¿, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'absence de personnalité juridique de la « succession », a violé les articles 1134 et 860 du code civil (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006), ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile. Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme Odile C... veuve X..., Mme Catherine X..., M. Eric X..., et M. Ludovic X..., demandeurs au pourvoi n° K 13-24. 970.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la donation en date du 3 mai 1966 au bénéfice de Renaud X... porte sur la surface de 2. 950 m ² et que ce dernier doit rapport à ce titre de la somme de 2. 400 euros ;
AUX MOTIFS QUE concernant la donation des parcelles 665 et 481 du 3 mai 1966 à Renaud en avancement d'hoirie, c'est exactement que le tribunal a retenu d'une part que la superficie donnée était de 2. 950 m ², surface sur la fixation de laquelle l'acte contient des explications détaillées, et d'autre part que, si un permis de construire a été accordé peu de temps après la donation pour un hangar, ces parcelles ont une vocation agricole, telle qu'elle a été déterminée par le premier POS, et qu'elle est toujours en vigueur ; que, si l'état à l'époque de la donation n'est pas seulement l'état physique mais inclut la destination de l'immeuble, l'absence de POS à l'époque de la donation fait que toute parcelle doit être considérée comme constructible à cette date, que d'ailleurs l'expert fait un abattement sur la valeur en raison de l'absence de viabilisation, que la possibilité de construire un hangar agricole ne caractérise pas la constructibilité d'une parcelle en sorte que la fixation de la valeur du rapport à 2. 400 euros doit être confirmée ;
ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en fixant la valeur du rapport à la somme de 2. 400 euros, valeur d'une parcelle non constructible, au prétexte que la possibilité de construire un hangar agricole ne caractérise pas la constructibilité de la parcelle, après avoir pourtant constaté qu'en l'absence de plan d'occupation des sols à l'époque de la donation, toute parcelle devait être considérée comme étant constructible à cette date et que l'expert avait pratiqué un abattement en raison de l'absence de viabilisation, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR donné acte à Mme B... de ce qu'elle entend rapporter en nature les parcelles 557 et 564 pour les valeurs retenues par l'expert au titre de ce rapport ;
AUX MOTIFS QUE Mme B... ne justifie pas pourquoi l'estimation de M. G..., notaire, est plus juste que celle de l'expert qui a évalué les parcelles à 380. 000 euros, valeur qui fait partie de la masse successorale et qu'elle doit rapporter à la succession ; qu'il convient de lui donner acte de ce qu'elle rapportera en nature les parcelles 557 et 564 ;
ALORS QUE les héritiers d'Aimé Elie X... s'opposait au rapport en nature proposé par Mme B... s'agissant des parcelles 557 et 564 en soutenant que celle-ci n'avait pas la faculté de rapporter une partie de la donation en nature et l'autre en valeur (production n° 4 : conclusions d'appel, p. 20, § § 1 à 5) ; qu'en se bornant à donner acte à Mme B... de ce qu'elle entendait rapporter en nature les parcelles 557 et 564, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il y a lieu de diminuer les prélèvements prévus par le partage partiel des 21 septembre et 4 octobre 1977 en prenant pour base, pour les parcelles objets de l'acte, 6. 115 euros au jour de l'acte et 2. 700 euros à ce jour pour les biens cédés à Christiane X..., épouse E..., 7. 480 euros au jour de l'acte et 3. 400 euros à ce jour pour les biens cédés à Renaud X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant la valeur des parcelles ayant fait l'objet du partage partiel des 21 septembre et 4 octobre 1977 au profit de Renaud et Christiane, épouse E..., la cour ne peut qu'adopter les motifs du jugement ayant retenu les mentions de l'acte de partage et l'ajustement des valeurs des biens donnés au jour du partage conformément aux évaluations de l'expert, en sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est stipulé dans l'acte de partage des 21 septembre et 4 octobre 1977 que des prélèvements en nature sont prévus dont le montant " sera au moment du partage définitif réajusté conformément aux dispositions de l'article 833-1 du code civil " ; que ce dernier s'applique donc et dispose que " lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que par suite des circonstances économiques la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans les mêmes proportions. Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas " ; que par circonstances économiques, il faut entendre des événements extérieurs à l'activité du bénéficiaire du partage ; qu'il faut donc prendre en compte un changement de destination du bien : que dans le cas d'espèce, les parcelles qui ont fait l'objet du partage sont devenues agricoles ; qu'elles ont maintenant une valeur de 2. 700 euros pour celles attribuées à Mme E... et de 3. 400 euros pour celles attribuées à Renaud X... ; que leurs valeurs au jour du partage étaient respectivement de 6. 115 euros et 7. 498 euros ; qu'elles ont diminué de plus d'un quart ; qu'il convient donc de diminuer les prélèvements prévus en proportion de la baisse de la valeur des parcelles ;
ALORS QUE les héritiers d'Aimé Elie X... soutenaient que Renaud X... et Christiane X..., épouse E... avaient indiqué ne pas être opposés à la valorisation des parcelles en terrains à bâtir au jour du partage définitif, ce dont il résultait que leur valeur ne pouvait être fixée à celle de terrains agricoles (conclusions d'appel, p. 25, in fine, et p. 26, § 1er) ; qu'en approuvant les premiers juges d'avoir retenu l'évaluation des parcelles en tant que terrains agricoles, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il y a lieu de retenir les évaluations faites par l'expert au sujet des autres biens indivis ;
AUX MOTIFS QUE, pour le surplus des évaluations immobilières, le rapport de l'expert est précis et documenté et qu'il convient d'entériner ses propositions ;
ALORS QUE les héritiers d'Aimé Elie X... faisaient valoir que, depuis le jugement de première instance, la commune d'Aviernoz avait décidé de se doter d'un plan local d'urbanisme susceptible de modifier les évaluations retenues par l'expert des parcelles situées sur cette commune (production n° 4 : conclusions d'appel, p. 39, § § 4 à 6) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ce nouvel élément et de répondre au moyen ainsi soulevé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. Michel X... est titulaire d'une créance de 47. 000 euros à l'encontre de l'indivision successorale au titre des travaux d'amélioration et de conservation de la propriété dite de « Possy » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions de l'expert sont claires et les motifs du jugement exacts en ce qui concerne l'indemnisation de 47. 000 euros due par l'indivision à M. Michel X... relativement aux travaux d'amélioration effectués sur la propriété de Possy ; que, si l'expert indique que les autres indivisaires ne sont pas d'accord pour tenir compte de ces travaux, c'est après avoir évalué les immeubles litigieux, et qu'il ne résulte pas de ses explications qu'il ait fait cette évaluation en excluant lesdits travaux ; que, dès lors, M. Michel X... est en droit de revendiquer ce coût contre l'indivision ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 815-13 du code civil dispose que, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. Michel X... a accompli effectivement différents travaux sur la propriété dite de Possy ; qu'il s'agit de travaux d'amélioration ; qu'ils ont rapporté une plus-value de 47. 000 euros à cette propriété ainsi que l'a parfaitement évalué l'expert ;
ALORS QU'aux termes de son rapport en date du 27 mars 2009, l'expert avait, s'agissant de la propriété située à Possy, affirmé que « le bien sera pris en valeur actuelle selon état avant les travaux entrepris par M. Michel X... pour la création de la chambre, de la salle de bains et des toilettes » (production n° 2, p. 37, § 7) ; qu'en retenant, au contraire, qu'il ne résultait pas des explications de l'expert qu'il ait procédé à l'évaluation de la propriété de Possy en excluant lesdits travaux, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu à partage en nature et D'AVOIR dit que le partage se fera par voie de licitation aux enchères en retenant les lots et mises à prix proposés par l'expert ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert conclut que le nombre d'indivisaires rend un partage en nature difficile, qu'il apparaît effectivement impossible compte tenu du rapport entre la nature des biens indivis et le nombre d'indivisaires ; qu'il propose des valeurs de mise à prix pour six lots de valeur très inégale mais homogènes ; que le jugement qui a ordonné la licitation sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Michel X... et les ayants-droits d'Aimé Elie X... sollicitent un partage en nature ; que les consorts X... s'y opposent ; que la complexité de la succession avec de multiples biens et de nombreux héritiers rend impossible le partage en nature ; qu'il convient donc de dire que le partage se fera par voie de licitation aux enchères publiques en retenant la composition des lots et la mise à prix proposés par l'expert ;
ALORS QUE le partage en nature des immeubles indivis est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; qu'en se fondant uniquement sur la multiplicité des biens et des héritiers pour conclure à l'impossibilité d'un partage en nature, sans constater en quoi, en l'espèce, une telle multiplicité ne permettait pas de partager commodément les biens en nature, eu égard à la consistance de la masse immobilière et aux droits respectifs des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 826 et 827 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à l'espèce. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Michel X..., demandeur au pourvoi n° R 13-24. 975.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, dans le cadre du partage d'une indivision successorale, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que l'un des indivisaires (M. Michel X..., l'exposant) était redevable à l'indivision de la valeur du cheptel cédé par l'ayant cause, soit 2. 065. 000 francs à la date du 15 juin 1963 ;
AUX MOTIFS QUE la décision du premier juge relativement au cheptel (« biens meubles ») n'était pas contestée par M. Michel X..., nonobstant les motifs de ses conclusions ;
ALORS QUE, saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions, la juridiction du second degré doit prendre en considération une demande présentée sans équivoque dans les motifs desdites conclusions, même si elle n'a pas été reprise dans leur dispositif ; qu'en l'espèce, dans les motifs de ses écritures (v. ses conclusions récapitulatives n° 4, p. 25, § B, et p. 26, 1er et 2ème al., prod.), l'exposant concluait sans équivoque à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait déclaré redevable à l'indivision d'une indemnité au titre du cheptel cédé par son père ; qu'en refusant de prendre en considération cette demande au prétexte que, nonobstant les motifs de ses conclusions, l'intéressé n'aurait pas contesté la décision entreprise, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l'exposant soutenait expressément (v. ses concl. préc., p. 25, § B, et p. 26, 2ème al.) que « le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'ANNECY sera (it) nécessairement réformé » sur « l'indemnisation concernant le cheptel » ; qu'en énonçant cependant qu'il ne contestait pas la décision du premier juge relativement au cheptel litigieux, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des écritures de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, dans le cadre du partage d'une indivision successorale, décidé que les ayants cause de l'un des héritiers (Renaud X...) devait, au titre de la donation en date du 3 mai 1966 établie au bénéfice de ce dernier, rapporter la seule somme de 2. 400 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, concernant la donation des par-celles 665 et 481 du 3 mai 1966 à Renaud en avancement d'hoirie, c'était exactement que le tribunal avait retenu d'une part que la superficie donnée était de 2. 950 m ², d'autre part que si un permis de construire avait été accordé peu de temps après la donation pour un hangar, ces parcelles avaient une vocation agricole, telle qu'elle avait été déterminée par le premier POS, et qu'elle était toujours en vigueur ; que si l'état à l'époque de la donation n'était pas seulement l'état physique mais incluait la destination, l'absence de POS à l'époque de la donation faisait que toute parcelle devait être considérée comme constructible à cette date ; que d'ailleurs l'expert fai-sait un abattement sur la valeur en l'absence de viabilisation ; que la possibilité de construire un hangar agricole ne caractérisait pas la constructibilité d'une parcelle en sorte que la fixation de la valeur du rapport à 2. 400 ¿ devait être confirmée (arrêt attaqué, p. 5, 4ème attendu) ;
ALORS QUE la qualification de terrain à bâtir d'une parcelle peut être déduite de la possibilité d'y construire un bâtiment à usage agricole ; qu'en affirmant que la possibilité, à l'époque de la donation litigieuse, de construire un bâtiment agricole sur la parcelle concernée ne pouvait en caractériser la constructibilité, la cour d'appel a violé l'article 860, alinéa 1er, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24911;13-24970;13-24975
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2014, pourvoi n°13-24911;13-24970;13-24975


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24911
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