LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI L'Espérance Janick frères du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2013), que la société civile immobilière L'Espérance Janick frères (la SCI) a conclu avec M. X... un contrat d'architecte limité à l'obtention d'un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une habitation et de la construction de deux garages ; qu'elle a confié à M. Y... des travaux de défrichage et de dessouchage d'un talus et de terrassement ; qu'un éboulement et un glissement de terrain se sont produits ; que le permis de construire a été délivré le 8 août 2006 avec la réserve suivante : « le demandeur devra s'assurer, en cas d'affouillement, de la stabilité du terrain (risque de glissements dus à la forte pente), le chemin de ronde de l'ancien château passant juste au dessus de la propriété » ; qu'à la suite des travaux de construction des deux garages, un second glissement de terrain s'est produit provoquant un effondrement partiel du chemin de ronde ; que la SCI a, après expertise, assigné en indemnisation M. X..., M. Y... et son assureur, la société Generali IARD, ainsi que la société FLS TP, en soutenant que celle-ci avait réalisé des travaux de comblement à l'origine du second glissement, et ses assureurs les sociétés Axa France IARD et Aviva assurances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes contre M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'architecte chargé d'établir et de déposer un dossier de permis de construire est tenu d'informer le maître de l'ouvrage sur les difficultés du projet, et spécialement sur les contraintes du sol, qu'il doit évaluer ; qu'en affirmant, pour exclure toute responsabilité de l'architecte, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en garde ou conseillé la SCI dans la mesure où il n'est pas démontré que l'architecte ait été informé du premier glissement de terrain intervenu à la suite des travaux de M. Y..., ou encore que les travaux d'aménagement du talus ne relevaient pas de sa mission limitée au dépôt du permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant « qu'il ne peut être reproché à l'architecte de ne pas avoir mis en garde ou conseillé la SCI compte tenu du fait qu'il n'est pas justifié qu'il ait été informé du premier glissement de terrain », tout en constatant que « les travaux de dessouchage et d'affouillement qui ont causé le premier glissement de terrain avaient déjà été réalisés » lorsque l'architecte est intervenu, ce dont il résulte que ce glissement de terrain était visible lorsque ce dernier a visité les lieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que même lorsqu'il n'est chargé que de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, l'architecte reste tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage et doit concevoir un projet réalisable, en tenant compte des contraintes du sol ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré « que ce soit lui qui ait sollicité la société Ardennes structures bureau d'études pour réaliser les plans d'exécution des deux garages du fait de ce glissement de terrain », quand il appartenait à l'architecte de tenir compte, de son propre chef, des contraintes de construction avant d'élaborer son projet, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité de l'architecte, a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ;
4°/ que les prescriptions du permis de construire édictées par le préfet après étude du dossier établi par l'architecte ne dispensent pas celui-ci de son obligation préalable de conseil et de renseignements du maître de l'ouvrage sur les difficultés du projet, compte tenu notamment des contraintes du sol ; qu'en considérant que la SCI avait été suffisamment informée par le préfet du risque de glissement et d'effondrement du chemin de ronde et de la nécessité de s'assurer de la stabilité des terres du fait du chemin de ronde et de la propriété bâtie en surplomb, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure la faute de l'architecte ayant établi les plans, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait fait appel à M. X... alors que les travaux de dessouchage et d'affouillement ayant causé le premier glissement de terrain avaient déjà été réalisés, et retenu qu'il n'était pas justifié qu'il ait été informé de ce premier incident, que sa mission s'était arrêtée avec le dépôt de la demande de permis de construire, qu'il n'avait pas été chargé de l'exécution des travaux d'aménagement du talus, et que la SCI était suffisamment informée du risque de glissement et d'effondrement du chemin de ronde et de la nécessité de s'assurer de la stabilité des terres, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes contre M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque plusieurs fautes successives se sont conjuguées pour aboutir à l'effondrement d'un immeuble, chaque faute distincte ayant concouru à la réalisation du dommage ou à son aggravation présente un lien de causalité direct et certain avec le préjudice ; qu'en affirmant au contraire qu'il n'est pas démontré que les travaux réalisés par M. Y... ont contribué de façon directe et certaine au second glissement de terrain, et par conséquent à la survenance des dommages, après avoir expressément constaté qu'il ressort du rapport d'expertise « que les travaux réalisés par M. Y... à la demande de la SCI ont fragilisé le talus », ce dont il résulte que l'intervention de M. Y... sur le talus a concouru de façon directe et certaine à la réalisation du dommage ultérieur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur doit se renseigner et manque à ses obligations en omettant de vérifier l'état du sol et d'indiquer au maître de l'ouvrage les travaux indispensables à réaliser ; qu'en considérant qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à M. Y..., tout en constatant que son intervention avait fragilisé le talus, ce dont il résultait qu'il n'avait pas suffisamment tenu compte de la configuration préexistante des lieux et des répercussions prévisibles des travaux commandés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur doit se renseigner et manque à ses obligations en omettant de vérifier l'état du sol et d'indiquer au maître de l'ouvrage les travaux indispensables à réaliser ; qu'en affirmant qu'il ne peut davantage être reproché à M. Y... de ne pas avoir mis en garde la SCI sur un nouveau risque d'effondrement des terres si elle prenait les terres de remblai dans le talus déjà fragilisé, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, M. Y... avait correctement réalisé le profilage du talus et retenu qu'il n'était pas démontré que les travaux réalisés avaient contribué de façon directe et certaine à la survenance des dommages et que la SCI avait été informée par les réserves mentionnées au permis de construire du risque de glissement de terrain, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... n'avait pas manqué à ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes contre la société FLS TP et ses assureurs, alors, selon le moyen :
1°/ que ni la société FLS TP, ni son mandataire judiciaire, qui n'ont pas comparu, ni même les assureurs de la société de travaux publics n'ont contesté que cette dernière avait réalisé elle-même les travaux de remblai sur le talus en 2007, au moyen d'une pelle mécanique ; qu'en affirmant, pour exclure toute responsabilité de la société FLS TP dans la survenance du sinistre, qu'il n'était pas démontré que la SCI lui avait commandé la réalisation des travaux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'entrepreneur, chargé d'exécuter des travaux doit se renseigner sur leur finalité et les risques encourus et refuser, en cas de doute, de les exécuter ; qu'en considérant, pour décider que la société FLS TP ne pouvait en tout état de cause pas être tenue pour responsable des dommages causés par les prélèvements de terre sur un sol fragilisé, qu'il n'était pas démontré que cette société ait pris la direction des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'entrepreneur doit se renseigner sur la finalité et les risques des travaux qu'il a acceptés de réaliser et doit refuser de les exécuter en cas de risques potentiels ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société, que la SCI ne l'a pas informée de l'effondrement qui avait déjà eu lieu et des réserves du permis de construire, quand il incombait à la société FLS TP de se renseigner sur les risques encourus avant d'exécuter les travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que l'entrepreneur doit non seulement évaluer les risques encourus, mais encore en informer clairement le maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant qu'il ne peut pas être reproché à la société FLS TP de ne pas avoir mis en garde la SCI sur un nouveau risque d'effondrement des terres si elle prenait les terres de remblais dans le talus déjà fragilisé, dans la mesure où la SCI avait été avisée par le préfet du risque de glissement de terrain pendant les travaux, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure toute faute et toute responsabilité contractuelle de la société FLS TP, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'il n'était pas prouvé que la société FLS TP ait été chargée de réaliser le remblai, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que cette société ne pouvait être tenue pour responsable des dommages causés par les prélèvements de terres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Espérance Janick frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Espérance Janick frères à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société L'Espérance Janik frères
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur la responsabilité de l'architecte)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI L'ESPERANCE JANICK FRERES de toutes ses demandes et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Messieurs X... et Y... et aux compagnies d'assurances GENERALI, AVIVA et AXA diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur les dommages, il ressort du rapport d'expertise que le prélèvement des terres sur le talus fragilisé par le défrichage, le dessouchage et les affouillements intervenus en amont ont entraîné un arrachement en crête du talus en bordure du chemin de ronde et un glissement des terres en contrebas, le long des constructions de la SCI ; que l'expert estime que ce glissement de terrain entraîne un risque d'effondrement plus important du chemin de ronde appartenant à la commune et une mise en péril du mur de la propriété surplombant le site ; qu'il préconise, en conséquence, pour éviter la survenance d'un plus grand désordre, un clouage de la paroi du talus et un confortement du pied du talus à l'arrière des bâtiments de la SCI ; que sur la responsabilité de l'architecte, la SCI fait grief à l'architecte de ne pas lui avoir conseillé, compte tenu des risques prévisibles de glissements de terre de la butte, de faire réaliser une étude de sol préalablement à la réalisation des travaux ou de se faire assister d'un maître d'oeuvre et que ce manquement a contribué à la poursuite des travaux qui ont entraîné le sinistre ; qu'il apparaît que le manquement ainsi reproché n'est pas en relation directe et certaine avec le premier glissement de terrain puisqu'il ressort des écritures mêmes de la SCI qu'elle a fait appel à l'architecte alors que les travaux de dessouchage et d'affouillement qui ont causé le premier glissement de terrain avaient déjà été réalisés ; que par ailleurs, en ce qui concerne le second glissement de terrain, il ne peut être reproché à l'architecte de ne pas avoir mis en garde ou conseillé la SCI compte tenu du fait qu'il n'est pas justifié que l'architecte ait été informé du premier glissement de terrain et que ce soit lui qui ait sollicité la SARL Ardennes Structures bureau d'études pour réaliser les plans d'exécution des deux garages du fait de ce glissement de terrain, la SCI ayant d'ailleurs indiqué à l'expert que c'était elle qui avait fait appel à cette société ; qu'il n'est pas discuté que l'architecte n'a pas eu connaissance du contenu du permis de construire qui n'a été notifié qu'à la SCI ; que la mission de l'architecte s'est arrêtée avec le dépôt de la demande de permis de construire et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé la SCI concernant l'exécution des travaux d'aménagement du talus dont il n'avait pas à été chargé par cette dernière ; que la SCI était suffisamment informée du risque de glissement et d'effondrement du chemin de ronde et de la nécessité de s'assurer de la stabilité des terres dans la mesure où elle avait été avertie par le préfet de ce risque ainsi que de la nécessité de s'assurer de la stabilité des terres du fait du chemin de ronde et de la propriété bâtie en surplomb, et où elle a indiqué qu'après le premier glissement, le terrain a continué à bouger ; que c'est par conséquent à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de Monsieur X... et que le jugement doit être réformé de ce chef ;
1°) ALORS QUE l'architecte chargé d'établir et de déposer un dossier de permis de construire est tenu d'informer le maître de l'ouvrage sur les difficultés du projet, et spécialement sur les contraintes du sol, qu'il doit évaluer ; qu'en affirmant, pour exclure toute responsabilité de l'architecte, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en garde ou conseillé la SCI dans la mesure où il n'est pas démontré que l'architecte ait été informé du premier glissement de terrain intervenu à la suite des travaux de Monsieur Y..., ou encore que les travaux d'aménagement du talus ne relevaient pas de sa mission limitée au dépôt du permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en affirmant « qu'il ne peut être reproché à l'architecte de ne pas avoir mis en garde ou conseillé la SCI compte tenu du fait qu'il n'est pas justifié qu'il ait été informé du premier glissement de terrain », tout en constatant que « les travaux de dessouchage et d'affouillement qui ont causé le premier glissement de terrain avaient déjà été réalisés » lorsque l'architecte est intervenu, ce dont il résulte que ce glissement de terrain était visible lorsque ce dernier a visité les lieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE même lorsqu'il n'est chargé que de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, l'architecte reste tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage et doit concevoir un projet réalisable, en tenant compte des contraintes du sol ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré « que ce soit lui qui ait sollicité la SARL Ardennes Structures bureau d'études pour réaliser les plans d'exécution des deux garages du fait de ce glissement de terrain », quand il appartenait à l'architecte de tenir compte, de son propre chef, des contraintes de construction avant d'élaborer son projet, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité de l'architecte, a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE les prescriptions du permis de construire édictées par le préfet après étude du dossier établi par l'architecte ne dispensent pas celui-ci de son obligation préalable de conseil et de renseignements du maître de l'ouvrage sur les difficultés du projet, compte tenu notamment des contraintes du sol ; qu'en considérant que la SCI L'ESPERANCE JANICK FRERES avait été suffisamment informée par le préfet du risque de glissement et d'effondrement du chemin de ronde et de la nécessité de s'assurer de la stabilité des terres du fait du chemin de ronde et de la propriété bâtie en surplomb, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure la faute de l'architecte ayant établi les plans, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la responsabilité de Monsieur Y...)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI L'ESPERANCE JANICK FRERES de toutes ses demandes et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Messieurs X... et Y... et aux compagnies d'assurances GENERALI, AVIVA et AXA diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur les dommages, il ressort du rapport d'expertise que le prélèvement des terres sur le talus fragilisé par le défrichage, le dessouchage et les affouillements intervenus en amont ont entraîné un arrachement en crête du talus en bordure du chemin de ronde et un glissement des terres en contrebas, le long des constructions de la SCI ; que l'expert estime que ce glissement de terrain entraîne un risque d'effondrement plus important du chemin de ronde appartenant à la commune et une mise en péril du mur de la propriété surplombant le site ; qu'il préconise, en conséquence, pour éviter la survenance d'un plus grand désordre, un clouage de la paroi du talus et un confortement du pied du talus à l'arrière des bâtiments de la SCI (¿) :
QUE sur la responsabilité de Monsieur Y... et la garantie de son assureur responsabilité civile, la SCI fait grief à Monsieur Y... d'avoir réalisé des travaux qui ont contribué au dommage en fragilisant le talus ; que s'il ressort en effet du rapport d'expertise que les travaux réalisés par Monsieur Y... à la demande de la SCI ont fragilisé le talus, il n'est pas cependant démontré par la SCI que ces travaux ont contribué de façon directe et certaine au second glissement de terrain et par conséquent à la survenance des dommages ; qu'en effet l'expert indique que le profilage du talus réalisé par Monsieur Y... a été correctement réalisé et qu'il suffisait de réaliser un remblai au demeurant prescrit dans les plans d'exécution des garages jusqu'aux murs des garages pour que les terres soient stabilisées suivant leur pente naturelle si bien que l'on peut en déduire que sans le prélèvement des terres réalisé un an après sur le talus pour réaliser le remblai, le dommage ne serait pas survenu ; qu'il ne peut davantage être reproché à Monsieur Y... de ne pas avoir mis en garde la SCI sur un nouveau risque d'effondrement des terres si elle prenait les terres de remblai dans le talus déjà fragilisé, dans la mesure où la SCI avait été avisée par le préfet du risque de glissement de terrain et surtout n'a pas pris la peine de faire appel à Monsieur Y... pour réaliser le remblai après la construction des garages ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur Y... t la garantie de Groupama (lire GENERALI ASSURANCES) ;
1°) ALORS QUE lorsque plusieurs fautes successives se sont conjuguées pour aboutir à l'effondrement d'un immeuble, chaque faute distincte ayant concouru à la réalisation du dommage ou à son aggravation présente un lien de causalité direct et certain avec le préjudice ; qu'en affirmant au contraire qu'il n'est pas démontré que les travaux réalisés par Monsieur Y... ont contribué de façon directe et certaine au second glissement de terrain, et par conséquent à la survenance des dommages, après avoir expressément constaté qu'il ressort du rapport d'expertise « que les travaux réalisés par Monsieur Y... à la demande de la SCI ont fragilisé le talus », ce dont il résulte que l'intervention de M. Y... sur le talus a concouru de façon directe et certaine à la réalisation du dommage ultérieur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur doit se renseigner et manque à ses obligations en omettant de vérifier l'état du sol et d'indiquer au maître de l'ouvrage les travaux indispensables à réaliser ; qu'en considérant qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à Monsieur Y..., tout en constatant que son intervention avait fragilisé le talus, ce dont il résultait qu'il n'avait pas suffisamment tenu compte de la configuration préexistante des lieux et des répercussions prévisibles des travaux commandés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.
3°) ALORS QU'en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur doit se renseigner et manque à ses obligations en omettant de vérifier l'état du sol et d'indiquer au maître de l'ouvrage les travaux indispensables à réaliser ; qu'en affirmant qu'il ne peut davantage être reproché à Monsieur Y... de ne pas avoir mis en garde la SCI sur un nouveau risque d'effondrement des terres si elle prenait les terres de remblai dans le talus déjà fragilisé, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la responsabilité de la société FLS TP)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI L'ESPERANCE JANICK FRERES de toutes ses demandes et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Messieurs X... et Y... et aux compagnies d'assurances GENERALI, AVIVA et AXA diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur les dommages, il ressort du rapport d'expertise que le prélèvement des terres sur le talus fragilisé par le défrichage, le dessouchage et les affouillements intervenus en amont ont entraîné un arrachement en crête du talus en bordure du chemin de ronde et un glissement des terres en contrebas, le long des constructions de la SCI ; que l'expert estime que ce glissement de terrain entraîne un risque d'effondrement plus important du chemin de ronde appartenant à la commune et une mise en péril du mur de la propriété surplombant le site ; qu'il préconise, en conséquence, pour éviter la survenance d'un plus grand désordre, un clouage de la paroi du talus et un confortement du pied du talus à l'arrière des bâtiments de la SCI (¿) :
QUE sur la responsabilité de la société FLS TP Et la garantie de ses assureurs la SCI fait grief à la société FLS TP d'avoir réalisé des travaux qui ont contribué au dommage en provoquant un glissement de terrain qui met en péril les fonds supérieurs ; qu'il ressort de l'expertise que le remblai n'aurait pas dû être fait en prélevant des terres sur le talus mais en se servant de matériaux extérieurs à ce talus déjà fragilisé ; que cependant il ne peut être reproché à la société FLS TP d'avoir mal exécuté les travaux de remblais dans la mesure où il n'est pas prouvé que la SCI lui ait commandé la réalisation des travaux, la seule pièce justificative de leur relation contractuelle étant une facture de location d'une pelle chenilles et le fait seul fait que cette chenille ait pu, ce qui d'ailleurs n'est pas démontrée par la SCI, être conduite par le gérant de la société FLS TP ne fait pas la preuve du fait que cette société ait pris la direction des travaux et qu'elle puisse être tenue pour responsable des dommages causés par les prélèvements de terre sur un sol fragilisé ; que même en admettant que la société ait été chargée de réaliser le remblai, ce qui encore une fois n'est pas démontré, il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir mis en garde la SCI sur un nouveau risque d'effondrement des terres si elle prenait les terres de remblais dans le talus déjà fragilisé dans la mesure où la SCI avait été avisée par le préfet du risque de glissement de terrain pendant les travaux ; que la SCI ne l'a pas informée de l'effondrement qui avait déjà eu lieu et des réserves du permis de construire ; que d'après expert ce risque pouvait ne pas être apparent de la société FLS TP compte tenu de la confortation du talus qui avait été réalisée un an avant par des plantations soutenues par du géotextile ; que c'est par conséquent encore à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société FLS TP et que le jugement devra être réformé de ce chef ;
1°) ALORS QUE ni la société FLS TP, ni son mandataire judiciaire, qui n'ont pas comparu, ni même les assureurs de la société de travaux publics n'ont contesté que cette dernière avait réalisé elle-même les travaux de remblai sur le talus en 2007, au moyen d'une pelle mécanique ; qu'en affirmant, pour exclure toute responsabilité de la société FLS TP dans la survenance du sinistre, qu'il n'était pas démontré que la SCI L'ESPERANCE JANIK FRERES lui avait commandé la réalisation des travaux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'entrepreneur, chargé d'exécuter des travaux doit se renseigner sur leur finalité et les risques encourus et refuser, en cas de doute, de les exécuter ; qu'en considérant, pour décider que la société FLS TP ne pouvait en tout état de cause pas être tenue pour responsable des dommages causés par les prélèvements de terre sur un sol fragilisé, qu'il n'était pas démontré que cette société ait pris la direction des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
3°) ALORS QUE l'entrepreneur doit se renseigner sur la finalité et les risques des travaux qu'il a acceptés de réaliser et doit refuser de les exécuter en cas de risques potentiels ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société, que la SCI ne l'a pas informée de l'effondrement qui avait déjà eu lieu et des réserves du permis de construire, quand il incombait à la société FLS TP de se renseigner sur les risques encourus avant d'exécuter les travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'entrepreneur doit non seulement évaluer les risques encourus, mais encore en informer clairement le maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant qu'il ne peut pas être reproché à la société FLS TP de ne pas avoir mis en garde la SCI l'ESPERANCE JANIK FRERES sur un nouveau risque d'effondrement des terres si elle prenait les terres de remblais dans le talus déjà fragilisé, dans la mesure où la SCI avait été avisée par le préfet du risque de glissement de terrain pendant les travaux , la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure toute faute et toute responsabilité contractuelle de la société FLS TP, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.