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22/10/2014 | FRANCE | N°13-22555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-22555


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Abel Y... se sont mariés le 11 septembre 1958 ; que neuf enfants ont été inscrits à l'état civil comme étant nés de leur union entre 1958 et 1974 : Calvin, Edouard, Claudine, Claudette, Claude, Calixte, Claudia, Claire et Claudie Y... ; que les époux ont divorcé le 25 octobre 1974 ; qu'après le décès d'Abel Y..., le 25 juin 2008, les trois premiers enfants ont, le 23 décemb

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Abel Y... se sont mariés le 11 septembre 1958 ; que neuf enfants ont été inscrits à l'état civil comme étant nés de leur union entre 1958 et 1974 : Calvin, Edouard, Claudine, Claudette, Claude, Calixte, Claudia, Claire et Claudie Y... ; que les époux ont divorcé le 25 octobre 1974 ; qu'après le décès d'Abel Y..., le 25 juin 2008, les trois premiers enfants ont, le 23 décembre 2008, assigné les six derniers devant un tribunal en contestation de sa paternité ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant déclaré leur action irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les intimés disposent d'une possession d'état conforme à leur titre de naissance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des appelants faisant valoir, offres de preuve à l'appui, que les intimés avaient une possession d'état à l'égard de M. Z... pour certains et de M. A... pour les autres, ce qui était de nature à rendre équivoque leur possession d'état d'enfants en mariage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mmes Claudette, Claudia, Claire et Claudie Y... et MM. Claude et Calixte Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Claudine Y... et MM. Calvin et Edouard Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Claudine Y... et MM. Edouard et Calvin Y....
Mme Claudine Y..., MM. Edouard et Calvin reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable leur action en contestation de paternité.
AUX MOTIFS QUE les appelants produisent des attestations lesquelles indiquent que Mme X... épouse Y... était infidèle, qu'elle a eu trois enfants de son mari, et six autres de deux pères différents, que les intimés n'étaient pas considérés par Abel Y... comme ses enfants, que cette situation a été reconnue par leur mère dans une déclaration notariée faite devant Me B... Greffier notaire, qui a reconnu sans ambages qu'elle attendait un enfant d'un autre homme, que la volonté du défunt est exprimée sans équivoque dans son testament qui n'évoque que ses trois premiers enfants ; que ces attestations sont contraires en fait à celles produits par les intimés ; que l'attestation non circonstancie de M. X... qui indique qu'il connaissait Abel Y..., qu'ils étaient partis chercher du travail à Saint Thomas, qu'ils retournaient de temps à temps à Saint Martin, et que Léa a eu deux enfants de Monsieur A... et 4 autres avec Monsieur Z..., ne peut sérieusement suffire à démontrer que les six intimés ne sont pas les enfants de feu Abel Y... et qu'ils n'ont pas eu une possession d'état conforme à leur titre de naissance ; que force est de constater que la déclaration de Mme X... invoquée par les appelants au soutien de leur demande et par laquelle cette dernière aurait déclaré en présence de son époux qu'elle se trouve enceinte de quatre mois des oeuvres d'un autre que son époux, et qu'elle consent à divorcer à ses torts et griefs, n'est signée d'aucune des intéressés, de sorte qu'elle ne leur est pas opposable et ne pourrait suffire à établir que les 6 puinés n'ont pas la possession d'état d'enfants légitimes de M. Abel Y... ; que de nombreux témoins des intimés indiquent qu'il n'existait pas de différence de traitement que réservait M. Abel Y... à ses enfants ; que M. Jesci A... atteste qu'il a bien connu Abel et ne l'a jamais entendu dire que les intimés n'étaient pas ses enfants ; que M. E... témoigne de ce qu'il était locataire de M. Abel Y..., qu'il voyait souvent ce dernier avec ses enfants, et ne faisait pas de différence entre eux ; que certains témoins évoquent les pressions faites sur eux par les appelants pour témoigner contre les intimés ; que M. Abel Y..., dont les appelants précisent qu'il est rentré de Saint Thomas en 1970, et a divorcé courant 1974, est décédé le 25 juin 2008 sans jamais contester sa paternité au cours du mariage ou pendant la procédure de divorce ; que les appelants ne justifient d'aucun élément suffisamment sérieux et non contestable de nature à remettre en cause la possession d'état d'enfants légitimes de leurs frères et soeurs ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont indiqué que Mesdames Claire, Claudie, Claudette, Claudia Y... et Messieurs Claude et Calixte Y... n'ont pas eu la possession d'état d'enfants légitimes à l'égard de M. Abel Y... qui a divorcé de Mme X... le 25 octobre 1974.
ALORS QU'est recevable une action en contestation de paternité lorsque la possession d'état d'enfant légitime alléguée est entachée d'équivoque, en raison notamment de l'existence d'une possession d'état concurrente ; qu'en déclarant irrecevable l'action en contestation de paternité sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les défendeurs à l'action aient eu une possession d'état contraire à leur titre qui, pièces l'appui, était établie à l'égard de M. Z... pour quatre d'entre eux et à l'égard de M. A... pour les deux autres, n'était pas de nature à entacher d'équivoque la possession d'état d'enfant légitime dont ils se prévalaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-3 et 333 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22555
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2014, pourvoi n°13-22555


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22555
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