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22/10/2014 | FRANCE | N°13-22970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-22970


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2013), qu'Epiphane X..., née le 20 avril 1924 à Le Gosier (Guadeloupe), est décédée le 3 mars 2009 à Villiers-Le-Bel en laissant pour seul héritier M. Y..., né le 19 juin 1978 à Deva (Roumanie), qu'elle avait adopté simplement par jugement du 24 octobre 2008, après avoir donné son consentement à l'adoption devant notaire le 29 avril 2008 ; qu'à son décès, MM. Anatole et Colomb X..., ses frères, et M. Daniel Z..., son neveu venant aux droits de sa

mère décédée (les consorts X...- Z...) ont formé tierce opposition au ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2013), qu'Epiphane X..., née le 20 avril 1924 à Le Gosier (Guadeloupe), est décédée le 3 mars 2009 à Villiers-Le-Bel en laissant pour seul héritier M. Y..., né le 19 juin 1978 à Deva (Roumanie), qu'elle avait adopté simplement par jugement du 24 octobre 2008, après avoir donné son consentement à l'adoption devant notaire le 29 avril 2008 ; qu'à son décès, MM. Anatole et Colomb X..., ses frères, et M. Daniel Z..., son neveu venant aux droits de sa mère décédée (les consorts X...- Z...) ont formé tierce opposition au jugement d'adoption et ont demandé, à titre subsidiaire, l'annulation pour insanité d'esprit de l'acte du 29 avril 2008 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...- Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur tierce opposition formée à l'encontre du jugement d'adoption ;
Attendu que la tierce opposition à l'encontre d'une décision prononçant une adoption n'est recevable que si le dol ou la fraude qui lui sert de fondement est imputable aux adoptants ; qu'ayant constaté que les demandeurs n'imputaient aucune fraude à l'adoptante, mais faisaient exclusivement porter leurs critiques sur l'adopté, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...- Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de l'acte du 29 avril 2008 ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation des documents médicaux que la cour d'appel a estimé qu'en l'absence de preuve de l'insanité d'esprit d'Epiphane X... au moment de l'acte litigieux, l'action en nullité devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de la tierce opposition qu'ils ont formée à l'encontre du jugement d'adoption du 24 octobre 2008 ;
Aux motifs que « sur la tierce opposition du jugement d'adoption au soutien de leur appel, les consorts X...- Z... demandent à titre principal de faire droit à leur tierce opposition formée à l'encontre du jugement d'adoption sur le fondement de l'article 353-2 du code civil, pour dol ou fraude ;
Qu'ils font valoir qu'il est incontestable que l'adopté est à l'origine de la procédure d'adoption par Epiphane X..., manifestement sous influence d'un tiers indélicat ; que des suspicions sur la moralité et la loyauté de l'entourage d'Epiphane X... ont été signalées à maintes reprises dans le courant de l'année 2008 par les frères et neveux de l'intéressée puis par l'ATIVO, puis par le juge de tutelles lui-même ; que force est de constater qu'Adrian Y... a manifestement dissimulé au tribunal la réalité de l'état de santé d'Epiphane X... et son incapacité juridique à agir en justice ;
Qu'en réponse, Adrian Y... fait valoir que la tierce opposition prévue à l'article 353-2 du code civil n'est ouverte qu'en cas de fraude ou de dol imputable à l'adoptant, tandis que les consorts X...- Z... s'emploient à démontrer une fraude imputable à lui-même, qui est l'adopté ;
Considérant que l'article 353-2 du code civil, applicable en matière d'adoption simple par renvoi de l'article 361 du même code, n'ouvre la voie de la tierce opposition qu'en cas de fraude ou de dol imputable aux adoptants ;
Qu'il est constant que les consorts X...- Z... n'imputent aucune fraude à Epiphane X..., mais font exclusivement peser leurs critiques sur l'adopté, Adrian Y... ; qu'il convient, en conséquence, de les débouter de leur tierce opposition et de confirmer le jugement entrepris ;
Qu'au demeurant, quelque regrettable que soit le fait que le tribunal de grande instance de PONTOISE appelé à se prononcer sur l'adoption n'ait pas été informé de la mesure de sauvegarde de justice prise à l'égard d'Epiphane X..., lors même que le juge des tutelles lui-même avait attiré l'attention du conseil des parties à la procédure d'adoption sur la nécessité de faire preuve de prudence quant à la plénitude du consentement de cette dernière à l'adoption, la mesure de sauvegarde de justice, limitée à l'administration courante de ses biens, ne remettait pas en cause la capacité de l'intéressée de poursuivre la procédure d'adoption » ;
Alors, d'une part, que la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption est recevable en cas de fraude imputable aux adoptés ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 353-2 du Code civil dans sa version applicable au litige, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que l'adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d ¿ affection ou d'amitié entre deux personnes mais de consacrer un rapport filial ; qu'il en résulte que constitue une fraude de l'adoptant au sens de l'article 353-2 du Code civil le détournement de la finalité de l'institution de d'adoption ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour rejeter les demandes des exposants, que la voie de la tierce opposition n'est pas ouverte en cas de fraude imputable aux adoptés, sans rechercher si une fraude ne résultait pas en l'espèce du détournement de la finalité de l'institution de l'adoption par Monsieur Y... et Epiphane X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 353-2 et 361 du Code civil dans leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande d'annulation de l'acte du 29 avril 2008 ;
Aux motifs que « Considérant que les consorts X...- Z... sollicitent subsidiairement, en application de l'article 489-1 du code civil, la nullité de l'acte reçu par Me A..., notaire, le 29 avril 2008, constatant le consentement d'Epiphane X... à l'adoption simple d'Adrian Y..., au motif que l'intéressée présentait une déficience intellectuelle et un état démentiel reconnu par le corps médical, justifiant son insanité d'esprit ;
Qu'au soutien de leur demande, ils font valoir que l'insanité d'esprit d'Epiphane X... est établie par les rapports médicaux et la mise en place d'une mesure de protection dans les semaines qui ont suivi l'acte du notaire le 29 avril 2008 ;
Que, selon eux, il est incontestable qu'Epiphane X..., compte tenu de sa pathologie dégénérative et de la déficience de ses facultés intellectuelles ayant justifié son hospitalisation, ne pouvait valablement être en mesure de se rendre compte de la portée de ses engagements ;
Qu'en réponse, Adrian Y... fait valoir que les certificats médicaux faisant état d'une instabilité mentale, de même que la mesure de sauvegarde de justice, sont postérieurs à la signature de l'acte de consentement à adoption ; que la présence du notaire est une garantie de la validité de l'acte ; qu'il indique que la survenance d'une maladie cérébrale consécutive à une chute ne permet pas de démontrer une défaillance cérébrale intervenue auparavant, lors de la signature de l'acte de consentement le 29 avril 2008 ;
Qu'il souligne à cet égard que l'unique symptôme ayant permis l'hospitalisation de l'intéressée et l'identification de sa pathologie dégénérative du système nerveux et des fonctions cognitives a été la manifestation de vertiges, lesquels sont à l'origine des chutes dont elle a été victime le 28 mai 2008, jour où elle a été admise aux urgences pour des troubles de l'équilibre et a été orientée vers le service de neurologie ;
Considérant que l'examen de l'acte notarié recevant le consentement des parties à l'adoption simple ne révèle aucun élément permettant de remettre en cause la validité du consentement donné par l'adoptante, la circonstance que le tracé de sa signature manque de fermeté ne suffisant à apporter cette démonstration ; que la présence du notaire ayant reçu l'acte constitue une garantie de la régularité de la procédure ;
Que les deux seuls éléments médicaux produits aux débats sont constitués, d'une part, d'un certificat médical établi le 13 juin 2008 par le docteur D... du service de neurologie de l'hôpital de GONESSE sur la base d'un examen pratiqué la veille, préconisant l'ouverture d'une tutelle compte tenu de l'altération des facultés mentales et corporelles de l'intéressée, et décrivant une affection dégénérative du système nerveux affectant la marche et les fonctions cognitives ; que, d'autre part, il est produit aux débats un autre certificat daté du même jour, par lequel le docteur D... précise qu'il s'agit d'une maladie récente et évolutive ;
Que ces seuls éléments ne suffisent à établir qu'Epiphane X... n'était pas saine d'esprit, au sens des articles 489 et 489-1 du code civil alors applicables, lors de la signature de l'acte de consentement à adoption, un mois et demi plus tôt ;
Qu'il sera surabondamment rappelé qu'Epiphane X... avait déjà manifesté des dispositions favorables à Adrian Y... en Lui léguant, par testament olographe du 11 décembre 2006, sa maison de GOUSSAINVILLE ;
Considérant, en conséquence, qu'il convient de débouter les consorts X...- Z... de leur demande et de confirmer le jugement entrepris » ;
Alors, d'une part, qu'en estimant qu'il n'est pas établi qu'Epiphane X... n'était pas saine d'esprit lors de la signature de l'acte de consentement à adoption, lors même qu'elle constatait que les documents médicaux produits aux débats, qui n'étaient contredits par aucun autre élément, établissaient qu'Epiphane X... était victime, à la date de son entrée à l'hôpital de Gonesse, le 28 mai 2008, soit seulement 29 jours après son consentement donné à l'adoption et deux jours avant qu'une requête en adoption soit déposée, d'une altération grave de ses facultés mentales en raison d'une affection dégénérative du système nerveux, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 489 et 489-1 du Code civil dans leur version alors applicable ;
Alors, d'autre part, qu'en estimant qu'il n'est pas établi qu'Epiphane X... n'était pas saine d'esprit lors de la signature de l'acte de consentement à adoption le 29 avril 2008, quand les certificats médicaux des 13 et 16 juin 2008 et du 3 mai 2009, établissaient que cette dernière était atteinte, depuis son entrée à l'hôpital de Gonesse, le 28 mai 2008, d'un syndrome démentiel avec notion d'hallucination et attestaient que ses facultés mentales étaient altérées en raison d'une affection dégénérative du système nerveux justifiant son placement sous tutelle, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22970
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2014, pourvoi n°13-22970


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22970
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