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22/10/2014 | FRANCE | N°13-22015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-22015


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 décembre 1963, a été constituée la SCI Les Carrières d'Amérique dont les 100 parts sociales ont été réparties entre Auguste X... pour 90 d'entre elles et ses deux filles, Gisèle Y... et Mme Z..., pour 5 chacune ; qu'après le décès de leur père, les parts de celui-ci ont été attribuées à cette dernière par la donation-partage réalisée par sa veuve

le 21 décembre 1978 ; que l'unique immeuble de la SCI a été vendu le 15 février 2000...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 décembre 1963, a été constituée la SCI Les Carrières d'Amérique dont les 100 parts sociales ont été réparties entre Auguste X... pour 90 d'entre elles et ses deux filles, Gisèle Y... et Mme Z..., pour 5 chacune ; qu'après le décès de leur père, les parts de celui-ci ont été attribuées à cette dernière par la donation-partage réalisée par sa veuve le 21 décembre 1978 ; que l'unique immeuble de la SCI a été vendu le 15 février 2000 par Mme Z... ; que Gisèle Y... est décédée le 8 juin 2008 en laissant à sa succession, d'une part, son époux, M. Jean Y..., d'autre part, leurs deux enfants, M. Jérôme Y... et Mme A... (les consorts Y...) ;
Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande tendant à voir constater leurs droits sur 5 des parts de la SCI et à condamner Mme Z... à leur payer la somme de 100 000 euros correspondant à leur valeur et celle de 85 000 euros correspondant à la part des bénéfices y afférents, l'arrêt se fonde sur la condition imposée par la donatrice lors de la donation-partage de ne pas attaquer le partage et sa sanction privant le contestant de toute part dans la quotité disponible de sa succession et sur le fait que Gisèle Y... avait engagé une instance tendant à voir déclarer nul ledit partage ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de la donation-partage étaient étrangères au sort des parts sociales dont elle avait constaté qu'elles ne dépendaient pas de la succession partagée, puisque Gisèle Y... en était titulaire depuis la constitution de la SCI et que ses héritiers les avaient recueillies dans la succession de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant à voir constater leurs droits sur les 5 parts de la SCI des Carrières d'Amérique et à condamner Mme Z... à leur payer la somme de 100. 000 ¿ correspondant à la valeur de ces parts sociales et celle de 85. 000 ¿ correspondant à la part des bénéfices y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur les droits des consorts Y... au titre des parts de la SCI, la cour relève de l'acte de donation partage qu'il y avait une condition imposée par la donatrice qui était celle de ne pas attaquer le partage avec un mécanisme de sanction : si c'était le cas, pour quelque cause que ce soit, la donatrice privait de toute part dans la quotité disponible de sa succession sur les biens compris dans la donation celui des donataires qui se refusait à son exécution ; et cette clause prévoyait (p. 34) qu'en ce cas, donation était faite à titre de preciput et hors part de ladite portion dans la quotité disponible celui des donataires contre lequel l'action était intentée ; Que la cour relève encore que dans son jugement du 3 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Paris indique avoir été saisi par Mme Y... d'une action tendant à voir déclarer la donation entachée d'une erreur matérielle ayant pour effet de détruire l'équilibre et les effets du partage et donc à le voir déclarer nul et y avoir lieu à un nouveau partage, ce qui constitue d'autant plus une attaque contre le partage que le tribunal a spécifié que l'erreur sur la valeur invoquée était en réalité constitutive d'une lésion, ce qui rendait Mme Y... irrecevable à attaquer la donation ; Que dès lors, la cour ne pourra que constater que les consorts Y... n'ont pas vocation à revendiquer de droits au titre des 5 % des parts venant de leur de cujus dans la SCI et qu'il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sans avoir à discuter les autres arguments soutenus ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la clause d'un acte de donation-partage qui stipule que la donatrice impose aux donataires qui s'y soumettent la condition de ne pas attaquer le partage anticipé, sauf à priver celui des donataires qui se refuserait à son exécution de toute part dans la quotité disponible de sa succession sur les biens compris dans la donation, ne s'applique qu'aux biens qui sont compris dans la donation ; Qu'en l'espèce, la cour a considéré qu'en application de la clause d'interdiction stipulée dans l'acte de donation partage, Mme Y... avait été privée des cinq parts sociales dont elle était titulaire dans la SCI des Carrières d'Amérique pour avoir en son temps attaqué le partage, de sorte que les consorts Y... n'avaient pas vocation à revendiquer des droits sur ces cinq parts ; Qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les cinq parts sociales litigieuses n'étaient pas comprises dans la donation, la clause d'interdiction ne pouvant dès lors trouver à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; Qu'en l'espèce, la cour a relevé que par acte de donation partage du 21 décembre 1978, Mme Rosalie B..., veuve X..., avait fait interdiction à ses filles, Mme Gisèle X..., épouse Y... et Mme Danièle X..., épouse Z..., d'attaquer le partage, sauf pour la contestataire à être privée au profit de l'autre donataire, de toute part dans la quotité disponible de sa succession sur les biens compris dans la donation ; Qu'en application de cette clause d'interdiction, la cour a décidé que les consorts Y... n'avaient pas vocation à revendiquer des droits au titre de 5 % des parts sociales venant de leur auteur Mme Gisèle X..., épouse Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d'appelante (Prod. 3- concl. adverses p. 4), Mme Z... avait fait valoir qu'elle « aurait été en droit » de se prévaloir de la clause d'interdiction à l'encontre de sa soeur, mais qu'elle y avait renoncé, « les deux soeurs ayant fini par s'entendre et un accord (non formalité par écrit) étant intervenu » entre elles, de sorte que la clause ne pouvait trouver à s'appliquer, la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme Z..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22015
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2014, pourvoi n°13-22015


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22015
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